Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050634
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CARBOMETRIX
Etablissement : 88936816300016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ENTRE :

Carbometrix, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 889 368 163, dont le siège social est 111 bis, rue de Courcelles, 75017 Paris, représentée par , en sa qualité de co-présidente,

ET :

Les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord par référendum à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de l'effectif actuel de la société (7 salariés), Carbometrix a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux conventions de forfaits en jours.

Il a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours peuvent être conclues et exécutées au sein de Carbometrix dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il vise à concilier les nécessités d'organisation de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, de façon plus adaptée à la réalité de l'entreprise et de ses collaborateurs que les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques – ingénieurs conseil – cabinets de conseil applicable à la société.

Il est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et L.3121-63 du Code du travail.

Article 1 – Salariés éligibles – formalités de conclusion

1.1 – Salariés éligibles

Peuvent conclure des conventions de forfaits en jours les salariés de Carbometrix qui ont le statut cadre, quel que soit leur position et/ou coefficient conventionnels ou leur niveau de rémunération, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre un éventuel horaire collectif.

En l'état actuel de l'organisation de Carbometrix, toutes les catégories de cadres répondent à ces conditions, notamment et sans limitation les fonctions suivantes :

  • Full stack software engineer

  • Sales

  • Bras droit CEO

  • Directrice technique

  • Carbon modelling analyst

  • Junior carbon modelling analyst

  • Analyste business et carbone

Il est rappelé que ne sont pas éligibles au forfait en jours les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

1.2 – Conclusion des conventions de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait par écrit signée des deux parties.

La convention individuelle de forfait en jours doit mentionner :

  • la catégorie professionnelle du salarié ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, ni une faute.

Article 2 – Durée du forfait

2.1 - Période de référence

La période de référence est fixée à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 – Nombre de jours compris dans la convention de forfait

La convention de forfait annuel en jours est conclue pour une durée de 218 jours, journée de solidarité incluse, au titre d’une année civile complète d’activité et pour les salariés ayant un droit complet à congés payés.

Une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur peut être conclue si Carbometrix et le salarié en conviennent.

2.3 – Décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail s’effectue en jours ou le cas échéant en demi-journée. Est considéré comme demi-journée une période de travail réalisée avant ou après 13h00.

2.4 - Embauche ou départ en cours d’année et/ou droit à congés payés incomplet

Dans le cas d’une année incomplète et/ou de droits à congés payés incomplets, le nombre de jours travaillés est calculé suivant la formule suivante :

Nombre de jours à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés)

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.

2.5 – Dépassement du forfait

Le salarié ne pourra travailler un nombre de jours supérieur à celui stipulé dans sa convention de forfait que dans le cas suivant : le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l'accord préalable et explicite de Carbometrix, renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans ce cas, les jours de repos concernés sont payés avec une majoration de salaire fixée à 10%. L'accord entre le salarié et Carbometrix doit être établi par un écrit signé des deux parties.

Le nombre de jours travaillé pendant la période de référence ne pourra pas excéder 235 jours.

Article 3 – Jours de repos

3.1 – Calcul annuel

Le nombre de jours de repos annuel est égal à la différence entre le nombre total de jours ouvrés dans l'année (c'est-à-dire hors week-ends, jours fériés et congés payés) et le nombre de jours prévus au forfait.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne sont pas déduits du nombre de jours de repos.

3.2 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières.

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de jours travaillés.

Article 4 – Suivi de la charge de travail

4.1 – Rappel des principes

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.

Les salariés sont tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

4.2 – Suivi des journées travaillées et non-travaillées

Le salarié doit déclarer chaque mois, sous le contrôle de sa hiérarchie, via l'interface de gestion des temps mise à sa disposition par Carbometrix ou à défaut par écrit :

- les journées travaillées ;

- Les jours non travaillés en précisant la nature (congés payés, repos ou autres).

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais pour en identifier les causes et mettre en place les actions correctives.

4.3 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique et/ou la Direction s'il rencontre des difficultés à prendre ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans ce cas, le responsable hiérarchique organisera un entretien dans un délai maximum d'un mois pour analyser les difficultés signalées, en identifier les causes et mettre en place les actions correctives.

4.4 – Entretien annuel de suivi du forfait

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique sur le suivi du forfait en jours. Cet entretien, qui peut être intégré dans l'entretien annuel d'évaluation, porte sur :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation de son travail ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Un compte-rendu sera obligatoire établi par le responsable hiérarchique et envoyé par e-mail au salarié qui en accusera réception par e-mail.

Si cela est nécessaire au vu des constats effectués, le responsable hiérarchique en concertation avec la Direction prendra les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.5 - Obligation de déconnexion

Carbometrix met à disposition des salariés différents équipements de communication à distance (tels que téléphone ou ordinateur portable).

Le salarié doit s'abstenir d'utiliser ces outils de communication à distance pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant ses jours de congés ou de repos. Sauf cas d'urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou à des heures tardives (entre 20 heures et 8 heures).

Le cas échéant, une charte relative au droit à la déconnexion pourra être mise en place par Carbometrix pour préciser ces principes.

Article 5 – Portée de l'accord

Le présent accord prévaut sur tous les accords collectifs de branche relatifs aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année, notamment sur l'article 4 de relatif aux forfaits en jours de l'accord national du 22 juin 1999 des bureaux d'études techniques – ingénieurs conseil – cabinets de conseil en sa totalité, et plus généralement sur toute dispositions contraires au présent accord collectif d'entreprise.

Article 6 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail moyennant un préavis de trois mois.

Article 8 – Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 9 – Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le____________

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pour Carbometrix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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