Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez PEIGNAGE DUMORTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEIGNAGE DUMORTIER et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L20011058
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : PEIGNAGE DUMORTIER
Etablissement : 88558170200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Accord d’activité partielle longue durée

(APLD)

Le présent accord vient faire application du dispositif spécifique d’activité partielle, communément appelé activité partielle longue durée et compléter ainsi le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. Son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif.

Accord d’activité partielle longue durée

Entre les soussignés :

La société PEIGNAGE DUMORTIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 457 400,00 euros, SIREN 885 581 702 00010, dont le siège est situé au 94 Rue de l’Amiral Courbet, 59336 Tourcoing Cedex, représentée par Monsieur Cédric AUPLAT, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • M XXXX, pour la CGT

  • M XXXX pour la CFDT

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Art I – PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la société PEIGNAGE DUMORTIER qui fait face à une réduction d’activité durable. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret 2020-1188 du 29 Septembre 2020.

Pour rappel, notre activité consiste à

Nous réalisons notre chiffre d’affaires essentiellement à l’export. Nos clients sont en majorité européens mais aussi en Amérique du Nord, en Egypte, en Turquie, au Sénégal…

Nos clients sont principalement des , PME et grands groupes internationaux, évoluant dans

Contexte de l’accord :

Suite à la crise sanitaire COVID-19, la société XXX a rencontré une diminution importante de son activité.

Nos clients dans le secteur ont été touchés de plein fouet par la crise et les volumes liés à ces marchés ont fortement diminués.

Nos clients « techniques » ont été également fortement impactés par les différents confinements mis en place par les pays qui ont bloqués des étapes de production en amont et en aval.

En conséquence, la production en tonnes réalisée par la société depuis avril 2020 enregistre un retard de près de 45% vs 2019.

Le chiffre d’affaires enregistre lui une diminution de près de 40% depuis avril.

Dans le même temps, le carnet de commande reste aujourd’hui très faible.

Cette activité réduite devrait durer à minima jusqu’au 1er trimestre 2021 puis revenir à un état normatif progressivement d’ici fin 2021.

Prenant en compte le contexte économique particulièrement dégradé et incertain de la société XXX, le but de cet accord est, en effet, de pouvoir répondre à la baisse temporaire des demandes de prestations et aux reports de certains prestations, liées à la crise sanitaire covid-19.

De ce fait, il apparaît indispensable d'adapter les horaires à la variabilité de la charge de travail, dans les prochains mois, afin de pouvoir rester à la fois disponible et réactif tout en préservant économiquement l’entreprise.

A l’issue de ce constat, la Direction a réuni les délégués syndicaux afin de réfléchir à la mise en place d’un accord d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art II – Dispositions générales

2 – 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et donc à l’ensemble des salariés de la société PEIGNAGE DUMORTIER liés par un contrat de travail.

2 – 2 Dispositions juridiques

La société PEIGNAGE DUMORTIER applique la convention collective de l’industrie textile.

2 – 3 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2021, et il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2021.

Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois jusqu’au 30 Avril 2021 et s'engagent à faire un bilan de cet accord tous les 6 mois après la date de sa signature dans les conditions définies à l’article 2-5.

A l’issue de cette première période de 6 mois, il sera éventuellement demandé à l’Administration un renouvellement de l’autorisation de l’APLD.

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

2 – 4 Conditions de validité de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique du 19/11/2019.

Si l’administration valide le présent accord. Il est rappelé que l’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan adressé par l’employeur.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. Si le présent accord fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur informe le comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. L’employeur lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par I ‘administration.

2 – 5 Modalités de suivi de l’accord & information du CSE

Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires sont chargés de suivre la mise en œuvre de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et, d’en échanger avec la Direction, de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.

Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires se réuniront chaque trimestre afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

A cette occasion, il sera fait un bilan des engagements du présent accord et une présentation des indicateurs économiques pertinents de l’entreprise :

  • Un bilan de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, comprenant notamment :

    • Un point sur les tonnages produits sur le trimestre,

    • Un point sur la situation du carnet de commande et les perspectives de production.

  • Un bilan dispositif sur l’emploi au sein de la société comprenant notamment :

    • Un suivi du volume des temps de travail et des temps d’activité partielle des collaborateurs

    • Suivi de l’engagement en matière d’emploi ;

    • Suivi de l’engagement en matière de formation professionnelle ;

Avant l’échéance de chaque période de 6 mois d’APLD, l’employeur transmettra à l’administration un bilan comprenant :

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;

  • Le suivi des engagements du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d’information des signataires et des institutions représentatives du personnel, en transmettant notamment le procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

2 - 6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Art III – Réduction d’activité

3 – 1 Champ d'application de l’activité partielle

Le dispositif d’APLD sera potentiellement applicable à tous les salariés de la société XXX.

Il s’appliquera donc notamment aux unités et activités suivantes :

  • personnel de production et encadrement de production

  • personnel administratif

  • service maintenance

  • service supply-chain et logistique

3 – 2 Durée d’activité partielle de longue durée

Les parties signataires conviennent que la durée du présent accord sera de 14 mois. Pour autant, les parties ont connaissance que le bénéfice du dispositif d’APLD est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique du dispositif sur toute la période, mais une possibilité afin de palier aux difficultés économiques temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la covid-19.

Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois. Cette période allant du 01/01/2021 au 30/06/2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et transmis à l’administration. A cette occasion, il sera éventuellement demandé à l’administration un renouvellement de l’autorisation d’APLD comme évoqué ci-dessus.

3 – 3 Réduction maximale de l’horaire de travail & modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Durant l’application de cet accord, la réduction maximale de l'horaire de travail de chaque salarié ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. Cette limite maximale pourra toutefois être dépassée pour les cas exceptionnels suivants : confinement, arrêt brutal des commandes. Ce dépassement fera alors l’objet d’une décision de l’administration.

Les parties ont pris connaissance, que la réduction appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant un temps qui sera défini.

Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés seront informés à l’avance par affichage d’un calendrier toutes les semaines, du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition et, le cas échéant, des jours de repos, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours avant le début de la période du calendrier hebdomadaire, soit le lundi pour une application au lundi suivant.

Toutefois, dans certaines circonstances (notamment en cas d’accroissement d’activité non prévisible, d’absences de collaborateurs préjudiciables au fonctionnement des prestations, …), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.

Dans les autres situations conduisant à un délai de prévenance en-deçà de 2 jours, les modifications de calendrier nécessiteront l’accord du salarié.

3 – 4 Conditions de prise en charge des collaborateurs lors du recours à l’activité partielle

  1. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié

L’employeur verse directement à chaque salarié placé dans le dispositif d’APLD une indemnité horaire d’activité partielle, égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur salaire à hauteur d’environ 84% de leur salaire net. L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire minimum est dans le cas général le SMIC net, soit 8,03 € à la date de signature du présent accord.

Pour rappel, les allocations spécifiques réglementaires et conventionnelles reçues au titre de l'activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle (remboursement à l’employeur)

L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 60% de la rémunération horaire brute correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire de l’allocation est assorti d’un plancher et ne peut pas être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Art IV – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

4 – 1 Engagement en matière d’emploi.

Dans le cadre du présent accord et pendant toute sa durée, l’employeur s’engage au maintien de l’intégralité des emplois de l’entreprise.

4 – 2 Engagement en matière de formation.

Les parties signataires conviennent qu’un plan de formation sera mis en œuvre à destination des salariés dont l'activité est réduite.

Des actions de formation dans le cadre du dispositif du fond national de l’emploi formation (FNE) ont déjà été mises en place et d’autres seront également proposées.

Il sera possible de recevoir en entretien individuel les salariés placés en activité partielle afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre tout en tenant compte :

  • Du volume horaire prévisible de sous-activité.

  • Des besoins de l’établissement ou de l’entreprise en termes de compétences.

  • Des souhaits des salariés.

La direction utilisera les périodes de sous-activité de l’entreprise pour sensibiliser les salariés et les inciter à valider les acquis de leur expérience.

Art V – Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Une note d’information sur l’accord et un exemplaire de l’accord seront remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché.

La décision de validation de l’administration et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En l'hypothèse d'une validation implicite, il est porté à la connaissance des salariés une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par I‘Administration.

Art VI – Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur sexe.

Art VII – Dépôt et publicité de l’accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée à l’administration pour validation.

Fait à Tourcoing le mercredi 25 novembre 2020

En 3 exemplaires.

La Direction C.G.T.

C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com