Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de décompte et de prise des congés payés" chez CONSILIO RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSILIO RETRAITE et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001492
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONSILIO RETRAITE
Etablissement : 89184701400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD D’entreprise RELATIF AUX MODALITÉS DE DECOMPTE ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés

La société

Ci-après dénommée « la Société CONSILIO RETRAITE»

d'une part,

ET

Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,

Ci-après dénommés « les Salariés »

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Créée depuis un an, la Société se développe à la fois sur le plan économique et commercial. Elle envisage de procéder à moyen terme à de nouveaux recrutements afin de répondre à une demande croissante de la clientèle en matière d’expertise retraite.

Dans le prolongement de la réflexion que la Société a récemment menée s’agissant des modalités d’organisation du travail des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, il est apparu nécessaire à la Société d’engager en parallèle une réflexion sur les modalités de décompte et de prise des congés payés.

Compte tenu de l’effectif de la Société inférieur à 11 salariés, et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction soumet cet accord à l’approbation des salariés.

A la suite de la consultation du personnel organisée le jeudi 31 mars 2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les périodes d’acquisition, de prise des congés payés, outre les modalités de départ en congés payés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, y compris ceux ayant le statut de cadre-dirigeant.

  1. LES PERIODES D’ACQUISITION ET LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendamment de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

  1. RAPPEL

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi.

La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période d’acquisition.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période, soit 2.08 jours acquis par mois de travail effectif.

Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période d’acquisition complète.

A défaut d’accord contraire :

  • la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

  • la période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Par le présent accord, les parties conviennent de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

  1. PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Depuis le 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier de l’année N-1 et se termine le 31 Décembre de l’année N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Depuis le 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de la direction.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est à cet égard rappelé que la Société souhaite qu’au moins 4 semaines soient prises lors des fermetures de l’entreprise, qui interviennent généralement, chaque année civile :

  • 3 semaines au cours du mois d’août ;

  • 1 semaine au cours de la période des vacances de Noël qui s’étend généralement entre les mois de décembre et janvier.

La période de prise de la 5e semaine de congés payés sera en principe laissée à la convenance du salarié, dans le respect des intérêts de l’entreprise et des nécessités du service.

En tout état de cause, la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira droit à aucun jour supplémentaire de congé. Cela signifie que les salariés de la Société ne peuvent prétendre à un quelconque jour supplémentaire de congé en cas de fractionnement de leur congé principal.

Enfin, la Société se réserve le droit de refuser une demande de congé si celle-ci n’apparaît pas conforme à l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise.

  1. INFORMATION SUR LES DATES DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE

La Société informera les salariés, par courrier électronique avec accusés de réception et de lecture, des dates de fermeture de l’entreprise au moins 2 mois avant le premier jour de fermeture.

  1. ORDRE DES DEPARTS ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES

L’ordre des départs en congés payés est, le cas échéant, fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • l’ancienneté au sein de l’entreprise ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • les besoin du portefeuille clients affecté au salarié.

La Société pourra modifier l'ordre et les dates de départ des congés payés jusqu’à 30 jours avant la date de départ prévue.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra à titre dérogatoire modifier les dates de départ dans le délai de 30 jours précédant le départ.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective des bureaux d’études techniques, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans. 

  1. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’AUBENAS.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES, le 5 avril 2022

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la Société

Monsieur

Président

Pièce jointe : feuille d'émargement attestant de la ratification de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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