Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez OTERRA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTERRA FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03423008223
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : OTERRA FRANCE SAS
Etablissement : 89070836500022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur le don de jours de repos (2022-10-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSIGNEES :

La société OTERRA, société par actions simplifiée située au 92 avenue des Baronnes, 34730 Prades Le Lez, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 890708365, représentée par XX en sa qualité de DRH.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET 

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par XX agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

Sommaire

Préambule

ARTICLE 1 Champ d’application 4

ARTICLE 2 DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 3 DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 4 REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 5 OBLIGATION POUR LE SALARIE D’ACCOMPLIR UNE JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 6 Application de l’accord 5

Article 6.1 Entrée en vigueur de l’accord 5

Article 6.2 Durée de l’accord 5

Article 6.3 Révision et dénonciation 5

ARTICLE 7 Formalités de dépôt et de publicité 5

Préambule

La loi n°2004-426 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du code du travail l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de la prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Il a été convenu ce qui suit en application de l’article L.3133-7 et suivants du Code du Travail, après information et consultation du Comité Social et Economique :

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans.

  1. DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé, soit le lundi de Pentecôte.

  1. DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité est une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.

  1. REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heure supplémentaires ou complémentaires.

  1. OBLIGATION POUR LE SALARIE D’ACCOMPLIR UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er juillet au 30 juin N+1, une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité. Une mention spéciale atteste l’accomplissement de la journée sur le bulletin de paie.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenues comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  1. Application de l’accord

    1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature

Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision totale ou partielle devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

  • et auprès de la Dreets de l’Hérault en double exemplaire, dont un sous version électronique, selon les formalités règlementaires requises.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la Société.

Fait à Prades-le-Lez, le 11/01/2023

En trois exemplaires originaux

Pour la société OTERRA

XX, DRH

Pour l’organisation syndicale CFDT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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