Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise forfaits jours" chez SAS FORMATION REDACTION WEB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FORMATION REDACTION WEB et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005819
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FORMATION REDACTION WEB
Etablissement : 88766823400016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société REDACTION WEB

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €

Ayant son siège social 418 Rue du Mas de Verchant 34000 MONTPELLIER

N° SIREN 887 668 234 RCS MONTPELLIER 6 Code APE 8559B

Ci-après dénommée « la Société »

ET

Les salariés de la société, par voie de consultation,

Ci-après dénommés « les Salariés »

Ensemble dénommés « les Parties »

Le présent accord étant ci-après désigné « l’Accord ».

PREAMBULE

L’enjeu pour la société est à ce jour de maintenir sa compétitivité et sa performance en préservant une souplesse d’adaptation aux besoins de l’activité de la part des collaborateurs et leur satisfaction quant à leur organisation du tr travail.

Les Parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié, ainsi que leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.

CECI PREABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTCILE 1 – CADRE JURIDIQUE

L’Accord a été conclu conformément aux articles L. 223.21 et suivants du Code du Travail, applicables dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégués syndicaux et de représentants du personnel.

L’Accord a fait l’objet d’une communication auprès des Salariés le 6 Septembre 2021.

Il a ensuite été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel par consultation en date du 27 Septembre 2021.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord concerne les salariés de la catégorie cadre ayant une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont les horaires ne peuvent être prédéterminés.

TITRE II – AMENAGEMENT DES REGLES SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DISPOSANT D’UNE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS

ARTICLE 3 – SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE EN JOURS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNELLE : FORFAIT EN JOURS

La loi n°2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par la loi Travail du 8 Août 2016, a défini les conditions de recours aux conventions de forfaits en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise (par rapport aux conventions de branche).

L’article L.3121-63 du Code du Travail dispose ainsi que « les forfaits annuels […] en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche »

Les Parties ont observé que les dispositions conventionnelles de branche n’instauraient pas de modalités de décompte de la durée du travail en jours de travail.

C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité convenir d’une harmonisation des conditions de recours au forfait en jours sur l’année au sein de la Société, et ce, dans le respect des principes fondamentaux en vigueur.

3.1. Champs d’application

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jour sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits par à suivre l’horaire collectif application au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ou non-cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités sui leur sont confiées.

Les parties constatent, qu’à ce jour, les salariés suivants remplissent les conditions susvisées et peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année :

  • Les salariés Cadre à compter du Pallier 26

3.2. Conditions de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait nécessitera l’accord écrit de chaque salarié :

  • Pour les salariés actuellement en activité au sein de la Société, la convention de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

  • Pour les salariés nouvellement embauchés, le contrat de travail inclura une clause instaurant le forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait comprendra notamment l’indication du nombre de jours travaillés dans l’année, les conditions de prise et le cas échéant de rachat des jours de repos ainsi que les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail du salarié.

3.3. Détermination de la durée du travail

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours ou demi-journée de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillées ne devra pas dépasser 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillées. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

3.4. Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période.

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera réajusté notamment en cas :

  • D’embauche en cours d’année ;

  • De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;

  • De suspension du contrat de travail (maladie, accident…) ;

  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

En effet, devra être adapté le calcul du nombre de jours travaillés d’un salarié en forfait jours qui n’a pas pu prendre ses droits à congés payés du fait des évènements susvisés intervenu en cours d’année.

Dans un tel cas, le plafond de 218 jours est augmenté à due concurrence des jours ouvrés de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré auquel le salarié aurait eu droit s’il avait l’ancienneté suffisante.

Si on applique ce principe au salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congés payés du fait de son embauche en cours d’année, le plafond de 218 jours plus 25 jours de congés, plus 9 jours fériés soit 252 jours ouvrés travaillés.

Puis, ce forfait correspondant à une année de travail, il convient de proratiser ce plafond en fonction de la période travaillée par le salarié au cours de l’année de référence. Ainsi, s’il a travaillé la moitié de l’année, il devra travailler pendant 126 jours ouvrés (252 : 2) jusqu’au terme de l’année de référence.

3.5. Modalités de prise des jours de repos

Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.

Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque année civile :

365 jours

- 218 jours travaillées (incluant journée de solidarité)

- 104 jours de week-end

- 25 jours ouvrés de congés payés

- les jours de congés payés conventionnels en fonction de l’ancienneté

- les jours fériés tombant des jours ouvrés

= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours.

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos.

A contrario, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat (cas d’absences).

Les jours de repos issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel :

  • Il est possible de cumuler jusqu’à 2 jours de repos si le rythme de l’activité l’exige ;

  • De manière générale, les jours de repos ne s’accolent pars aux congés payés. En revanche, les jours de repos peuvent être accolés aux jours fériés et aux évènements familiaux ;

  • Les jours de repos ne peuvent pas se reporter d’un exercice sur l’autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence, sous peine d’être perdus.

La demande de jour de repos devra être effectué par le salarié en transmettant la demande de prise de congé en y précisant la mention « jours de repos » auprès de sa hiérarchie à minima 15 jours avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de repos sera alors reportée.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, le salarié qui en fait la demande expresse pourra, avec l’accord de la Société, renoncer une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration minimale de sons salaire de 10% par jour objet du rachat. Ce rachat de jour de repos sera formalisé par avenant au contrat de travail.

3.6. Forfait réduit

Les salariés peuvent, pour des raisons personnelles et en accord avec la Société demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant annuel à leur contrat de travail sera établi à ce titre.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les Parties reconnaissent que les salariés ayant conclus un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours de droit commun.

3.7. Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours d’activité susvisé.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

3.8. Modalité de décompte du temps de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillées.

Afin d’assurer un contrôle approprié de sa hiérarchie, un système auto déclaratif est mis en place.

Ainsi, il appartient à chaque salarié d’établir un relevé mensuel précisant :

  • Le nombre et la date des jours travaillés et,

  • Le nombre, la date et la qualification des journées de repos prises au cours du mois.

Cette déclaration sera communiquée à la Direction au terme de chaque mois.

La Direction assurera un suivi régulier de la charge et de l’organisation du travail du salarié notamment en assurant le contrôle du relevé mensuel susvisé sur la base duquel elle vérifiera notamment le respect des droits au repos.

3.9 Maitrise de la charge du travail

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société net en place des garanties individuelles et collectives permettant la maitrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

Droit au repos

Il est rappelé que les salariés ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durée maximales journalières et hebdomadaires (448 heures) de travail.

Ainsi, en concertation avec leur Direction, les salariés gèrent librement leur temps de travail.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec la Direction, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu’hebdomadaire.

Ainsi, charge salarié doit veiller au respect des dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L.3131-1 du Code du Travail)

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ((L.3132-2 du Code du Travail)

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence aux disposition légales et conventionnelles relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, l’organisation du travail du salarié ne pourrait le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel.

Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours à droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnel mis à sa disposition pendant ces temps de repos (soir, week-end et congés).

Ainsi, les salariés et la Direction s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les moyens informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, a minima un entretien individuel sera organisé par année civile. Durant cet entretien, seront notamment évoqués :

  • L’adéquation de la charge de travail du Salarié

  • L’organisation du travail dans son service et au sein de la société

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.

Dispositif d’alerte

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique demander un entretien avec la Direction.

Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, la Direction prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit ainsi que d’un suivi spécifique de la part de la Direction.

Des entretiens pourront également être tenus à l’initiative de la Direction en cas de détection d’une prise de repos insuffisante par le salarié.

TITRE III – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET

ARTICLE 4 – DUREE – DATE D’EFFET

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

En cas de modification législative ou règlementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

ARTICLE 5 – DENONCIATION – REVISION

La dénonciation de l’Accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les Parties.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des Parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

La révision de certaines dispositions de l’Accord pourra s’effectuer selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date des formalités légales de dépôts.

A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation de la durée de travail et aux conditions de travail des salariés de quelque sorte que ce soit, antérieurement mises en place au sein de la Société, quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, etc.).

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-1 et suivants du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire de l’Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel dans chaque établissement.

A Montpellier, le 27 Septembre 2021,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société,

Les Salariés

Par approbation des deux tiers du personnel le 27 Septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com