Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T04219001861
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800091 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

Accord collectif d’entreprise

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE
« PREVOYANCE »

DE LA SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE dont le siège social est situé 3 rue du 18 juin 1827, Centre de Vie – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 885 850 248 représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Thermal Ceramics Europe, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndical ;

  • le syndicat FO représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndical ;

Organisations syndicales ayant recueilli 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le présent Accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Les organisations syndicales représentatives de la Société et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière « Prévoyance ».

L’objectif des partenaires sociaux a été de faire profiter les salariés d’un régime de prévoyance présentant des garanties adaptées et un bon rapport qualité / prix tout en assurant l’équilibre de long terme de ce régime.

Le présent accord détaille :

  • les bénéficiaires du régime ;

  • le caractère obligatoire ;

  • les prestations ouvertes ;

  • les cotisations ;

  • le fonctionnement du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social Economique Central.

Article 1

Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d'ancienneté.

Est considéré comme salarié bénéficiaire, tout salarié de la Société, toute personne liée à cette dernière par un contrat de travail au sens du Code du travail, que ce contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2

Objet et Effets de l’Accord

Le présent Accord a pour objet la mise en place d’un régime de Prévoyance pour l’ensemble du personnel.

Le régime de Prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Article 3

Caractère obligatoire de l’affiliation au régime de Prévoyance

L'affiliation au régime de Prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.

Elle résulte de la signature du présent Accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 :

Prestations

Le présent Accord instaure un régime de Prévoyance collectif et obligatoire prévoyant des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties et leurs modalités d’application sont annexées au présent accord.

Article 5 :

Financement du régime

5.1 Principe général

Le financement des garanties de Prévoyance instaurées par le présent Accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires définis à l’article 2. Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts.

La Société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié conformément aux dispositions de la loi n° 89.009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

5.2 Equilibre économique du régime

Le régime mis en place doit rester équilibré. Par ailleurs, l’organisme assureur fournira pour chaque exercice civil un compte de résultat technique permettant d’analyser l’utilisation des garanties.

Les résultats sont établis par l’organisme assureur et transmis tous les ans avant le 30 juin de l’année suivante et présentés par l’employeur au Comité Social et Economique Central avant le 30 septembre. En aucun cas la société ne s’est engagée sur les garanties ci-après annexées qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront sur l’initiative de la plus diligente pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives, soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des garanties.

A défaut d’accord dans les trois (3) mois, l’employeur, en concertation avec l’assureur, arrêtera des mesures propres à restaurer l’équilibre du régime sans que cet ajustement puisse être considéré comme une modification importante du présent avenant.

5.3 Taux de cotisations

  • Régime des non cadres (employés/Ouvriers)

Part salariale Part Patronale Total
Tranche A 0.373% 1.407% 1.78%
Tranche B 0.812% 2.228% 3.04%

Ce qui correspond à un cofinancement dont la répartition est la suivante :

Part salariale Part Patronale Total
Tranche A 20.96% 79.04% 100%
Tranche B 26.71% 73.29% 100%
  • Régime des Cadres et Assimilés Cadres (Agents de Maitrise/Cadres)

Part salariale Part Patronale Total
Tranche A 0.72% 1.63% 2.35%
Tranche B 1.1% 1.52% 2.62%
Tranche C 1.08% 1.08% 2.16%

Ce qui correspond à un cofinancement dont la répartition est la suivante :

Part salariale Part Patronale Total
Tranche A 30.64% 69.36% 100%
Tranche B 41.98% 58.02 100%
Tranche C 50% 50% 100%

Les éventuelles augmentations futures des cotisations feront l’objet d’une discussion entre les signataires pour évoquer leurs répartitions entre l’entreprise et les salariés et feront l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 6 :

Fonctionnement du régime

Le contrat d’assurance collective est souscrit par la Société auprès de l’organisme assureur ALLIANZ- A2VIP, Tour de Lyon 185 rue de Bercy – 75012 PARIS

L’organisme gestionnaire est GPS dont le siège social est situé au 51 avenue Hoche 75008 PARIS.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer tant le choix de l'organisme assureur que de l’intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance collective.

Article 7 :

Portabilité des droits de Prévoyance

L’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties Prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de Prévoyance, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,

- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder douze (12) mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de Prévoyance à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :

- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,

- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.

Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (parts patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation.

Article 8 :

Information des salariés

Chaque salarié recevra une notice d’information résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par la signature du présent Accord. Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et adressée par la Société à chaque bénéficiaire, au plus tard dans les trois (3) mois suivants la date d’entrée en vigueur du nouveau régime ou dans les trois (3) mois suivant la date d’embauche, selon les cas.

Toute actualisation de la notice d’information justifiée par une modification du régime sera communiquée dans les mêmes conditions aux salariés concernés.

La notice d’information sera également disponible auprès de la Direction des ressources humaines.

Article 9 :

Durée - Suivi - Révision – dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2019.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le C.S.E. Central qui se réunira une fois par an à cette fin.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision devra être signé puis déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties signataires du présent Accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois (3) mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité- invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord ne peut être conclu et s’appliquer qu’à la condition expresse qu’un contrat d’assurance couvre le régime qu’il instaure. De ce fait, dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’accord, celui-ci serait de plein droit caduc par disparition de son objet.

Article 10 :

Dépôt et publicité

Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbrison (Conseil de prud'homme du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 11

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’entreprise;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

A Andrézieux Bouthéon, le 25 juin 2019

Fait en 7 exemplaires

Pour la société  THERMAL CERAMICS DE FRANCE

XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Thermal Ceramics Europe

Pour le syndicat CFDT

Représenté par XXXXXXX

Pour le syndicat CGT

Représenté par XXXXXXX

Pour le syndicat CFTC

Représenté par XXXXXXX

Pour le syndicat FO

Représenté par XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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