Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE" chez PERSAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERSAN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004180
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : PERSAN FRANCE
Etablissement : 89133697600024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE

Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ :

La société PERSAN FRANCE, une société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 235 Rue Charles de Gaulle 01150 Saint-Vulbas, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 891 336 976 , prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

reprÉsentÉe par :

XX, Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

Syndicat : CFDT

représenté par :

XX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.

PREAMBULE

Les salariés de la société PERSAN bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par accord collectif.

La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.

Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime surcomplémentaire auquel l’adhésion des salariés est obligatoire.

Cette couverture vient en complément du « régime socle ».

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance surcomplémentaire souscrit par l’entreprise PERSAN auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés adhérents au « régime socle ».

ARTICLE 3 : ADHESION DES SALARIES

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent donc pas adhérer au présent régime.

ARTICLE 4 : COUVERTURE DES AYANTS DROIT

L’adhésion au présent régime surcomplémentaire est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance et ayant adhéré au régime socle.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Montant et structure des cotisations :

. 1 personne (salarié seul) = 0,05 % du PMSS

. 2 personnes  = 0,06 % du PMSS

. 3 personnes et plus = 0,07 % du PMSS

Financement des cotisations :

. Part patronale identique pour les 3 structures : 0,025% du PMSS représentant 50% de la cotisation du salarié seul.

. Part salariale :

. 1 personne (salarié seul) = 0,025 % du PMSS

. 2 personnes  = 0,035 % du PMSS

. 3 personnes et plus = 0,045 % du PMSS

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

ARTICLE 7 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 8 : ORGANISME - GARANTIES

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer deux fois par an afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 : DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Belley (lieu de conclusion de l’accord).

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Vulbas, le 10/01/2022

L'entreprise : Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

XX

En qualité de Responsable Ressources Humaines

Syndicat : CFDT

représenté par XX en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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