Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez CB2I LP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CB2I LP et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001313
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : CB2I LP
Etablissement : 89179774800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ENTRE :

La Société , dont le siège social est situé – , représentée par , agissant en sa qualité de , et ci-après dénommée « l’employeur »,

d’une part,

ET

Le salarié de la présente Société, Monsieur , consulté sur le projet d’accord, et ci-après dénommé « le salarié »,

d’autre part.

PRÉAMBULE :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise un accord d’entreprise à déroger à une convention de branche ou à un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ; et ainsi à prévaloir sur les stipulations ayant le même objet que celles de la convention de branche ou de l’accord collectif.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail au sein de l’entreprise puisque c’est un dispositif qui tient compte de ses variations d’activité ; et qui permet également l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les stipulations de cet accord d’entreprise se substituent aux éventuelles dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages (comme rappelé dans le préambule). Elles se substituent aussi aux clauses des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N, en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation prévisionnelle des horaires

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle susvisée (soit 1653 heures annuelles, calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables, tout en tenant compte de la journée de solidarité).

Les heures effectuées en-deçà de 36 heures au cours des semaines de faible activité seront compensées par un horaire au-delà de 36 heures au cours des semaines de forte activité : elles se compenseront donc arithmétiquement.

Dans le cadre de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail, l’horaire pourra varier dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 32 heures de travail effectif – horaire pouvant être ramené, sur certaines semaines, à 0 heure par l’employeur ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 40 heures de travail effectif.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales relatives à la durée maximale du travail.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour. Elle pourra être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services – sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines.

La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise, des conditions météorologiques, et des chantiers ou projets auxquels ils sont affectés. Celle-ci est donc établie en tant que de besoin au niveau de chaque unité de travail, individu, etc.

Un calendrier prévisionnel de l’organisation du temps de travail sur l’année sera porté à la connaissance des salariés au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence (soit, au plus tard, le 1er décembre de chaque année). Il est établi après consultation des représentants du personnel, s’ils existent. Cette consultation devra avoir lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période, sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance – sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Les représentants du personnel, s’ils existent, devront être informés, idéalement par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, de ce(s) changement(s) d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifié(s).

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire maximale de 40 heures fixée ci-dessus. Ces heures seront majorées selon les dispositions légales et payées avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectuées.

En outre, la 36ème heure de l’horaire hebdomadaire moyen (soit 4,33 heures supplémentaires en moyenne par mois), tel que fixé ci-dessus, sera également considérée comme une heure supplémentaire, majorée à 25 %.

Sont aussi considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel – étant prévu conventionnellement de recourir aux heures supplémentaires exceptionnelles dans certains cas spécifiques, après avis des représentants du personnel (s’ils existent) et accord de l’inspection du travail.

Ce seuil de 1607 heures a un caractère collectif et ne peut faire l’objet d’une quelconque modification.

Il est applicable à chaque salarié disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence ou qui ne disposent pas d’un droit complet à congés, et ce qu’elle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris ou non dus. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi majoré.

Jours de repos

Les salariés à temps plein visés par cet accord conservent le bénéfice des jours de RTT légaux.

En plus de ceux-ci, des jours de repos, pris par journée entière, seront attribués aux salariés à temps plein. Les dates de prise de ces jours de repos seront réparties sur l’année, en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Une partie de ces jours de repos donnera lieu à l’attribution de jours de congés payés, posés sur des semaines qui ne pourront pas être accolées aux congés payés légaux.

En cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours de repos et de RTT seront proratisés.

Article 4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la base de la durée moyenne de 36 heures hebdomadaires, soit 156 heures mensuelles (151,67 heures mensuelles + 4,33 heures supplémentaires). Elle est indépendante des variations d’horaires.

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou en fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 36 heures mensualisées prévue par le présent accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 36 heures, et à défaut d’une organisation de mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 36 heures, et à défaut d’une organisation de mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Pour les absences rémunérées : elles seront payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé (heures supplémentaires comprises).

Pour les absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel.

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Ainsi, pendant la période de modulation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence (sauf en cas de départ d’un salarié, obligeant l’employeur à une régularisation immédiate).

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et ce conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties ;

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

- bordereau de dépôt ;

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de

Fait en 3 exemplaires, à , le vendredi 19 novembre 2021.

Pour la Société :

Monsieur

Président

Pour le personnel, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers

Monsieur

Salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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