Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail et l'organisation des congés payés" chez LSG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSG et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003063
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ECO ATLANTIQUE ITE
Etablissement : 89087125400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE

portant sur

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET l’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LSG – ECO ATLANTIQUE ITE
Dont le siège social est situé 9 rue de Thales – Zac Bel Air Sud – 17440 AYTRE
Immatriculée sous le numéro SIRET 890 871 254 00029

Ayant pour code APE 4329A

Représentée par Monsieur et Madame en leur qualité de Gérants,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

Conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques découlant directement de l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société, les Parties ont entendu engager une réflexion sur ce thème.

Indépendamment du niveau de l’activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d’intervention, obligent à une adaptation constante de l’organisation de l’entreprise.

L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :

  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;

  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;

  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;

  • d’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.

Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins décrits ci-dessus, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période de basse activité, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il en résulte les termes du présent accord.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail au sein de la Société LSG – ECO ATLANTIQUE ITE et d’organiser la gestion des congés payés.

Article 2 - Champ d’application

Organisation du temps de travail (Titre II) :

Ce titre s’appliquera à l’ensemble du personnel ayant le statut « OUVRIER » engagé en contrat à durée indéterminée et en contrat déterminée à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures. Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés intérimaires ayant le statut « OUVRIER ».

Les salariés ayant le statut « ETAM » et « CADRE » n’étant pas impactés par les contraintes spécifiques des chantiers et du cycle des saisons sont exclus de ce dispositif.

Congés payés et journée de solidarité (Titre III) :

Ce titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise traitant du même objet ;

- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise traitant du même objet ;

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Article 1.1 - Temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle, la notion de durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 1.2 – temps de trajet

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’entreprise ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Article 1.3 – Indemnité de trajet

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’y revenir.

Le montant de l’indemnité de trajet est déterminé en fonction de zones circulaires concentriques dans laquelle se situe le chantier sur lequel le salarié travaille.

Le point de départ pour le calcul de la zone, sera, soit le domicile du salarié, si celui-ci ne passe pas par le dépôt pour se rendre sur les chantiers, soit le dépôt, si le salarié passe par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Par dérogation à la convention collective, les zones circulaires concentriques et la valeur de l’indemnité de trajet sont définis suivant le tableau ci-dessous.

Zones Kilométrage Indemnité trajet
Zone 1 De 0 à 30 KM 0 €
Zone 2 Au-delà de 30 KM 4 €

Article 1.4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée idéalement d’une (1) heure à prendre entre 12h00 et 14h00.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il est pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, il pourra être modifié, sur décision de l’employeur ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Le salarié pourra y déroger, de manière occasionnelle, après demande expresse du salarié et accord expresse de la Direction.

Toutefois, ce temps de pause ne pourra pas être d’une durée qui soit inférieure à 30 minutes.

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 2.1 - Principe d’aménagement du temps de travail sur 12 mois

L’activité de la société connaît des fluctuations liées à la saisonnalité dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité au cours de l’année.

La gestion et l’organisation du travail présente des spécificités propres en raison :

  • Du caractère imprécis et imprévisible des intempéries ;

  • De la difficulté à prévoir le rythme de travail quotidien et hebdomadaire des salariés, lequel dépend notamment des commandes des clients qui peuvent varier en fonction des campagnes d’aides au financement organisées par le gouvernement.

Afin d’adapter et d’optimiser l’organisation du travail des salariés à ces sujétions, les parties ont décidé de prévoir un aménagement spécifique du temps de travail.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, au cours de la période de référence, les salariés verront leur durée du travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle moyenne de travail.

Article 2.2 – Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement, la période de référence s’appréciant du 1er janvier N au 31 décembre N.

L’application du présent accord débutera le 1er jour de la semaine civile qui suivra son dépôt auprès de l’administration.

Article 2.3 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail des Salariés à temps complet est fixée à 1607 heures sur la période de référence calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la période de référence de 12 mois.

Ainsi, pour les salariés dont le droit à congés payés n’est pas complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre d'heures correspondant aux congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre d’heures de travail est par ailleurs diminué des éventuels jours de congés supplémentaires dont pourraient bénéficier les Salariés.

Article 2.4 - Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière ou plus.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, notamment en cas d’activité accrue, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail et des dispositions conventionnelles.

Article 2.5 - Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant son application par voie d’affichage.

Article 2.6 - Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendant de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 37ème heure par semaine seront rémunérées chaque mois.

Article 2.7 - Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre sera remis à chaque salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

S’il apparait, à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail a été dépassée, l’excédent d’heure sera :

  • en priorité, pris en repos de remplacement sur le premier trimestre de l’année N+1 ;

  • en cas d’impossibilité de prendre le repos de remplacement, l’intégralité des heures supplémentaires excédentaires, en dérogation aux dispositions légales, sera payé au plus tard le 31 mars de l’année N+1 au taux majoré de 25%.

Article 2.8 - Modalité du décompte du temps de travail

Le contrôle des horaires de travail réellement réalisés pourra être effectué par tout moyen mis en place au sein de la société.

A titre informatif, les horaires sont contrôlés par le biais d’un système informatisé ou dactylographié. Les horaires de travail des salariés sont inscrits chaque jour sur le fichier informatique prévu à cet effet ou sur le document papier mis à leur disposition et partagé avec la Direction.

Ce document est signé par le salarié à la fin de chaque semaine et, après vérification et validation, le supérieur hiérarchique transmet le document au service des ressources humaines.

Article 2.9 – Traitement des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée au regard du planning établi. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Le temps non travaillé est, dans ce cas, valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 2.10 – Traitement des Arrivées/Départs en cours d’année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 2.11 - Contingent d’heures supplémentaires

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l’article 1 du titre IV ci-après, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et pour chaque salarié.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie en repos égale à 50%.

Article 2.12 - Dépassement du contingent d’heures supplémentaires 

La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires, défini à l’article 2.11 ci-avant.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par l’article L.3121-38 du Code du Travail.

Ce droit est ouvert dès l’instant où l’intéressé totalise 1 heure au titre de la contrepartie obligatoire en repos, c’est-à-dire 1 heure au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 360 heures.

Dans ce cas, l’employeur informe immédiatement le salarié qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre ses heures de repos obligatoires.

Le salarié informe alors son supérieur hiérarchique de la date à laquelle il souhaite utiliser ses heures de repos obligatoires en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours calendaires.

Si l’organisation de l’activité et les impératifs liés au fonctionnement de la société ne permettent pas de satisfaire sa demande, une autre date est proposée au salarié.

Lorsqu’existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos obligatoire, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées puis de la situation de famille.

Dans le cas où le salarié ne demanderait pas à prendre ses heures de repos obligatoire dans le délai de 3 mois qui suivent l’ouverture du droit, les dates de prise de ce repos seront fixées par la Direction.

TITRE III : CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 – Congés payés

Article 1.1 – Principes de prises des congés

Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

Congé principal : 4 semaines

Par dérogation aux dispositions légales, les 4 semaines de congés principales devront être prises de la manière suivante :

  • 3 semaines sur les mois de juillet et août, soit 18 jours ouvrables.

  • 1 semaine sur le mois de décembre, entre Nöel et le jour de l’an (fermeture de l’entreprise), soit 6 jours ouvrables.

Positionnement de la 5ème semaine :

La 5ème semaine de congés payés pourra être prise librement par les salariés entre le 1er septembre N et le 30 avril N+1.

Positionnement des jours supplémentaires :

Conformément aux dispositions legales et convenitonnelle, le salarié pourra se voir attribuer des jours supplémentaires d’ancienneté.

Ses jours pourront être pris librement par le salarié, après accord de la direction, sur la période 1er septembre N au 30 avril N+1.

Article 1.2 – Modalités de prise des congés payés

Pour les 3 semaines à prendre sur les mois de juillet/août, les salariés devront déposer leur demande de congés au plus tard le 30 avril.

Pour la semaine de décembre, les salariés devront déposer leur demande de congés payés au plus tard 15 jours avant la date de départ en congés payés. La demande devra correspondre avec la période de fermeture de l’entreprise.

Pour la 5ème semaine de congés payés et les jours supplémentaires, la demande de congés devra être déposée au mimimum 2 mois avant la prise des congés payés.

En cas de demande trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congé du conjoint,….),

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 – Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur 1er jour de la semaine civile qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Article 2 – Révision de l’accord

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur au regard de l’effectif de la société et de la présence ou non de délégués syndicaux au jour de l’engagement du processus de révision.

La révision pourra porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

Article 2 - Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément à l’article L. 2261-9 du Code de travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au personnel. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 3 - Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle ;

  • Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à AYTRE, le 25 juin 2021, en 3 exemplaires

Pour la société

Monsieur en leur qualité de Gérants,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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