Accord d'entreprise "accord de complement d'adaptation de substitution et de relai aux dispositions conventionnelles" chez BK EVENT

Cet accord signé entre la direction de BK EVENT et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012885
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BK EVENT
Etablissement : 89033816300029

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord de complément, d’adaptation, de substitution et de relai aux dispositions conventionnelles

ENTRE :

La société BK EVENT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 890 338 163 - dont le siège social est situé 42 Route d’Abbaretz 44170 NOZAY représentée par ////////////, agissant en qualité de Directeur Général d'une part,

ET :

Les membres élus du comité social et économique (CSE) non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles d’autre part

Table des matières

Préambule 1

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 1

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD 2

Thèmes concernés 2

ARTICLES 3 – AUTORISATION ABSENCE ENFANT MALADE 2

A) Personnes concernées 2

B) Système mis en place 2

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT (HORS ACCIDENT DU TRAVAIL) 2

A) Personnes concernées 2

B) Délai de carence 3

C) Maintien de salaire 3

ARTICLE 5 – VALORISATION DES CONGES ANCIENNETE 4

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 5

ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD 5

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES 5

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION - REVISION 5

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION 6

Préambule

Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise -Convention collective du commerce de gros à dominance non alimentaire- à l’issue d’une période de survie arrivant à son terme le 31/01/2022 de la convention collective de la SYNTEC précédemment en vigueur. Les élus ont été consultés sur les points sur lesquels une négociation devait avoir lieu.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail et vise à s’inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et/ou existantes de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.

Les organisations syndicales représentatives de branche ont été informées par courrier de l’engagement des négociations et aucun élu n’a fait état d’un mandatement.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est susceptible de concerner l’ensemble du personnel de tous les établissements de la société.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Cet accord annule les règles et accords éventuels existants antérieurement et portant sur le même objet.

Tous les thèmes non abordés dans cet accord ou un autre accord en vigueur dans l’entreprise demeurent régis par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise

Thèmes concernés

ARTICLES 3 – AUTORISATION ABSENCE ENFANT MALADE

Préambule

A date, les droits en la matière sont inégaux. Seuls certains salariés bénéficient de jours enfant malade.

Personnes concernées

Tous les salariés Cadres et Non Cadres, hommes et femmes des établissements de la société sont concernés par la mise en place de cette autorisation d’absence sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.

Système mis en place

Mise en place d’une possibilité de bénéficier de 2 jours d’absence sur l’année civile pour enfant malade sous réserve de la production justificatif médical justifiant de l’état de santé de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents à son chevet.

L’absence pour ce motif est prise en charge par l’employeur via un maintien de salaire équivalent à 70 % du salaire fixe brut.

Cette autorisation d’absence est mobilisable pour les enfants à charge jusqu’à 12 ans.

Le nombre de jour est invariable quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Cette autorisation d’absence peut être mobilisé par journée ou demi-journée.

Les jours non pris sur l’année civile ne sont en aucun cas reportables et cumulables avec ceux de l’année suivante.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT (HORS ACCIDENT DU TRAVAIL)

Personnes concernées

Tous les salariés Cadres et Non Cadres, hommes et femmes des établissements de la société sont concernés par la mise en place de cet accord sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.

Délai de carence

Au-delà d’un an d’ancienneté, pour des arrêts maladie justifiés par certificat médical, le salarié recevra un plein traitement du délai de carence pris en charge par l’entreprise par année civile pour le premier arrêt-maladie.

A compter du second arrêt de l’année civile, le délai de carence sera de 3 jours.

Maintien de salaire

  • Début du maintien

Au-delà d’un an d’ancienneté (contrats continus), en cas de maladie ou accident entraînant un arrêt de travail pouvant être constaté par la CPAM, l’entreprise maintiendra donc le salaire

  • Dès le premier jour pour le premier arrêt de l’année civile

  • Après un délai de carence de 3 jours et donc à compter du 4ème jour à compter du second arrêt de l’année civile

  • Durée du maintien

La durée de maintien de salaire supporté par l’employeur sera de 90 jours par année civile.

Seront cumulés et déduit de ces 90 jours pour déterminer le maintien de salaire restant dû sur un nouvel arrêt, les jours ayant déjà donné lieu à maintien de salaire au cours de l’année civile en cours de l’arrêt concerné.

  • Niveau de maintien

Au-delà d’un an d’ancienneté, en cas de maladie ou accident de la vie privée entraînant un arrêt de travail pouvant être constaté par la CPAM, l’entreprise, après l’éventuel délai de carence, maintiendra le salaire du salarié à hauteur de 100% de la rémunération nette habituelle du salarié déduction faite des prestations indemnités journalières servies par la CPAM.

Pour les salariés dont la rémunération est variable, le niveau de salaire à maintenir sera déterminé à partir de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents l’arrêt.

  • Autres dispositions et obligations

Au-delà de ces délais seront éventuellement versées les indemnités journalières complémentaires à celles de la CPAM attribuées par le contrat de prévoyance de l’entreprise.

L’entreprise ne pratiquant en principe pas la subrogation de paiement sur les indemnités journalières de la CPAM (sauf exception), le salarié devra produire à l’employeur les décomptes de sécurité sociale :

  • Lors du premier versement et en cas de revalorisation par la CPAM simplement à vocation de contrôle des sommes précomptées pour les arrêts dont la durée n’excède pas un mois.

  • Tout au long de l’arrêt de travail et à chaque versement par la CPAM en cas d’arrêt de travail pour les arrêts d’une durée supérieure à un mois afin de permettre la transmission de ces pièces au régime de prévoyance et l’ouverture de l’indemnisation par l’organisme assureur.

ARTICLE 5 – VALORISATION DES CONGES ANCIENNETE

A la date des présentes et en vertu des dispositions de la convention collective SYNTEC, 14 salariés bénéficient de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté qui représentent un total de 32 jours. Ces congés sont calculés et crédités en début de période de prise des congés payés légaux (juin) et sont à prendre sur la période de prise des congés payés légaux (fin mai).

Les personnes concernées ayant un solde de congé supplémentaire apparu sur leur bulletin du mois de juin 2021 et dont la période de consommation prendra fin le 31 mai 2022 à la date de fin d’application des dispositions de la convention SYNTEC (31 janvier 2022) pourront les poser jusqu’au 31 mai 2022.

En revanche, il a été acté que les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne prévoyant pas de congé d’ancienneté, aucun nouveau solde de congé supplémentaire d’ancienneté ne sera calculé et appliqué au 1er juin 2022.

Les personnes n’ayant pas de droits ouverts au 1er juin 2021 ne pourront donc prétendre à aucune valorisation de congés qui auraient été acquis postérieurement à cette date.

Les personnes qui remplissaient les conditions au 1er juin 2021 pour obtenir des jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté se verront valoriser et intégrer ces journées dans leur rémunération fixe au 1er juin 2022. La valorisation des congés sera effectuée sur la base de la rémunération mensuelle de base en vigueur au 31 janvier 2022 et pour le nombre de jours acquis au 1er juin 2021 le tout ramené au mois. Une fois cette valorisation fixée et intégrée, elle ne fera l’objet d’aucune évolution après cette date.

Pour les salariés sédentaires, cette valorisation sera intégrée dans leur salaire fixe du mois de juin 2022. Pour les salariés commerciaux pour lesquels la rémunération fixe est susceptible d’évoluer annuellement en fonction du CAHT effectué, la valorisation de ces congés viendra s’ajouter au nouveau salaire fixe applicable selon le contrat chaque année.

Exemple :

Un salarié qui perçoit une rémunération de 2 000 € bruts sur le mois de janvier 2022 et qui avait acquis 3 jours d’ancienneté au 01/06/2021 à prendre avant le 31/05/2022.

La valorisation annuelle de ces 3 jours de congés supplémentaires est déterminée selon la formule suivante

Salaire de base / 21.667 (nombre de jours ouvrés moyens dans un mois) *nombre de jours de congés

  • 2000/21.667*3 =92.30 €

L’intégration du montant annuel étant intégré au fixe mensuel, 92.30 €/12 soit 7.69 € arrondis à 8 € seront ajoutés au salaire de base de ce salarié sur la paie de juin 2022.

Si ce salarié est un commercial et que son salaire au 01/01/2023 est porté à 2100 €, les 8 € calculé en compensation des congés ancienneté viendront se cumuler sur ce nouveau salaire fixe.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Le comité social et économique sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD

Ce présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article « Dénonciation-Révision ».

Cet accord ayant vocation à se substituer sur les points énumérés aux dispositions de la convention collective du Commerce de Gros à Dominance non alimentaire en vigueur dans l’entreprise, il est d’ores et déjà convenu qu’en cas de changement d’activité entrainant notamment l’application de nouvelles dispositions conventionnelles, le présent accord pourrait faire l’objet d’une révision sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article « Dénonciation-Révision » des présentes.

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le 1 er février 2022.

En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. L'accord sera maintenu jusqu'au terme de l’année civile.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme de ce délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

A NOZAY, le 20/12/2021

Pour la Direction, Pour les élus du comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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