Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - REGIME INDEMNISATION DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012376
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ODONATES PAYSAGES
Etablissement : 88927745500016

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL et le regime d’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL ODONATES PAYSAGES inscrite sous le numéro 88927745500016, dont le siège social est situé 3 Allée des Vergers – 33170 GRADIGNAN, représentée par **************** agissant en qualité de co-gérants,

D’une part,

ET :

Les salariés de l’entreprise consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail dans la société SARL ODONATES PAYSAGES, en application de l’article L.2232.21 du Code du Travail.

L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :

  • De mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;

  • D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;

  • D’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;

  • D’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.

Les parties ont donc convenu de fixer dans le cadre du présent accord :

  • Des modalités propres d’organisation et de décompte du temps de travail dans le cadre d’un cycle annuel, et l’octroi de jours de repos supplémentaires.

  • Le régime d’indemnisation des trajets et des déplacements

Le présent accord a été négocié et conclu avec les salariés de l’entreprise.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail au sein de la Société ODONATES PAYSAGES et de définir le régime d’indemnisation des déplacements.

Article 2 – Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier et TAM, amené à se déplacer sur les chantiers et engagé en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, les cadres au forfait jours, ainsi que les apprentis et les contrats de professionnalisation, sont exclus de ce dispositif.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise traitant du même objet ;

- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise traitant du même objet.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 3.1 – Principe de fonctionnement

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 37,50h, soit 162,50h mensuelles, réparties sur une alternance de deux semaines de travail :

Semaine A : 40h hebdomadaires

Semaine B : 35h hebdomadaires

Il est précisé que conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail hebdomadaire maximale pourra être de 48 heures (limité à une période de 6 semaines) ou 44 heures (limité à une période de 10 semaines), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ici présent, ne peut déroger au respect de la durée maximales de travail de 10 heures par jour.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois de la façon suivante :

- 35 heures hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail soit 151.67 heures mensuelles

La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Elle est donc versée sur la base de l’horaire contractuel soit 35 heures hebdomadaires.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par la Direction dans un délai minimal de 7 jours calendaires selon les modalités définies par l’entreprise.

Article 3.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence à l’année civile, soit 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Article 3.3 – Octroi de jours de repos

Article 3.3.1 Nombre de Jours de Repos (JRTT) pour une année complète

Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37,50 heures, rémunérées sur une base de 35.00 heures, les salariés vont bénéficier de Jours de Repos (JRTT) au titre des 2,50 heures travaillées et non rémunérées par semaine.

Le calcul du nombre de JRTT s’établit forfaitairement en se fondant sur une année type qui compte 365 jours et 8 jours fériés tombant des jours de semaine en dehors des samedis et dimanches :

  • 365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés – 52 samedis-52 dimanches = 228 jours.

  • 228 jours / 5 = 45,6 semaines par an travaillées

  • Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des Jours de Repos est égal à 45,6 semaines X 2,50 heures travaillées chaque semaine en sus des 35 heures, soit 114 heures par an ;

  • La durée quotidienne de travail est égale à 37,50 heures sur 5 jours, soit 7,50 heures par jour ;

  • Le nombre de Jours de Repos est donc égal à 114 heures annuelles / 7,50 heures quotidiennes, soit un nombre de 15 JRTT conformément à la décision de la direction.

Ce nombre de JRTT fixe correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Article 3.3.2 Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Article 3.3.3 Prise des JRTT

  • 5 jours de repos (JRTT) seront imposés par l’employeur entre Noël et le Jour de l’an.

  • 5 Jours de repos (JRTT) seront imposés par l’employeur accolés aux jours fériés et seront définis au début de chaque année avec l’équipe en fonction du calendrier.

  • 5 jours de repos (JRTT) seront laissés au choix du salarié

Les jours dits « RTT » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

En cas de modification des dates fixées pour les jours dits « RTT », ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 10 jours calendaires, avant la date initialement prévue.

Les jours dits « RTT » sont à prendre à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, en tenant compte du fait que l’employeur est susceptible d’imposer des jours dits « RTT » (dont la journée de solidarité) dans la limite maximale de 50% du droit au jours dits « RTT » de l’année considérée. Les dates de prise des jours dits « RTT » fixées par l’employeur le seront sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles. Ces jours seront fixés selon les besoins de l’entreprise et où l’établissement concernés.

Les jours dits « RTT » posés par la direction peuvent entraîner un solde négatif pour les salariés arrivés en cours d’année.

Si au terme de chaque trimestre, la direction constate un retard dans la prise des jours dits « RTT », elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini. La direction pourra ensuite fixer, unilatéralement, les jours dits « RTT » non pris, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours dits « RTT » ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

La concertation entre collègues est donc primordiale avant d’en informer la direction.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

Les JRTT non pris au 31 décembre peuvent exceptionnellement être reportés sur l’année civile suivante à condition que le report soit justifié et dans la limite de 6 mois maximum.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3.3.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de Jours de Repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :

– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

– les jours fériés ;

– les jours de repos eux-mêmes ;

– les repos compensateurs ;

– les jours de formation professionnelle continue ;

– les jours enfant malade ;

– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

– les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 3.3.5 Heures supplémentaires – déclenchement – contingent annuel

Les heures supplémentaires sont les seules heures définies ci-après, qui sont effectuées à la demande écrite de la Direction de la société ODONATES PAYSAGES.

Le temps de travail des salariés relevant des dispositions de l’Accord est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de

1 607 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35h par semaine) sur la période de référence annuelle, et non encore payées ou récupérées, feront l’objet d’une majoration de 10 % jusqu’à 1710h.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 300 heures.

Article 4 – Contrôle et suivi de la durée du travail en heures

Il est au préalable précisé que les salariés de la société devront strictement appliquer les modalités de contrôle de leur temps de travail, telles que décrites ci-après et que leur utilisation présentera, au surplus, un caractère obligatoire.

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif) signé par lui, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du Code du travail, indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé d’heures de travail accomplies.

Ce relevé d’heures est transmis hebdomadairement à la Direction.

Ce relevé d’heures permettra à la Direction d’établir, chaque année, un compteur d’heures pour chaque salarié concerné.

Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période annuelle.

Ce décompte est tenu à la disposition des salariés.

Article 5 – Condition de prise en compte des absences

Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la société arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle.

  • Les absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise soit 35 heures hebdomadaires.

Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Exemple de calcul : une semaine d’absence pour congés payés pendant une semaine haute de 40 heures par exemple ou une semaine basse de 35 heures par exemple, donne lieu à une rémunération sur la base d’une semaine de 35 heures.

  • Les absences non rémunérées ou indemnisées

Les absences non-autorisées et non rémunérées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.

La rémunération, à défaut de récupération, pourra être réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Exemple de calcul : une semaine d’absence non indemnisée pendant une semaine haute de 40 heures par semaine par exemple donne lieu à une réduction de salaire à hauteur de 40 heures calculée sur un taux horaire lissé (salaire mensuel/151,67 h), une absence sur une semaine basse de 35 heures par semaine, donne lieu à une réduction de salaire à hauteur de 35 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

Article 6 – Embauche et rupture de contrat

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et sera soumis au même régime de modulation du temps de travail que le personnel dans l’entreprise.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire collectif applicable au salarié.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période de modulation, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation, positive ou négative, consécutive à la comparaison entre :

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées,

  • et le calcul prorata temporis des 1.607 heures pendant la période de référence (soit 1.607 heures par le nombre de semaines effectivement travaillées).

Si du fait du lissage de la rémunération, le salarié a effectué plus ou moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, ces heures en plus ou en moins seront dans la mesure du possible compensées pendant le préavis.

Si elles ne peuvent être compensées en intégralité pendant le préavis, le solde d’heures travaillées non payées sera rémunéré avec le solde de tout compte ou au contraire le solde d’heures payées non travaillées sera retenu sur le solde de tout compte.

En cas de dépassement de l’horaire moyen de 35 heures sur la période de décompte, la différence sera rémunérée au titre des heures supplémentaires.

Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire dont la durée est inférieure à la durée annuelle.

Article 7 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine.

Article 8 – Indemnisation des déplacements

Article 8.1 – Organisation quotidienne de travail

L’organisation de l’entreprise oblige, chaque semaine, selon un roulement, certains salariés à se rendre pour l’embauche et la débauche au dépôt afin d’y récupérer le véhicule et le matériel nécessaire à son déplacement pour se rendre sur les chantiers.

Dans cette situation les temps de trajets de l’entreprise au chantier, aller-retour, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Pour les autres salariés, l’entreprise ne les oblige pas à passer par le siège et ils se rendent donc par leurs propres moyens sur les chantiers.

Article 8.2 – Indemnité de panier

Le salarié perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2023.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Article 11 – Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux ;

  • Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à GRADIGNAN, le 23 décembre 2022 en 3 exemplaires

Pour la société ODONATES PAYSAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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