Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Diffusion de Tracts et Communications Syndicales et l’Utilisation de la Messagerie Electronique par les Organisations Syndicales" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CFDT et UNSA le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA

Numero : T09422010135
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS
Etablissement : 88923826700013

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD RELATIF A LA DIFFUSION DE TRACTS ET COMMUNICATIONS SYNDICALES ET A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN D’OPELLA HEALTHCARE FRANCE

ENTRE :

La Société OPELLA HEALTHCARE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 221.626.667,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 889 238 267, et représentée par , agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare France », « OHF » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare France :

  • CFDT, représentée par , en qualité de Déléguée syndicale ;

  • PHARMACADRES, représentée par , en qualité de Délégué syndical ;

  • UNSA, représentée par , en qualité de Déléguée syndicale ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE

Les nouvelles entités Opella ont accueilli au 1er juillet 2021 les collaborateurs dédiés à l’activité CHC au sein du groupe Sanofi. La société Opella Healthcare France a accueilli plus particulièrement les salariés dédiés à l’activité CHC au sein de la société SAF.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus des entités d’origine des salariés ont été mis en cause et cesseront de produire leurs effets automatiquement et sans aucune formalité à l’entrée en vigueur des accords de substitution ou à défaut, à l’issue d’une durée de quinze mois qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substituera de plein droit, à compter de la date de son entrée en vigueur telle que prévue à l’article 10, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur les moyens de communication des Organisations syndicales de ces entités d’origine des salariés transférés au sein d’OHF.

Les parties ayant déjà fait le choix de la diffusion de l’information syndicale par la voie numérique lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral du 15 septembre 2021 et dans le cadre de l’accord de méthode du 14 décembre 2021, l’importance des technologies de l’information et de la communication dans ce cadre est d’autant plus reconnue.

Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités de distribution et diffusion de publications et tracts de nature syndicale au personnel de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci. De même, il définit ci-après un certain nombre de règles de déontologie, de sécurité et de confidentialité ainsi que de bonnes pratiques en matière d’utilisation de la messagerie électronique par les Organisations syndicales, afin que celle-ci s’effectue dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, du réseau informatique et de la sécurité du réseau.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2142-4 et L. 2142-6 du Code du travail sur les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales en entreprise et via les outils numériques disponibles dans l’entreprise et sur l’accès à l’intranet et/ou à la messagerie électronique de l’entreprise, ainsi que des dispositions légales relatives au respect de la vie privée (notamment droit à l’image), de la Loi informatiques et libertés et des dispositions de la Charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe Sanofi.

Les Parties se sont rencontrées le 10 février 2022, ainsi que le 18 mai 2022 et le 20 juillet 2022. A l’issue de ces réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE 2

TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 4

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES 4

ARTICLE 2 PRINCIPES 4

ARTICLE 3 PANNEAUX D’AFFICHAGE 4

ARTICLE 4 DIFFUSION DE TRACTS 5

TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 5

ARTICLE 5 UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 5

ARTICLE 6 LIBERTE DE CHOIX DES SALARIES 7

ARTICLE 7 COMMUNICATION INDIVIDUELLE 7

ARTICLE 8 REGLES D’UTILISATION DU RESEAU 7

ARTICLE 9 TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS 8

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 8

ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR 8

ARTICLE 11 DUREE 8

ARTICLE 12 ADHESION 8

ARTICLE 13 REGLEMENT DES DIFFERENDS 9

ARTICLE 14 DENONCIATION ET REVISION 9

ARTICLE 15 PUBLICITE 9


TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les modalités de diffusion des tracts et communications syndicales au sein de l’entreprise. Il détermine les conditions exclusives d’utilisation de la messagerie électronique professionnelle aux fins d’envoi de communications syndicales et de tracts à destination des salariés de la société par les Organisations syndicales.

Les Parties conviennent que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition d’un quelconque accord collectif, engagement unilatéral, usage antérieur, à l’exception des dispositions ayant un objet identique ou similaire de l’accord de méthode du 14 décembre 2021 relatif au cycle de négociations de substitution au sein d’OHF, dont la durée d’application est le 30 septembre 2022 au plus tard.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Opella Healthcare France et à ses salariés dont les Délégués syndicaux des Organisation syndicales représentatives et les Représentants des sections syndicales présentes au sein de la société.

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES

PRINCIPES

L’entreprise reconnaît à chacun des salariés le droit d’avoir librement accès à l’information syndicale de son choix.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet.

PANNEAUX D’AFFICHAGE

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs et sections syndicales. Il est rappelé que l’affichage syndical mentionne le sigle du syndicat dont il émane, afin d’éviter toute confusion. Les communications affichées doivent être de nature syndicale.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction d’établissement ou de site. Le principe de partage de panneaux par une même Organisation syndicale sur les sites multi-sociétés appartenant au groupe Sanofi est retenu.

Un exemplaire des communications syndicales affichées sur les panneaux est transmis à la Direction, simultanément à l’affichage.

Il est précisé que toute affiche apposée hors des emplacements à cet effet sera retirée.

DIFFUSION DE TRACTS

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel. L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.

Le dépôt permanent de liasses de tracts n’est pas autorisé dans les locaux de l’entreprise. Ces documents ainsi déposés seront retirés.

Un exemplaire des tracts distribués est transmis simultanément à la Direction.

TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

  1. UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

    1. Mise à disposition de la messagerie électronique

Chaque Organisation syndicale représentative au niveau d’Opella Healthcare France ou ayant constitué une section syndicale au niveau d’Opella Healthcare France se verra attribuer une boîte aux lettres dans la messagerie, portant le nom de l’entreprise et la mention du nom usuel du syndicat, lui permettant d’émettre et de recevoir des messages en toute confidentialité.

La Direction ouvrira l’accès à la liste de diffusion des salariés d’OHF pour les boites aux lettres syndicales.

Le Délégué syndical et le Délégué syndical adjoint de chaque Organisation syndicale représentative et le Représentant de chaque section syndicale seront les seuls habilités à adresser des messages via la messagerie électronique, et les seuls interlocuteurs de la Direction sur ce sujet.

Seule cette adresse électronique syndicale pourra être utilisée pour l’envoi de messages collectifs à contenu syndical aux salariés d’Opella Healthcare France, dans les conditions prévues par le présent accord. En aucun cas les Délégués syndicaux ou les Représentants des sections syndicales ne peuvent adresser des communications syndicales collectives de leur messagerie professionnelle individuelle.

Les Délégués syndicaux ou le Représentant de section syndicale pourront utiliser cette adresse électronique au préfixe syndical en sus de leur adresse mail professionnelle afin de communiquer à titre individuel avec tout salarié de l’entreprise.

Ces adresses électroniques syndicales pourront également permettre aux salariés d’interroger les Organisations syndicales de leur choix et aux Organisations syndicales de répondre aux sollicitations des salariés de façon confidentielle.

  1. Mail syndical collectif

Dans les conditions définies au présent accord, chaque Organisation syndicale représentée au niveau de l’entreprise ou ayant constitué une section syndicale a la possibilité d’envoyer à l’ensemble du personnel d’OHF un mail syndical ou intersyndical douze (12) fois par année civile entière au maximum, à la fréquence et aux dates de son choix, sans qu’un collaborateur ne reçoive plus de deux (2) messages de la même Organisation au cours d’un même mois.

Il est convenu que l’objet du courriel syndical collectif sera : « Message de la part de [nom usuel du syndicat] – tract syndical [date/mois/année] ».

La communication syndicale sera constituée d’un seul fichier en format pdf (unique format autorisé) d’une taille maximum de trois (3) Mo et d’une phrase invitant le lecteur à ouvrir ladite pièce jointe :

« Message destiné aux collaborateurs d’OHF

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, une communication de la part de [nom usuel du syndicat].

Il n’est pas possible de retirer des noms de cette liste de diffusion. Si vous ne souhaitez pas prendre connaissance de ces informations, il vous suffit de ne pas ouvrir la pièce jointe.

La Direction d’OHF n’est pas responsable du contenu de la communication syndicale jointe ».

Ce moyen de communication ne se substitue pas aux panneaux d’affichage ni à la distribution physique de tracts.

Il est expressément convenu par les parties que la Direction d’OHF ne pourra être tenue pour responsable, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un courriel syndical collectif. Les Délégués syndicaux et responsables de sections syndicales sont responsables du contenu des communications syndicales, cette qualité et leur nom sont mentionnés dans le document en pièce jointe aux messages électroniques.

  1. Contenu de la diffusion

Les communications syndicales contenues dans les messages respecteront les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse, en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux et à l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image.

Il est ainsi rappelé que le contenu diffusé via des messages collectifs syndicaux doit impérativement avoir une finalité syndicale et en conséquence avoir nécessairement pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs des adhérents du syndicat ou de la profession et être en lien direct avec la société OHF ou le groupe Sanofi. Ces messages doivent par ailleurs respecter l’obligation de confidentialité et de secret professionnel résultant de l’article L. 2315-3 du code du travail, ne pas contenir d’informations présentées comme confidentielles par la Direction, d’attaques nominatives ou personnelles ou de propos visant à porter atteinte à la réputation d’une personne.

L’utilisation de la messagerie dans les conditions prévues par le présent accord n’est possible que pour la diffusion de tracts ou de publications syndicales. Aucune autre utilisation n’est possible, notamment l’Organisation d’un forum de discussion ou la diffusion d’une chaîne de lettres ou d’enquêtes.

De même il est interdit dans les tracts ou communications ou mail d’accompagnement de copier des emails issus de la messagerie professionnelle ou d’y insérer des liens actifs vers des sites externes quel qu’en soit la nature. Les adresses de ces sites peuvent être mentionnées dans la communication.

Ces communications seront sous l’entière responsabilité du Délégué syndical ou du Représentant de section syndicale, cette qualité et leur nom seront mentionnés dans le tract ou la communication syndicale, jointe au mail.

  1. Communication concomitante à la direction

Les Organisations syndicales s’engagent à communiquer à la Direction, concomitamment à leur diffusion, les tracts qu’elles vont diffuser par le biais de la messagerie électronique.

  1. Communication lors des périodes électorales

Ces dispositions ne concernent pas la diffusion de tracts pendant les périodes d’organisation des élections professionnelles. Durant les périodes préélectorales, l’envoi des messages collectifs à caractère syndical sera suspendu et régi par le protocole d’accord préélectoral de l’élection professionnelle concernée, qui en fixera précisément les modalités.

LIBERTE DE CHOIX DES SALARIES

Les salariés doivent avoir le choix de prendre connaissance ou non des communications syndicales. C’est pourquoi l’objet du mail devra ainsi respecter une forme standard : « Message de la part de [nom du syndicat] Opella Healthcare France ».

Cette liberté sera rappelée dans chaque message électronique syndical par la mention citée dans l’article 5.2 du présent accord.

COMMUNICATION INDIVIDUELLE

L’utilisation de la messagerie professionnelle depuis leur boîte aux lettres individuelles ou boite aux lettres syndicales prévue à l’article 5.1 est autorisée aux Délégués syndicaux et Représentants de section syndicale pour communiquer avec l’ensemble des élus et mandatés d’OHF et du Groupe, leurs interlocuteurs syndicaux externes, leurs propres adhérents1, la Direction d’OHF, un salarié d’OHF lorsque celui-ci les a sollicités à titre individuel.

Cependant, en ce qui concerne les échanges avec les collaborateurs, et afin d’assurer l’équité entre les Organisations syndicales, les autres communications ou messages électroniques, destinés à une collectivité de collaborateurs (ou à une partie de celle-ci) qui contiendraient des comptes rendus, tracts, notes d’information, enquêtes… ne relèvent pas des dispositions de l’article 5.1 et en sont donc expressément exclus.

REGLES D’UTILISATION DU RESEAU

La diffusion des tracts syndicaux ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique.

Les dispositions de la Charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du groupe devront être respectées.

TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

Tout manquement à l’une ou plusieurs dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie électronique entraînera la suspension immédiate de la possibilité d’envoi du mail syndical collectif pour une durée de trois (3) mois pour l’Organisation syndicale concernée.

En cas de récidive, la messagerie sera rendue inaccessible à l’Organisation syndicale concernée pour six (6) mois.

La Direction organisera une réunion préalable avec l’Organisation syndicale concernée, afin d’échanger sur la situation et prendre une décision sur la suspension éventuelle.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 15.

L’ensemble de dispositions du présent accord, conclu dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail, constituent un tout indissociable, résultat de concessions réciproques, visant à assurer un équilibre global et qui ne sauraient être prises de manière isolée.

Cet accord se substitue à la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions, accords, usages, engagements unilatéraux ayant le même objet qui cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets, à l’exception des dispositions ayant un objet identique ou similaire de l’accord de méthode du 14 décembre 2021 relatif au cycle de négociations de substitution au sein d’OHF, qui cessera de produire ses effets à la fin du cycle de substitution, soit au plus tard le 30 septembre 2022.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

DENONCIATION ET REVISION

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHF.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare France dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 21 juillet 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction d’Opella Healthcare France :

Responsable Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par

PHARMACADRES représentée par

UNSA représentée par


  1. Les Délégués syndicaux et Représentants de section syndicale pourront dans ce cadre adresser des communications et messages électroniques, destinés exclusivement à leurs propres adhérents et qui pourraient contenir des comptes rendus, tracts, notes d’information, enquêtes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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