Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés pour enfant malade" chez PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222037529
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE
Etablissement : 88820185200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la commission formation (2022-03-17) Accord d'entreprise relatif aux avantages liés à l'ancienneté et aux médailles (2022-11-17) ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIATOIRE SUR IFS SALAIRES ETSUR L’EGALITE FEMMES I HOMMES PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE ANNEE 2022 (2022-11-17) Accord d'entreprise relatif aux conges d'ancienneté (2023-08-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre

La Société Philips Domestic Appliances France,

SASU au capital social de 10 000 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 888 201 852, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 SURESNES France, et relève de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie IDCC 650,

Représentée par

Ci- après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, dument désignée à cet effet et représentée par :

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES POUR ENFANT MALADE

Préambule

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’entreprise souhaite accompagner ses salariés notamment en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans le cadre de la NAO 2022, l’organisation syndicale et l’entreprise ont exprimé leur envie de négocier un accord relatif aux congés pour enfant malade au sein de Philips Domestic Appliances France.

Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est applicable au niveau de la Société Philips Domestic Appliances France.

Il se substitue aux usages, aux accords et aux avenants contractuels appliqués au sein de la Société avant sa conclusion, et qui portaient sur le sujet de la médaille du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 2. SALARIES ELIGIBLES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Philips Domestic Appliances France ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les alternants et les stagiaires sont éligibles à cet accord.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

ARTICLE 3. APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

3.1. Acquisition des congés

Dans ce contexte, cet accord prévoit la possibilité pour chaque salarié ayant un enfant malade, dont il assume la charge, de bénéficier de 4 jours indemnisés de congés pour enfant malade par an et jusqu’au 12 ans de l’enfant. Il est entendu que chaque salarié aura la possibilité d’obtenir 4 jours par an au total, quel que soit le nombre d’enfants à charge. Le décompte de ces jours de congés est exprimé en jours ouvrés.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du droit aux congés pour enfant malade se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

3.2. Période de référence

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfant malade est fixé au 1er janvier de chaque année.

3.3. Statut du salarié

Ce droit aux congés pour enfant malade est rémunéré et est assimilé à une période de travail effectif.

ARTICLE 4. MODALITES DE PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

4.1. Prise des congés

Les congés pour enfant malade pourront être utilisés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant nécessitant la présence du père ou de la mère.

Les congés pour enfant malade pourront être pris en une seule fois ou de manière fractionnée. Ces jours seront pris en journées complètes travaillées.

Le salarié doit informer son responsable et le service RH pour la prise d’un congé pour enfant malade dès que possible.

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

4.2. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

4.3. Rémunération

Sous réserve d’un certificat médical, les congés pour enfant malade seront rémunérés par l’employeur comme si le salarié avait travaillé.

4.4. Non report des congés pour enfant malade

Les congés pour enfant malade ont la possibilité d’être pris au cours de la période de référence mentionnée au point 3.2.

Les congés pour enfant malade qui ne seront pas pris sur la période seront perdus et donc non reportables sur une autre période.

4.5. Non anticipation des congés pour enfant malade

Lorsque le solde des congés pour enfant malade, au cours de la période de référence, sera épuisé, le droit aux congés pour enfant malade de la période suivante ne pourra pas être pris de manière anticipée.

ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également faire l’objet de révision à l’initiative d’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

ARTICLE 7. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 8. FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur le groupe DA France via l’outil informatique Teams.

Fait à SURESNES, le 17/11/2022 , en trois exemplaires originaux.

CFTC

ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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