Accord d'entreprise "Accord collectif mise en place équipe de suppléance" chez PRECIALP INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRECIALP INDUSTRY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07421004805
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : PRECIALP INDUSTRY
Etablissement : 88753982300013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD COLLECTIF

MISE EN PLACE EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La société PRECIALP INDUSTRY, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 190 Allée des Chênes - 74300 THYEZ, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 887 539 823, prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la société », « l’entreprise » ou « la Direction »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

CGT, représentée par, Délégué syndical,

CFE CGC, représentée par, Délégué syndical,

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, la Société PRECIALP INDUSTRY décide de mettre en œuvre un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de production, ainsi qu’aux services supports (maintenance, mécanique, outillage, qualité, métrologie, méthodes-industrialisation, logistique).

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Sauf accord express du salarié ou situation urgente (évolution des commandes, retards de livraisons, pannes…) le délai de prévenance pour passer d’un horaire réduit de fin de semaine à un horaire de semaine est fixé à 1 mois.

Article 3 – Modalités d’application et rémunération

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 22.67 heures de travail effectif réparties de la façon suivante :

Week-end Jour Samedi et dimanche : 4h30 - 16h30

(Pause : 8h00 - 8h10 et 12h00 - 12h30)

Week-end Nuit Samedi et dimanche : 16h30 - 4h30 (lundi)

(Pause : 21h30 - 22h00 et 1h00 - 1h10)

Week-end Jour/Nuit Samedi : 4h30 - 16h30

(Pause : 8h00 - 8h10 et 12h00 - 12h30)

Dimanche : 16h30 - 4h30 (lundi)

(Pause : 21h30 - 22h00 et 1h00 - 1h10)

Les 24 heures de présence effectuées par les deux équipes de week-end seront rémunérées sur la base de 35 heures revalorisées.

Pour les éléments d’équipe soumis à cotisations (heures de nuit, heures de pauses, prime paniers de nuit) : il sera versé pour les deux jours travaillés l’équivalent d’une semaine de 35 heures de travail effectif.

A partir d’une heure d’absence, ces éléments seront proratisés en fonction de la durée de travail effectif.

En cas d’absence d’une journée (sur les deux jours théoriquement travaillés), le nombre de primes de paniers attribuées sera réduit de moitié, soit 2,5 paniers.

Pour les éléments d’équipe non soumis à cotisations (indemnité de panier, indemnité de transport) : ils seront versés, selon la législation, en fonction du nombre de jours travaillés.

Les horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation de l’activité, évolution des commandes clients, raccourcissement des délais de livraison, etc.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Dans ce cas, leur horaire de travail pour la fin de la semaine devra être ramené à 10h.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

Article 5 – Formation des salariés travaillant en équipes de suppléance

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à suivre une formation en semaine dans la limite de la durée légale de travail.

Dans ce cas, les salariés seront informés au minimum 2 semaines avant la date de formation.

Article 6 – Durée du présent document et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 9 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 3 exemplaires

à Thyez, le 7 décembre 2021

Pour l’Entreprise,

Président Directeur Général

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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