Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE" chez PERSAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERSAN FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00122004179
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : PERSAN FRANCE
Etablissement : 89133697600024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE (2022-01-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE

Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ :

La société PERSAN FRANCE, une société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 235 Rue Charles de Gaulle 01150 Saint-Vulbas, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 891 336 976 , prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

reprÉsentÉe par :

XX, Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

SYNDICAT : CFDT

représenté par :

XX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.

PREAMBULE

Le 1er avril 2021, l’établissement de la société UNILEVER France HPC INDUSTRIES situé à Saint Vulbas a été cédé à la société PERSAN France SAS.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés à la société PERSAN France SAS.

Les Parties au présent accord ont engagé des discussions après le transfert des salariés de l’établissement de Saint-Vulbas afin de mettre en place le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale qui offre des droits similaires à ceux en place dans l’établissement de Saint-Vulbas antérieurement au transfert suscité, intervenu le 1er avril 2021.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par PERSAN auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés PERSAN France – Saint-Vulbas.

ARTICLE 3 : ADHESION DES SALARIES

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire Bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C/ACS) (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense doit être formulée à l’embauche, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

  2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif).

  3. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Chaque salarié devra retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

ARTICLE 4 : COUVERTURE DES AYANTS DROIT

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Montant et structure des cotisations :

. 1 personne (salarié seul) = 2,52 % du PMSS

. 2 personnes  = 3,31 % du PMSS

. 3 personnes et plus = 3,74 % du PMSS

Financement des cotisations :

. Part patronale identique pour les 3 structures : 2,345% du PMSS représentant environ 93% de la cotisation du salarié seul.

. Part salariale :

. 1 personne (salarié seul) = 0,175 % du PMSS

. 2 personnes  = 0,965 % du PMSS

. 3 personnes et plus = 1,395 % du PMSS

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

ARTICLE 7 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 8 : ORGANISME - GARANTIES

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer deux fois par an afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 : DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Belley (lieu de conclusion de l’accord).

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Vulbas, le 10 janvier 2022.

L'entreprise : Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

XX

En qualité de Responsable Ressources Humaines

Syndicat : CFDT

représenté par XX en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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