Accord d'entreprise "Accord collectif intituant un décompte de temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez SCM OPHTALMOLOGIE L'UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM OPHTALMOLOGIE L'UNION et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008616
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCM OPHTALMOLOGIE L'UNION
Etablissement : 89163989000013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR

L’ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

D'une part,

et

Les membres titulaires élus au Comité Social d’Entreprise,

Agissant en leur qualité de représentants de l’ensemble du personnel salarié de l’association, et statuant à la majorité des élus titulaires selon le procès-verbal de la séance du 01/04/2021 porté en annexe.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord vise à définir les modalités d’application du forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et aspirations personnelles.

De plus, même si la totalité de l’activité de la « CEC FRANCESCHETTI BENOUAICH SUSINI DOUAT MAHIEU » ainsi que ses salariés ont été transférés de plein droit au sein de la « SCM OPHTALMOLOGIE L’UNION », il n’en est pas de même des accords d’entreprise applicables, qui sont eux, non transférables. Le présent accord vise à renégocier l’intégration d’un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait jours sur l’année.

Il est rappelé que la Société « SCM OPHTALMOLOGIE L’UNION » compte tenu de son activité, est soumise à la convention collective des Cabinets Médicaux.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les catégories professionnelles éligibles à une convention individuelle de forfait jours sur l’année sont les suivantes :

  • Le cadre autonome tel que défini à l’article L 3121-58 du code du travail qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature de ses fonctions ne le conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré.

  • Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés les salariés cadre bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif.

Sont ainsi visés à ce titre (liste non exhaustive), les salariés exerçant des fonctions de management notamment.

Article 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

2.1- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

2.2- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, compte tenu de la journée de solidarité, pour un salarié présent sur toute la période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer et donc le nombre de jours de repos sera proratisé.

En cas de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis.

2.3- Forfait annuel jours réduit

Il est convenu, au terme du présent accord de la possibilité de prévoir un forfait annuel jours réduit, soit inférieur à 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

2.4- Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

2.5- Jours de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre. Le nombre de journées de repos est donc amené à varier selon l’année.

Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou de façon fractionnée et, après information écrite de l'employeur.

Le salarié adresse à sa hiérarchie une demande écrite de prise de jours de repos dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins deux semaines. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties. Une réponse sera donnée par le responsable au plus tôt.

Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’entreprise.

Il sera nécessaire de veiller à ce que les salariés cadres répartissent égalitairement les jours de repos ainsi acquis entre les deux semestres de l’année.

Ces jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris dans l’année de leur acquisition.

2.6- Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Le plafond de 218 jours travaillés ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, pourra en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ces jours de repos.

Ainsi, compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié et de l’employeur à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra une majoration de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3 – FORFAIT JOURS ET CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La conclusion d’un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un décompte du temps de travail en forfait jours n’a pas vocation à s’appliquer d’office aux salariés concernés.

En effet, l’application de cet accord à un salarié est soumise à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours qui requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 4 – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

3.1- Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

3.2- Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

3.3- Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.6 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, une majoration de 10% de salaire pour chaque jour supplémentaire ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Article 5 – SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

4.1- Repos quotidien, hebdomadaire, respect des durées maximales de travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Il est rappelé que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour étant entendu que compte tenu des dispositions conventionnelles l’amplitude de travail ne pourra être supérieure à 10 heures.

De plus, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.2- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier et s’accompagne donc d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Les salariés, au sein de l’entreprise, concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours bénéficiant d’un forfait annuel jour, devront remettre une fois par mois à leur employeur qui le validera, un document auto déclaratif récapitulant le nombre de jours travaillés mensuels, le nombre de jours de repos mensuels, le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de congés conventionnels ainsi que le nombre de jours de repos hebdomadaires, sur le mois considéré.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Direction établit un document de contrôle annuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées annuellement, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris sur l’année.

Ce document annuel sera transmis au salarié et demeurera à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de trois ans.

Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, les salariés au sein de l’entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des journées d’activité et le respect des durées maximales de travail. Ils en bénéficient également, à leur demande, à n’importe quel moment de l’année.

La Direction portera à la connaissance des salariés au sein de l’entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours, la liste des jours de repos relevant du choix de l’employeur.

En ce qui concerne les jours de repos à la disposition du salarié, ils sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.

En outre, les représentants du personnel (lorsqu’ils existent dans l’entreprise) devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

4.3- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion suivant les modalités définies au sein de l’entreprise par voie d’accord collectif ou de charte spécifique. Sous réserve des dispositions spécifiques visées par ledit accord ou ladite charte portant sur le droit à la connexion, il est rappelé que ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques (appels téléphoniques, mails, sms), pendant ses temps de repos et de congé.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

4.4-Dispositif d’alerte en cas de difficulté inhabituelle

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Article 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 7 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 9 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, par les parties signataires ou celles ayant adhéré au présent accord ultérieurement en totalité et sans réserve par notification adressée, par son auteur, aux autres signataires et être déposée auprès des services de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes tels que visés à l’article 9 du présent accord.

La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.

A l’issue de ce délai de trois mois et à défaut de nouvel accord, le présent accord continuera de produire effet pendant un délai d’un an.

Article 10 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Saint-Jean, le 01/04/2021

Pour la Société, Les membres titulaires du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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