Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la commission formation" chez PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222031963
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE
Etablissement : 88820185200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux avantages liés à l'ancienneté et aux médailles (2022-11-17) ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIATOIRE SUR IFS SALAIRES ETSUR L’EGALITE FEMMES I HOMMES PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE ANNEE 2022 (2022-11-17) Accord d'entreprise relatif aux congés pour enfant malade (2022-11-17) Accord d'entreprise relatif aux conges d'ancienneté (2023-08-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA COMMISSION FORMATION

Entre

La Société Philips Domestic Appliances France,

SASU au capital social de 10 000 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 888 201 852, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 SURESNES France, et relève de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie IDCC 650,

Représentée par

Ci- après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, dûment désignée à cet effet et représentée par :

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COMMISSION FORMATION

Préambule

Conformément à l’article L. 2315-45 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires. L’entreprise n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions supplétives de l’article L. 2315-49 du Code du Travail relatives aux commissions du CSE, le présent accord est conclu suite à la demande des membres du CSE d’instaurer une commission formation.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à la Société Philips Domestic Appliances France.

ARTICLE 2. ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE LA COMMISSION FORMATION

En amont des réunions du CSE, le rôle de la commission formation est d’étudier les sujets liés à la formation afin de faciliter le déroulement de la réunion CSE lorsque l’ordre du jour porte sur tout ou partie sur ce thème. La commission n’a pas de compétence délibérative.

Compte tenu de son objectif, la commission formation a les missions suivantes :

  • Etudier la politique de formation en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • Etudier les moyens pour permettre de favoriser l’expression des salariés en matière de formation,

  • Informer les salariés sur les possibilités de formation,

  • Promouvoir les formations proposées dont la création de parcours e-learning,

  • Etudier les problèmes spécifiques liés à ce domaine : emploi des travailleurs handicapés, les restrictions médicales délivrées par la Médecine du travail…

ARTICLE 3. COMPOSITION DE LA COMMISSION FORMATION

La commission est composée de 4 membres, dont 1 membre titulaire du CSE, 2 salariés de l’entreprise non-membre du CSE et le Président de la commission.

La nomination des membres se fait à la majorité des membres titulaires du CSE.

En cas d’absence du titulaire du CSE à la réunion, un autre membre titulaire du CSE pourra remplacer le membre titulaire.

Les membres de la commission peuvent être choisis parmi l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la base du volontariat.

La commission est présidée par l’employeur, ou son représentant en qualité de président de la commission

L’employeur, ou son représentant en qualité de président de la commission, a la possibilité de se faire assister dans sa mission par un ou plusieurs membres du personnel de l’entreprise, même si ces derniers ne font pas partie du CSE. Cependant, l’employeur et ses assistants ne peuvent représenter la majorité des membres de la commission.

Les membres sont désignés pour la même durée que celle des mandats des membres du CSE.

Durant la 1ière réunion de la commission, un secrétaire sera élu à la majorité des membres présents lors de cette commission. Il sera chargé de rédiger un compte-rendu qui sera diffusé auprès des membres du CSE. En l’absence du secrétaire au cours d’une réunion, un autre membre sera désigné parmi les membres présents au début de la séance.

L’ensemble des membres sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

ARTICLE 4. REUNIONS

Le nombre de réunions de la commission sera fixé à 2 réunions par an sur convocation du président.

La convocation et l’ordre du jour sont envoyés aux membres de la commission au moins 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier par le président du CSE.

Le temps passé en réunion est considéré comme étant du travail effectif.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Pour s’assurer de l’efficacité de l’objet présent accord, un suivi de sa mise en œuvre sera réalisé chaque année.

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres élus au CSE.

Un avenant de renouvellement pourra être réalisé à chaque élection et en fonction de l’évolution de la législation en vigueur.

Il s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également faire l’objet de révision à l’initiative d’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

ARTICLE 8. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 9. FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur le groupe DA France via l’outil informatique Teams.

Fait à SURESNES, le 17/03/2022 , en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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