Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez PURPLE CAMPUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PURPLE CAMPUS et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T03422007661
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PURPLE CAMPUS
Etablissement : 89079142900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

(suppression image)

Avenant à l’accord relatif à la durée

et à l’organisation du temps de travail

au sein de l’Association Purple Campus

Entre les soussignés,

L’Association Purple Campus, représentée par en sa qualité de,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • M, représentant ;

  • M, représentant  ;

  • M, représentante ;

Il est conclu le présent avenant à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’Association Purple Campus.

Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent celles ayant le même objet de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail signé le 8 juillet 2022.

Article 3 – Temps de déplacement

Pour tous les salariés, dès lors que le temps de déplacement au sein de la même journée de travail engendre un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et/ou de l’amplitude maximale quotidienne et/ou ne permet pas de respecter la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail, l’aller ou le retour doit se faire la veille ou le lendemain.

Les dispositions suivantes ne concernent pas les cadres au forfait-jour.

Article 3.1 Temps de trajet domicile – lieu d’exécution du travail

Le temps de trajet pour se rendre du domicile sur le lieu habituel de travail n'est pas un temps de travail effectif (hors astreinte).

Article 3.1 Temps de trajet domicile – lieu d’exécution du travail lorsqu’il s’agit de l’un des sites de Purple Campus

Le temps de trajet pour se rendre du domicile sur un site de Purple Campus autre le lieu habituel de travail, à l’intérieur de la région Occitanie :

  • S’il est inférieur ou égal au temps de déplacement domicile – lieu habituel de travail, n’est pas du temps de travail effectif ;

  • S’il est supérieur au temps de déplacement domicile – lieu habituel de travail, est considéré comme du temps de travail effectif pour la part du temps de trajet pour la partie excédant le temps de trajet habituel.

Article 3.2 – Temps de trajet domicile – lieu d’exécution du travail lorsqu’il ne s’agit pas d’un site de Purple Campus

Le temps de trajet pour se rendre du domicile sur un lieu de travail inhabituel, en dehors de la région Occitanie est pris en compte comme suit, quel que soit le moyen de transport utilisé :

  • Si le temps de déplacement professionnel pour se rendre à un lieu de travail inhabituel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, sous forme de repos, en générant un temps de récupération équivalent à 50% du temps de dépassement. Cette règle vaut quels que soient la nature et le lieu du déplacement (déplacement exceptionnel ou fréquent, en France ou à l’étranger).

Ainsi, le temps de trajet pour se rendre de son domicile à un lieu d’exécution inhabituel du travail (c’est-à-dire tout lieu autre qu’un site de Purple Campus) n’est jamais un temps de travail effectif.

  • Par ailleurs, lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d‘exécution du contrat de travail coïncide avec l’horaire de travail, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire. Autrement dit, la part du temps de trajet incluse dans l’horaire de travail doit être payée comme du temps de travail, mais n’est pas considérée comme tel. Si les conditions sont remplies, cette règle du maintien de salaire se cumule avec la contrepartie accordée pour le temps de déplacement inhabituel.

Ces temps de déplacement domicile – lieu inhabituel de travail (c’est-à-dire tout lieu autre qu’un site de Purple Campus), qu’ils soient ou non compris dans l’horaire de travail et quelle que soit leur durée, ne peuvent pas être considérés comme du temps de travail effectif et n’ont donc pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ni, pour le calcul des durées maximales de travail.

Le temps de déplacement déclaré par le salarié est contrôlé par l’employeur.

Article 3.3 – temps de déplacements professionnels

Le temps de déplacement professionnel, à l’intérieur de la journée de travail, coïncidant avec l’horaire de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.

La pause-déjeuner (article 2-4) ne peut être incluse dans le temps de déplacement professionnel.

Article 3.4 – temps de déplacement pour se rendre en formation

Lorsque la formation, dans le cadre du plan de développement des compétences, a lieu sur le temps de travail du salarié, elle est considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement pour se rendre en formation dans le cadre du plan de développement des compétences n’est pas du temps de travail effectif lorsque ce temps de déplacement est inférieur ou égal ou temps de trajet domicile – lieu de travail habituel.

Si le temps de déplacement pour se rendre en formation dans le cadre du plan de développement des compétences est supérieure au temps de trajet domicile – lieu de travail habituel, il est considéré comme du temps de travail effectif pour la part du temps de trajet pour la partie excédant le temps de trajet habituel.

Lorsque la formation se déroule hors temps de travail, le temps de déplacement pour se rendre en formation n’est pas du temps de travail effectif.

TITRE VIII DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS – FORMATEURS

Article 69-2 Activités annexes et connexes

Les activités annexes comprennent notamment, en apprentissage comme en formation professionnelle continue :

  • Le suivi social individualisé des élèves de type tutorat ;

  • L’orientation des élèves (autre que celle liée à l’animation de cours) ;

  • La maintenance du matériel (autre que celle liée à l’animation de cours) (gestion et réception des commandes) ;

  • Les conseils de discipline, les conseils de médiation ;

  • La mobilité européenne ou internationale ;

  • Les surveillances d’examens ;

  • L’accompagnement des sorties scolaires.

Les activités connexes comprennent notamment, en apprentissage comme en formation continue :

  • L’animation et/ou l’encadrement d’équipes pédagogiques ;

  • La promotion de l’établissement ;

  • La mise en place de nouvelles formations ;

  • Les travaux de recherche et de développement pédagogique ;

  • La gestion d’un centre de documentation ;

  • Le parrainage ;

  • Les missions de référent handicap ;

  • Les missions de relais TICE

Lorsque des activités annexes ou connexes sont envisagées, elles sont, dans leur principe, mentionnées dans l’élaboration du plan de charge prévisionnel.

Dans tous les cas, les informations relatives à l’attribution éventuelle d’activités annexes ou connexes sont communiquées par écrit aux enseignants – formateurs concernés avant l’exécution de la mission.

Les activités annexes et connexes donnent lieu à une évaluation de la charge de travail correspondante venant en déduction de l’obligation totale de service de l’enseignant.

Elles sont prises en compte, dès connaissance de leur survenance, dans le plan de charge.

Les règles définies à l’article 3.2 du présent accord s’appliquent aux déplacements induits par une mobilité européenne ou internationale.

Dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, les activités qui ne sont pas en lien direct avec la formation (sorties culturelles, visites, sorties festives) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif mais donnent lieu pour les salariés concernés (hors salariés au forfait jour) à une contrepartie sous forme d’un temps de récupération équivalent à 50% du temps accordé à ces activités.

Le temps déclaré par le salarié est contrôlé par l’employeur.

La Direction de la Pédagogie établit chaque année les règles de valorisation des activités annexes et connexes, étant entendu que les conseils de discipline, conseils de médiation, surveillance des examens et accompagnement des sorties scolaires sont valorisés au réel).

Ces règles sont appliquées de façon harmonisée par tous les campus.

Après consultation préalable du CSE, ces règles sont portées à la connaissance des enseignants formateurs et mises à leur disposition dans la base de données partagée.

La Direction de la Pédagogie établit chaque année un bilan des règles ainsi définit et procède, le cas échéant, à des ajustements.

Article 70-5 Dispositions spécifiques aux déplacements professionnels (hors visites en entreprise) des enseignants-formateurs

Le temps de trajet pour se rendre du domicile sur le lieu habituel de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre du domicile sur un lieu de travail autre le lieu habituel de travail :

  • S’il est inférieur ou égal au temps de déplacement domicile – lieu habituel de travail, n’est pas du temps de travail effectif ;

  • S’il est supérieur au temps de déplacement domicile – lieu habituel de travail, est considéré comme du temps de travail effectif pour la part du temps de trajet pour la partie excédant le temps de trajet habituel.

Pour les déplacements par demi-journée, liés à l’activité d’animation, entre 2 campus, sachant que la pause déjeuner est de 45mn minimum, il est acté de prévoir la pause de déjeuner ainsi que le temps de déplacement. De même, pour ce type de déplacement professionnel, la journée maximale de travail, y compris les trajets, ne peut dépasser la durée maximale quotidienne du travail (10h), l’amplitude maximale de la journée de travail (12h), le temps de travail quotidien maximal sans pause (6h).

Les temps de déplacement entre le domicile et un lieu inhabituel de travail sont régis par les dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

Article 73 – Congés payés et dispenses de service

Les enseignants – formateurs bénéficient :

  • Des congés payés visés au Titre VI du présent accord ;

  • De dispenses de service accordées uniquement en l’absence de cours.

Le calendrier prévisionnel de prise des congés payés, nécessairement adapté au fonctionnement des activités d’enseignement et de formation, est programmé à l’année dans le plan de charge annuel individuel.

L’employeur peut décider d’imposer les dates de congés payés aux enseignants - formateurs dans la limite de 21 jours ouvrés par an.

Lorsque les jours de congés payés ne sont pas imposés par l’employeur, l’enseignant – formateur informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre.

L’employeur reste maître des dates de congés payés en fonction des nécessités de service et des besoins de l’organisation.

L'employeur peut refuser d'accorder à l’enseignant-formateur les dates de congés souhaitées.

Le congé est alors pris à une autre date.

La durée des dispenses de service est de 24 jours par période de référence pour les enseignants-formateurs travaillant à temps complet.

Cette durée est proratisée pour les enseignants à temps partiel et/ou qui entrent et sortent en cours d’année (arrondi à l’entier le plus proche).

La répartition dans la période de référence des dispenses de service acquise est déterminée par campus et correspond aux périodes non travaillées en l'absence de cours.

Cette répartition est définie par campus par le responsable du Campus et le responsable du pôle pédagogique du campus, sous le contrôle de la Direction de la Pédagogie.

Cette répartition est matérialisée dans le plan de charge annuel prévisionnel.

Les dispenses de service sont imposées au minimum par journée entière.

L’absence de l’enseignant – formateur, pour quelque motif que ce soit, un jour identifié dans le plan de charge prévisionnel comme étant un jour de dispense de service ne permet pas de récupérer le jour de dispense de service.

Article 75 - Durée - Entrée en vigueur - Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir 1er octobre 2022, exception faite des dispositions relatives au Titre V – Règles d’organisation de l’horaire variable, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié, révisé et/ou prorogé par avenant sur proposition de l’une des parties, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur de l’accord afin de faire le point sur sa mise en œuvre.

Article 76 - Interprétation

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent pour en donner une interprétation commune.

Article 77 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de l’Hérault.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 78 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « < TéléAccords > » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Purple Campus.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Pérols en 5 exemplaires, dont un exemplaire original remis à chaque signataire.

Pour Purple Campus

Dominique CRAYSSAC Date

Pour la

Franck CASTANET Date

Pour la

Catherine MARTINEZ Date

Pour

Pascale MOLAS Date

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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