Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATIN DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MADB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MADB et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003961
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : MADB
Etablissement : 89117497100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SERVICES A LA PERSONNE : ENTREPRISE

IDCC 3127

Le présent accord est conclu entre :
La société MADB

41 Rue de la République

01500 SAINT-DENIS-EN-BUGEY

Siret : 89117497100012

Représentée par Madame Sonia CHALANÇON en qualité de Présidente

D'une part,

Et :

Les salariés de l'entreprise

Monsieur MARITIN Geoffrey

D'autre part.

Préambule

Afin de répondre aux spécificités des métiers d'aide à domicile auprès de publics fragiles, un aménagement du temps de travail est souhaité à la fois par la direction ainsi que par les salariés et ce conformément aux dispositions conventionnelles concernant l'aménagement du temps de travail (section 2, point IV de la CCN) d'une part et dans le cadre juridique des articles L. 3122-2 et suivants du Code du Travail d'autre part.

En effet, il peut y avoir dans l'année des périodes de forte demande suivi de périodes de creux. Le secteur est soumis à de fortes contraintes au niveau de l'organisation des plannings. De même, les arrêts maladies des salariés ou leurs congés entrainent également des reports d'heures sur les collègues car il est impossible de laisser les usagers sans aide lors de l'absence de leurs intervenants habituels.

L'organisation proposée a pour objectif de pouvoir répondre à la demande des usagers tout en garantissant le maximum de stabilité sur les salaires des intervenants comme prévu par la convention collective. Cet accord prévoit donc une garantie de revenu qui ne pourra être inférieure à l'horaire mensuel de référence tout en permettant à l'entreprise de s'adapter aux fluctuations d'activité. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période annuelle.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions ci-après définies.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée supérieur à un mois (sauf intérimaires). Il ne s'appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

Article 2 - Objet

Le présent accord sur l'annualisation du temps de travail se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

La période de référence de l'annualisation est la suivante : du ter

janvier au 31 décembre. La durée du

travail annuelle moyenne est de 35 heures hebdomadaires. La référence annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures y compris la journée de solidarité.

La durée du temps de travail retenue pour l'application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l'article L. 3121-1 du Code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 - Projet d'accord soumis à référendum

Le projet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de la société.

Article 4 Annualisation du temps de travail/Amplitude

Les semaines hautes d'activités ne pourront pas dépasser 40 heures pour les salariés à temps complet et 34 heures pour les salariés à temps partiel. Les semaines basses pourront être fixées à 0 heure quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen défini par période selon le planning se compensent arithmétiquement. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dans la limite de 40 heures. Si des heures sont effectuées au-delà de la limite haute de 40 heures elles seront rémunérées le mois en cours ou le mois suivant au plus tard. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction via un planning mensuel qui précisera les horaires de travail de chaque semaine avec les horaires journaliers. Ce planning sera transmis par courrier électronique aux salariés au minimum 7 jours ouvrés avant le début de la période. Ils pourront également le récupérer au bureau du personnel. En cas de changement dans le planning, la direction informera le salarié dans un délai de sept jours ouvrés minimum sauf en cas de circonstances exceptionnelles où un délai de trois jours ouvrés pourra être envisagé. Ce dernier ne pourra pas refuser le changement sauf raisons familiales impérieuses justifiées.

Un compteur individuel sera tenu pour chaque salarié.

Article 5 - Annualisation du temps de travail/Rémunération

Au niveau de la rémunération, les salariés auront le choix entre les deux options suivantes comme prévu par la convention collective :

  • La rémunération sera fixe et basée sur l'horaire mensuel de référence (lissage) soit 151.67 pour un salarié à temps complet.

Les heures au-delà de l'horaire de référence seront intégrées dans un compteur de suivi de modulation qui servira de « réservoir » en cas de baisse du volume horaire afin de maintenir la rémunération.

  • La rémunération sera réalisée au réel avec un nombre d'heures garanties selon ae contrat.

Ces options seront révisables à la fin de la période de modulation à la demande du salarié ou de l'employeur.

Les absences imputables aux salariés non constitutives de temps de travail effectif (maladie ordinaire, absences injustifiées, etc...) ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée ou sur la base de la rémunération garantie. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunérée lissée ou garantie.

Le compteur de modulation pourra être régularisé à plusieurs reprises durant l'année par le paiement de ces heures ou récupération après consultation avec le salarié en cas de solde créditeur. Dans tous les cas le compteur devra être régularisé au plus tard le 30 avril de N+1.

Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, soit un solde débiteur, une régularisation du trop perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop perçu non soldé

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu restera acquis au salarié.

Article 6 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 7 - Suivi

Les parties conviennent d'un suivi au mois de décembre de chaque année afin que le présent accord puisse faire l'objet d'une analyse sur les conditions de sa mise en oeuvre et le cas échéant faire l'objet d'une éventuelle révision.

Article 8 - Renouvellement ou révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de trois mois.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l'accord initial, par le biais d'un avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article 9 - Interprétation

G-v\

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La dénonciation peut être totale ou partielle

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu ainsi qu'au format numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Une copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés sera également transmise par voie électronique.

Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE.

Fait à Saint-Denis

Le29/10/2021

En 3 exemplaires

Pour la Direction de l'entreprise, Madame Sonia Chalançon, Présidente

Les salariés (majorité des 2/3)
Monsieur Geoffrey Maritin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com