Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX ASTREINTES" chez CLV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLV et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003252
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLV
Etablissement : 88768159100038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES ET A LA DUREE DE TRAVAIL

SOCIETE CLV – Enseigne commerciale TUT TUT

Conclu entre

La société CLV immatriculée sous le numéro 887 681 591 00038 dont le siège social est situé 114 route des Remouleurs – 84000 AVIGNON représentée par … agissant en qualité de président.

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 du personnel ayant voté par référendum.

D’autre part,

La société CLV a développé une plate-forme de mise en relation d’utilisateurs particuliers et/ou professionnels, avec des conducteurs particuliers pour effectuer des missions de transport collaboratif sur le principe du partage des frais.

Afin d’assurer une continuité de services tous les jours de la semaine, un régime d’astreinte est mis en place au sein de la société.

Cet accord a pour vocation de préciser les règles d’organisation des astreintes au sein la société CLV. Il encadre les règles y afférentes, leur rémunération et le principe de fonctionnement.

Il a également pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de 10 heures afin de permettre de satisfaire la clientèle sur une amplitude journalière de 12 heures.


1. Objet et définition de l’astreinte

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail la continuité de fonctionnement en assurant une assistance téléphonique pour les professionnels.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles.

Cette période d’astreinte, comme l’indique l’article L.3121-9 du Code du travail, est « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Conformément à l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés.

A cet effet, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés le 16 décembre 2021 et un vote relatif à l’approbation de l’accord est organisé le 03 janvier 2022.

2. Personnel concernés par les astreintes

Sans que l’énumération ci-après présente un caractère exhaustif, les personnes concernées par les astreintes sont les développeurs de la plateforme et les chargés relations utilisateurs.

3. Organisation des astreintes

3.1. Structure de l’astreinte

En fonction des nécessités du service les périodes d’astreinte sont organisées les dimanches et jours fériés, sur la plage horaire de 8h30 à 20h30.

3.2. Organisation de l’astreinte

Les salariés concernés travaillent sur une semaine et demie, la semaine à cheval entre les semaines 2 et 3 étant en repos.

Sachant que :

  • Les jours en rouge correspondent à des jours de repos

  • Les jours en noir correspondent à des jours travaillés

  • Et les jours en vert correspondent un jour de repos d’astreinte

La durée de travail avec la journée d’astreinte est organisée de la manière suivante :

Semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

3.3. Moyens matériels

Pendant toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition du salarié un téléphone portable et un ordinateur portable.

L’usage de ces moyens matériels est uniquement professionnel.

4. Rémunération des astreintes

4.1. Prime d’astreinte

Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une prime journalière de 50 € bruts.

4.2. Rémunération des périodes d’intervention

Sous réserve de validation par l’employeur des temps d’intervention (appels téléphoniques, …), ces heures seront rémunérées sur la base du taux horaire du salarié et pourront donner lieu (si les conditions sont réunies) au paiement d’heures supplémentaires au taux de majoration légaux.

Il est en outre précisé que les parties souhaitent donc déroger aux éventuelles majorations liées au travail du dimanche ou des jours fériés qui seraient prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques étendue.

5. Respect des horaires et des règles de sécurité

5.1. Temps de repos et astreinte

L’ensemble des salariés réalisant des astreintes bénéficient d’un repos hebdomadaire supérieur au repos légalement prévu.

En effet, le travail des salariés en astreinte est organisé de la manière suivante :

Semaine 1 :

  • Lundi : repos

  • Mardi : repos

  • Mercredi : repos

  • Jeudi : 12 heures (moins pause de 20 mn)

  • Vendredi : 12 heures (moins pause de 20 mn)

  • Samedi : 12 heures (moins pause de 20 mn)

  • Dimanche : astreinte de 12 heures

Semaine 2 :

  • Lundi : 12 heures (moins pause de 20 mn)

  • Mardi : 12 heures (moins pause de 20 mn)

  • Mercredi : 12 heures (moins pause de 20 mn)

  • Jeudi : repos

  • Vendredi : repos

  • Samedi : repos

  • Dimanche : repos

Compte tenu de l’organisation du travail définie ci-dessus, les salariés bénéficient du repos journalier de 11 heures minimum.

6. Dérogation à la durée journalière

Pour les salariés affectés à des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée quotidienne de travail effectif est de 11 heures et 40 minutes.

L’amplitude étant de 12 heures, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes avant la réalisation de la 6ème heure.

En contrepartie de cette organisation, les salariés concernés bénéficient à tour de rôle de 7 jours calendaires de repos après une période équivalente de 6 jours travaillés et du dimanche d’astreinte.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires, apprentis, et cadres dirigeants. En effet des dispositions légales ou règlementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories.

7. Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

7.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En l’absence d’institution représentative du personnel, le présent accord fera l’objet de suivi par l’employeur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, l’employeur et le personnel, en l’absence de représentants du personnel, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

7.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble du personnel, en l’absence de représentants du personnel, en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

7.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le procès-verbal d’approbation de l’accord est joint aux envois précités.

Fait en 3 exemplaires à Avignon Le 03 janvier 2022

Le président de la SAS CLV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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