Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos" chez OTERRA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTERRA FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422007740
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : OTERRA FRANCE SAS
Etablissement : 89070836500022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'entreprise instituant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité (2023-01-11)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSIGNEES :

La société OTERRA, dont le siège social est situé 92 avenue des Baronnes, 34730 Prades-le-Lez, représentée par XXX, en sa qualité de , dûment autorisée à l’effet des présentes

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET 

, organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par XXX , agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».


Sommaire

Préambule ... 3

ARTICLE 1 DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS 3

Article 1.1 Le congé de solidarité familiale 3

Article 1.2 Le congé de proche aidant 3

Article 1.3 Le congé de présence parentale 4

ARTICLE 2 les jours de repos cessibles 4

ARTICLE 3 LE BENEFICIAIRE DU DON 5

Article 3.1 Situations visées 5

Article 3.2 Situation du salarié bénéficiaire 5

Article 3.3 Production de certificats 5

ARTICLE 4 CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS 6

ARTICLE 5 SUIVI ET FORMALITES 6

ARTICLE 6 DISPOSITIONS FINALES 6

Article 6.1 entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 6.2 révision et modalités de suivi de l’accord 7

Article 6.3 clause de rendez-vous 7

Article 6.4 dénonciation 7

Article 6.5 formalités de dépôt et de publicité 7

Préambule

Le présent accord est conclu dans la continuité de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, ouvrant la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.

Cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale d’OTERRA, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité et d’entraide promues par OTERRA.

Au terme de la négociation, les parties ont convenu d’étendre l’éligibilité du dispositif :

  • Entre les salariés exerçant leur activité en France, des différentes entités juridiques d’OTERRA,

  • Aux salariés dont un ascendant ou un descendant en ligne direct ou le conjoint (concubin ou partenaire) ou un frère ou une sœur est gravement malade.

  1. DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants.

  1. Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale est accessible à tout salarié dont un ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable. Ce congé peut être pris à temps complet ou à temps partiel (avec l’accord de l’employeur). Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble d’une carrière professionnelle.

Le salarié ne perçoit pas de rémunération pour les journées de congé de solidarité familiales, néanmoins une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée par la caisse d’assurance maladie. Le nombre maximal d’allocations journalières versées est de 21 en cas de congé total et 42 en cas de réduction d’activité à temps partiel.

Pour information, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est de (dernière revalorisation 1er juillet 2022) :

- 59,63 euros si l’activité est complètement suspendue,

- 29,82 euros en cas de réduction d’activité.

  1. Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est ouvert au salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé est d’une durée de 3 mois renouvelable et ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble d’une carrière professionnelle. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Pendant la durée du congé de proche aidant, le salarié n’est ni rémunéré, ni indemnisé. Il peut, en revanche, être employé par la personne aidée (cf. code de l’action sociale et des familles).

  1. Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Le congé peut être pris en une seule fois ou de manière fractionnée, toujours par journées entières ou demi-journées.

Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales. Les allocations sont versées dans la double limite de 310 allocations sur 3 ans et de 22 allocations par mois (articles L.544-1 et suivants du Code de la sécurité sociale – articles R.544-1 et suivants du CSS).

Pour information, le montant de l’allocation journalière de présence parentale (dernière revalorisation 1er juillet 2022) est de 58,59 euros (pour 1 enfant à charge).

  1. les jours de repos cessibles

Peuvent faire l’objet d’un don les jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine, les jours d’ancienneté, et les jours de RTT de l’exercice en cours.

Afin de veiller à la santé de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don seront limités à 5 par année civile.

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI), sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don.

Le salarié peut effectuer un don sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Les dons seraient alors réalisés lors de campagnes d’appels à dons organisés par la direction des ressources humaines par email.

Les dons sont anonymes, sans contrepartie et définitifs. Ils ne peuvent être réattribués au donateur.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle de travail du donateur, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours donnés non utilisés (par exemple, rétablissement) seront attribués en priorité à l’occasion d’une nouvelle campagne d’appel au don.

  1. LE BENEFICIAIRE DU DON

    1. Situations visées

Peut bénéficier du dispositif tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI) dont :

- L’enfant (y compris dans les familles recomposées),

- Le conjoint ou le compagnon, lié maritalement ou par un PACS,

- L’ascendant en ligne directe,

- Le descendant en ligne directe,

- Le frère ou la sœur.

Est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants.

  1. Situation du salarié bénéficiaire

Le salarié doit avoir consommé au préalable toutes les possibilités d’absence (congés payés, congés d’ancienneté, RTT).

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours de repos.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté, pour l’acquisition des jours de congés payés.

Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours d’absence au titre de dons de jours de repos peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non sur une période maximale de 3 ans à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire. En cas de prise discontinue des jours cédés, une concertation devra avoir lieu avec le responsable hiérarchique du salarié bénéficiaire.

Les jours cédés non utilisés ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement.

  1. Production de certificats

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint, le frère, la sœur, l’ascendant ou le descendant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du travail.

Le salarié fournira également tout document attestant du lieu de parenté ou de la situation du conjoint, concubin ou partenaire (PACS).

  1. CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS

Le salarié souhaitant mobiliser le dispositif de don de jours de repos doit se rapprocher du service RH, en précisant dans la mesure du possible le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire ainsi que la date de démarrage souhaitée.

Compte tenu de l’urgence de la situation, le service RH diffusera l’information auprès des salariés de l’entreprise dès réception du certificat médical.

Chaque campagne a une durée de 10 jours ouvrés pour la collecte de dons.

Le service RH s’engage à apporter une réponse sous huitaine.

  1. SUIVI ET FORMALITES

Un bilan annuel sera communiqué au CSE via la BDESE.

Le bilan comprendra les éléments suivants :

- Le nombre de campagnes ouvertes

- Le nombre de jours donnés

- Le nombre de salariés donateurs

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

  1. révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans les 6 mois précédant le renouvellement du CSE de la Société.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans le mois suivant la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261 9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet :

- d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, en un exemplaire ;

- d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’employeur, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »), en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou d’une décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet, ou tout autre support de communication.

Fait à Prades-le-Lez, le 20 octobre 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour la société OTERRA

XXX,

Pour l’organisation syndicale

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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