Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES FRAIS DE SANTE ET LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez UTAC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTAC GROUP et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122007852
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC GROUP
Etablissement : 88860996300028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LES FRAIS DE SANTE ET LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale UTAC représentée par :

Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président Exécutif

D’une part

ET :

La CFTC représentée par :

Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour mémoire, le 23 octobre 2012, un accord collectif concernant les garanties collectives de frais de santé et de prévoyance des salariés a été signé pour définir les modalités de mise en place de ces régimes au sein des sociétés de l'UES UTAC. Cet accord a été modifié par deux avenants successifs en dates des 7 septembre 2017 et 20 décembre 2019.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification de cet accord compte tenu des récentes évolutions réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Il a ainsi été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information du Comité social et Economique.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de l’accord collectif susvisé du 23 octobre 2012 modifié par ses avenants successifs, qu’il annule et remplace dans toutes leurs dispositions.

PARTIE 1 : REGIME FRAIS DE SANTE

  • ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l'entreprise au profit des salariés visés à l'article 2.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

  • ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

  • 2.1 Obligation d'affiliation

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • 2.2. Ayants droit des salariés

Les ayants droit des salariés visés à l'article 2.1, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, sont affiliés au présent régime à titre facultatif.

  • 2.3 Dérogations au caractère obligatoire de l'affiliation

Conformément aux articles D. 911- 2 et R. 242 -1 - 6 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, peuvent demander à être dispensés d'adhérer au régime frais de santé, sous réserve d'en faire la demande par écrit.

Cette possibilité est offerte aux collaborateurs :

1. Qui sont couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

2. En contrat de travail à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu'ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable »)

3. Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année :

► Dispositif de garanties remplissant les conditions de l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la Sécurité sociale (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire) ;

► Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin», issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

► Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

► Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;

► Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4. Qui bénéficient d'une couverture complémentaire solidaire (dite « CSS ») en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

5. salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

6. salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

7. salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Modalités de mise en œuvre des dispenses :

Les salariés mentionnés ci-dessus devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas être affiliés au régime et ainsi de ne pas bénéficier des garanties de ce régime, auprès de la DRH.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à la DRH les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation sera irrévocable pour l'année en cours et prendra effet le 1er jour du mois suivant leur demande.

  • 2.4 Salariés en suspension de contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d'un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • 2.5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que ses ayants droit (s’ils sont couverts par le régime à la date de cessation du contrat de travail), du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de rupture de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l'entreprise.

  • ARTICLE 3 : GARANTIES

Deux régimes sont mis en place :

  • un régime « de base » dont le contenu des garanties est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d'application.

  • un régime « surcomplémentaire » en complément des garanties entrant dans le champ du contrat responsable, non éligible à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur.

Il n’existe aucun flux financier entre ces deux contrats.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente aux contrats d'assurance souscrits auprès d’un organisme assureur habilité. Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.

  • ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU RÉGIME

  • 4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • 4.1.1. Cotisation au Titre du Contrat « de base » responsable :

A titre d'information, la cotisation servant au financement du contrat « de base » est assise sur le plafond de la sécurité sociale (soit 3.428,00 € pour 2022), et fixée à un taux global de :

  • Individuel : 3.14% PMSS

  • Duo : 3.75% PMSS

  • Famille : 4.36% PMSS

L’adhésion est obligatoire pour les salariés, qui peuvent décider d’étendre le bénéfice de leurs garanties à leurs ayants droit. Les cotisations sont fixées et réparties de la manière suivante :

- cotisation obligatoire « individuel » : 3,14 % PMSS, dont 2,18% pris en charge par l’employeur ;

- cotisation « duo » : 3,75% PMSS dont 2,18% pris en charge par l’employeur ;

- cotisation « famille » : 4,36% PMSS dont 2,18 % pris en charge par l’employeur. 

  • 4.1.2. Cotisation au Titre de la « Surcomplémentaire » non responsable :

A titre d'information, la cotisation servant au financement du contrat « surcomplémentaire » est assise sur le plafond de la sécurité sociale (soit 3.428 € pour 2022), et fixée à un taux global de :

  • Individuel : 0.04% PMSS

  • Duo : 0.05% PMSS

  • Famille : 0.08% PMSS

L’adhésion est obligatoire pour les salariés, qui peuvent décider d’étendre le bénéfice de leurs garanties à leurs ayants droit. Les cotisations sont fixées et réparties de la manière suivante :

- cotisation obligatoire « individuel » : 0.04 % PMSS, dont 0,04% pris en charge par l’employeur ;

- cotisation « duo » : 0,05% PMSS dont 0.04% pris en charge par l’employeur ;

- cotisation « famille » : 0,08% PMSS dont 0,04 % pris en charge par l’employeur.

  • 4.2 Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Chaque année, la DRH informera les salariés, par note de service, du montant des cotisations.

  • ARTICLE 5 : CHOIX DE L 'ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'organisme assureur retenu pour la couverture frais de santé et prévoyance est un organisme habilité.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d'effet du présent accord.

PARTIE 2 : REGIMES DE PREVOYANCE

  • ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l'entreprise au profit des salariés visés à l'article 2.

  • ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l'entreprise bénéficient d'un régime de prévoyance en fonction de leur statut :

  • 2.1. Pour les salariés des sociétés UTAC HOLDING et UNION TECHNIQUE AUTO-MOTO & CYLCES :

  • Un régime au profit des salariés relevant de la Convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie

  • Un régime au profit des salariés relevant de l'avenant des mensuels de la CCN Régionale des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne du 16 juillet 1954 : ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

  • 2.2. Pour les salariés relevant de la société EVENT ET FORMATION :

En sus des garanties issues des dispositions de la CCN des espaces de loisirs, d’attractions et culturels :

  • Un régime surcomplémentaire au profit des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

  • Un régime surcomplémentaire au profit des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

  • 2.3. Salariés en suspension de contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d'un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME

L'adhésion au présent régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés concernés sans condition d'ancienneté.

  • ARTICLE 4- CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Les garanties du présent régime sont souscrites auprès d‘un organisme habilité.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d'effet du présent accord.

  • ARTICLE 5 : CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente au contrat d'assurance auprès d’un organisme assureur habilité. Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.

En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale :

- Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance ci-annexée.

- La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.

- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service seront organisées par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.

  • ARTICLE 6 : FINANCEMENT DU REGIME

  • 6.1 Taux assiette et répartition de la cotisation

  • 6.1.1 A Ingénieurs et Cadres UTAC HOLDING et UNION TECHNIQUE AUTO-MOTO & CYLCES (Salariés relevant de la Convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie)

A titre d'information, pour l'année 2022, la cotisation au présent régime est fixée comme suit :

TAUX
TRANCHE A 0.96%
TRANCHE B 1.35%
TRANCHE C 1.35%

La répartition est la suivante :

TRANCHES EMPLOYEUR SALARIE
TRANCHE A 100% 0%
TRANCHE B 2/3 1/3
TRANCHE C 2/3 1/3
  • 6.1.1 B CADRES EVENT ET FORMATION (salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

A titre d'information, pour l'année 2022, la cotisation au présent régime est fixée comme suit :

TAUX
TRANCHE A 0.38%
TRANCHE B 0.77%
TRANCHE C 0.77%

La répartition est la suivante :

TRANCHES EMPLOYEUR SALARIE
TRANCHE A 100% 0%
TRANCHE B 2/3 1/3
TRANCHE C 2/3 1/3
  • 6.1.2 A Mensuels UTAC HOLDING et UNION TECHNIQUE AUTO-MOTO & CYLCES (salariés relevant de l'avenant des mensuels de la CCN Régionale des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne du 16 juillet 1954 : ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise)

A titre d'information, pour l'année 2021, la cotisation au présent régime est fixée comme suit :

TAUX
TRANCHE A 0.70%
TRANCHE B 0.70%

La répartition est la suivante :

TRANCHES EMPLOYEUR SALARIE
TRANCHE A 2/3 1/3
TRANCHE B 2/3 1/3
  • 6.1.2 B NON-CADRES EVENT ET FORMATION (salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

A titre d'information, pour l'année 2021, la cotisation au présent régime est fixée comme suit :

TAUX
TRANCHE A 0.14%
TRANCHE B 0.14%

La répartition est la suivante :

TRANCHES EMPLOYEUR SALARIE
TRANCHE A 2/3 1/3
TRANCHE B 2/3 1/3
  • 6.2 Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations, liée à l'équilibre du régime ou à l'évolution de la réglementation, sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 6.1 précité.

  • ARTICLE 7 - PORTABILITÉ DES DROITS

Le salarié bénéficiera du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le maintien de ces garanties se fera dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l'entreprise.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACCORD

  • ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’A VENANT

Le présent accord prend à effet à compter du 1er mars 2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, le précédent accord et ses avenants ayant le même objet.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou parties des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

  • ARTICLE 2 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Linas, le 9 février 2022

Délégué syndical CFTC Président Exécutif

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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