Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'égalité professionnelle, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039224
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION PLURIELLE
Etablissement : 89156567300011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

  • La Mutuelle PREVENTION PLURIELLE, Mutuelle régie par le Code de la Mutualité, dont le siège social est situé 32 rue Blanche 75009 PARIS, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 891 565 673 00011 représentée par Madame XXXXX XXXXX en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « La Mutuelle »

D’une part,

Et

  • Le Personnel de la Mutuelle PREVENTION PLURIELLE à la majorité des 2/3,

D’autre part,

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

PREAMBULE

PREVENTION PLURIELLE, mutuelle de livre III créée en novembre 2020 est la mutuelle prévention du groupe INTERIALE destinée à apporter aux adhérents un soutien concret dans la durée afin notamment de les aider à devenir acteurs de leur propre santé tout en bénéficiant d’un accompagnement sur-mesure et de prestations innovantes.

Dans ce contexte, les opérations de prévention santé réalisées par certains collaborateurs de la Mutuelle, supposent de pouvoir recourir au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité et des services d’utilité sociale mis en œuvre par la mutuelle PREVENTION PLURIELLE.

Il a donc été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord :

ARTICLE 1ER – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre du présent accord, sera considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 5 heures.

ARTICLE 2 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutuelle PREVENTION PLURIELLE.

Conformément aux dispositions de l’article L3122-5 du Code du travail, sera considéré parmi les salariés travaillant la nuit, comme travailleur de nuit celui qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période située entre 21 heures et 5 heures,

  • Soit 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1. Durée quotidienne

Il est convenu entre les parties qu’une plage quotidienne de travail de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif.

3.2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif d’un travailleur de nuit ne peut dépasser 40 heures.

3.3. Temps de pause

Tous les salariés travaillant de nuit dont la durée quotidienne de travail est supérieure à 7 heures bénéficient d’un temps de pause supplémentaire d’une durée de 25 minutes.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu des contraintes et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes.

4.1. Travail de nuit habituel et exclusif

Sont concernés par les dispositions ci-dessous, les salariés dont l’horaire habituel de travail ne comporte que du travail de nuit et qui ont, de ce fait, la qualité de travailleur de nuit.

Un nombre d’un jour supplémentaire de repos est accordé aux salariés susmentionnés mensuellement pour toute prestation de travail effectivement réalisée la nuit sur le mois donné.

Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière, dans un délai maximum de 2 mois.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées auprès de la direction au moins 2 semaines à l’avance.

La Direction fera connaître dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

Les mêmes dispositions sont applicables aux salariés travaillant habituellement de jour, qui, pour une durée déterminée, viendraient à accomplir de manière exclusive un travail de nuit.

4.2. Travail de nuit habituel et non exclusif

Pour les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de jour et du travail de nuit, sous réserve d’accomplir au moins deux nuits par semaine, il est accordé un repos compensateur d’une durée valorisée à hauteur de 10% du temps de travail effectué entre 21 heures et 5 heures.

Les repos acquis à ce titre devront être pris, pour leur durée correspondante, sur le temps de travail effectif des collaborateurs concernés.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d’assurer au mieux la santé et la sécurité des salariés et d’améliorer leurs conditions de travail, La Mutuelle PREVENTION PLURIELLE apportera une attention particulière à la santé physique et mentale des salariés concernés par ces modalités d’organisation du travail.

Une évaluation des risques liés aux postes de travail concernés sera ainsi réalisée ainsi que des actions sur le contenu et l’environnement de travail (rythme et horaires de travail). La mutuelle veillera par ailleurs à ce que les collaborateurs soient impliqués dans l’organisation de leurs plannings.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET ACCES A LA FORMATION

Le sexe ne pourra pas être pris en considération :

  • Pour engager un salarié à un poste comportant du travail de nuit,

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement,

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficieront comme tout salarié de l’entreprise des actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller à assurer l’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et à prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

Le simple fait de travailler de nuit ne peut en aucun cas justifier un refus d’accès à une action de formation.

ARTICLE 7 – CHANGEMENT D’AFFECTATION

7.1. Inaptitude

En cas d’inaptitude à un poste de travail de nuit dûment constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues par le Code du travail, il sera procédé à la recherche d’un reclassement à un poste de travail de jour en application des dispositions de l’article L3122-14 du Code du travail.

7.2. Obligations familiales impérieuses

Conformément aux dispositions de l’article L3122-12 du Code du travail, tout salarié pourra demander à être affecté à un poste de jour ou refuser d’être affecté à un poste de nuit lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses.

Sont considérées de plein droit comme des obligations familiales impérieuses :

  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans dès lors qu’il est démontré que cette garde ne peut être assurée par d’autres personnes,

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec le salarié.

7.3. Priorité dans l’attribution d’un poste de travail de jour

Tout salarié travaillant la nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour au sein de la Société bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Lettre remise à l’employeur par le salarié précisant sa candidature et ses raisons,

  • Examen de la demande par l’employeur et réponse de ce dernier dans un délai d’un mois.

En cas de concours de candidatures, le critère de départage retenu sera celui des compétences professionnelles.

7.4. Annonce de poste vacant

Dès qu’un poste de travail de jour devient vacant ou sera créé, les salariés en seront informés par affichage.

Tout travailleur de nuit qui fera acte de candidature pour ce poste bénéficiera d’une priorité dès lors qu’il possèdera les compétences requises.

En cas de concours de candidatures, le critère de départage retenu sera celui des compétences professionnelles. A compétences similaires, l’employeur aura la liberté de choix.

Les candidats non retenus devront être informés par écrit des raisons objectives ayant motivé le choix d’un autre candidat.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er février 2022.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

En cas de demande de l’une des parties au présent accord, l’employeur rédigera un avenant interprétatif, lequel sera soumis à l’approbation du personnel de la Mutuelle, à la majorité des 2/3.

L’avenant interprétatif ainsi approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de la Mutuelle, sera doté d’un effet rétroactif, à compter de la date d’application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties à l’accord s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera constituée entre le représentant de la Mutuelle et deux salariés de l’entreprise, ayant vocation à représenter le personnel. Elle se réunira une fois par an pour dresser un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A l’occasion de la réunion de suivi, les membres de la commission pourront également examiner l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, le chef d’entreprise et les représentants du personnel membres de la commission de suivi du présent accord, s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, à la demande de l’une des parties au présent accord.

L’avenant de révision sera soumis à l’approbation du personnel de la Mutuelle à la majorité des 2/3. Il sera ainsi valable si cette condition est remplie.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties (majorité des 2/3 des salariés pour la partie salariale) moyennant un préavis de 3 mois.

Il est rappelé que la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’1 mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur pourra toujours soumettre à l’approbation des 2/3 du personnel de la Mutuelle, un accord de substitution.

ARTICLE 14 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

ARTICLE 15 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à PARIS, le 27 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Mutuelle PREVENTION PLURIELLE

XXXXX XXXXX Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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