Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à la fixation de la journée de solidarité et de ses modalités d'accomplissement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005110
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : AURA SERVICES
Etablissement : 89024428800019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Entre les soussignés :

La société Aura Services, dont le siège social est situé 4 Bis, Place Franck Chesneau à Générac (30510), représentée par

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise : , représentée par

Il a été convenu le présent accord.

PREAMBULE :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité », articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail. Elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.

L’accord doit être conclu pour définir les modalités de mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité tenant compte des spécificités d’organisation du travail applicables à Aura Services.

La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise Aura Services, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC

2.1 UNE JOURNEE SUPPLEMENTAIRE DE TRAVAIL NON REMUNEREE PAR AN

La journée de solidarité prend forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

2.2 DUREE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et à temps plein. Elle est réduite en proportion de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal, sauf à ce que le salarié demande à prendre un jour de congé pendant la journée de solidarité.

Pour toutes les autres dispositions réglementaires, il convient de se reporter à la loi.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

4.1 : FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera au cours de janvier 2023 pour les salariés d’intervention modulés et au mois de juin 2023 pour les salariés d’intervention non modulés et les salariés administratifs.

4.2 : SALARIES D’INTERVENTION MODULES

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés d’intervention modulés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les parties conviennent d’intégrer à la durée annuelle de travail les heures de solidarité dues par chaque salarié en fonction de son temps de travail. Cette intégration sera portée sur le compteur de modulation du bulletin de salaire du mois de janvier 2023.

4.3 : SALARIES D’INTERVENTION NON MODULES

Les salariés d’intervention ne bénéficiant pas de la modulation du temps de travail pourront effectuer la journée de solidarité de la manière suivante, au cours du mois de juin 2023 :

  • Par défaut, le nombre d’heures, correspondant à la journée de solidarité en fonction du temps de travail contractuel payé en cours du mois de juin 2023, sera déduit du salaire ;

  • En priorité, si l’activité le permet, la Responsable de secteur et/ou son assistante, planifieront le nombre d’heures, correspondant à la journée de solidarité en fonction du temps de travail contractuel payé en cours du mois de juin 2023, en sus de l’horaire habituel et jusqu’à concurrence des heures dues et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;

  • Travailler un jour de congé payé légal.

4.3 : SALARIES ADMINISTRATIFS

Les salariés administratifs ne bénéficiant pas de la modulation du temps de travail pourront effectuer la journée de solidarité de la manière suivante, au cours du mois de juin 2023 :

  • Par défaut, travailler le nombre d’heures, correspondant à la journée de solidarité en fonction du temps de travail contractuel payé en cours du mois de juin 2023, en sus de l’horaire habituel et jusqu’à concurrence des heures dues et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;

  • Travailler un jour de congé payé légal ou conventionnel (congé d’ancienneté) ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT).

ARTICLE 5 : MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE

Pour le cas des salariés ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de son embauche :

Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION

6.1 : DURÉE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et ne vaut que pour l’année 2023.

6.2 : RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par chaque partie signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet. Un exemplaire du présent accord sera disponible à l’accueil de chaque site.

Fait à Nîmes, le 19 mai 2023 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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