Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos au sein de l'Unité Economique et Sociale KLESIA" chez GIE KLESIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE KLESIA et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521034665
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : GIE KLESIA
Etablissement : 89234452400012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE QVCT AU SEIN DES ENTITÉS DE L’UES KLESIA (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) (2023-04-14) ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 JANVIER 2023 SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE D’AIDANT DES COLLABORATEURS AU SEIN DE l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KLESIA (2023-01-05)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KLESIA

Une négociation s’est engagée le 20 juillet 2021 entre les soussignés :

D’une part,

Les entités, le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA et l’IRC AGIRC-ARRCO KLESIA,

Constituant l’UES KLESIA, Dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart,

Représentée par

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :

  • la CFDT

FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,

47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS

représentée par

  • la CFE-CGC IPRC

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT,

59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS

représentée par

  • la CFTC-SPOR

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

3, rue Elisa Lemonnier – 75012 PARIS représentée par

représentée par

  • la CGT

SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA

4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS

représentée par

  • la CGT/FO

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES

54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

représentée par

  • Solidaires CRCPM

Bourse du travail, Annexe Eugène Varlin

85 rue Charlot – 75003 PARIS

représentée par

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et des articles L1225-65-1 et 2 du Code du Travail, au terme de la négociation annuelle paritaire 2017, les parties à la négociation avaient conclu un accord le 15 juin 2017 prévoyant en son article 8 relatif aux « dons de jours de repos » qu’ « un projet d’accord permettant à un collaborateur de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade sera proposé aux organisations syndicales représentatives […]. Ce don de jours de repos devra permettre au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence ».

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, les parties signataires avaient souhaité étendre ce dispositif aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée.

Dans ce contexte, le 21 février 2020, un accord d’entreprise avait ainsi été soumis à la signature des Organisations Syndicales représentatives de l’AMK ; l’accord n’ayant pas été signé à la majorité, il n’était pas applicable.

Compte tenu des évolutions constantes légales et réglementaires sur le sujet des Aidants, la Branche des Institutions de retraite complémentaires a proposé d’étendre ce dispositif à tous les Aidants. L’engagement des parties sur ce sujet s’est concrétisé par la signature le 1er juillet 2021 d’un accord relatif à l’accompagnement des salariés Aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle (Convention collective nationale du 9 décembre 1993), accord qui consacre le principe de don de jours de repos entre salariés.

Ainsi, et dans les conditions prévues par l’article L 3142-25-1 du code du travail, et, dans ses articles 4 « Contribution des entreprises au soutien des aidants familiaux », alinéa 4.3 « Dispositif de dons de jours entre salariés », et 5 « Négociation d’entreprise », l’accord de branche invitent, les entreprises de la Branche, à négocier, notamment, un accord collectif d’entreprise sur ce dispositif.

Dans cette perspective, lors de la réunion de négociation du 20 juillet 2021, il a été proposé de poursuivre les réflexions engagées et de faciliter la mise en place des dons en jours de repos par abondement de l’employeur.

Le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale menée par l’UES KLESIA et sur les valeurs de solidarité et d’entraide qui l’animent. Il s’inscrit également dans les principes participant à l’articulation de la vie professionnelle avec la vie privée et à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés en CDI et en CDD de l’UES KLESIA comptant au moins un an d’ancienneté au sein de l’UES KLESIA.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés ayant la qualité d’aidant familial, conformément aux dispositions légales en vigueur, et à l’accord de branche du 1er juillet 2021, et qui ne disposent plus de jours de congés et de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés, pour s’occuper :

  • du conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité ;

  • de l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée ;

  • de l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine et qui n'est pas salarié pour cette aide ;

  • du conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne âgée à qui est apportée l’aide ;

  • d’un parent ou un allié de la personne âgée à qui est apportée l’aide, définis comme aidants familiaux ;

  • d’une personne résidant avec la personne âgée à qui est apportée l’aide ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Et :

  • dont la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical du corps médical assurant son suivi ; l’accord de branche prévoyant une liste de justificatifs complémentaires selon le cas.

ARTICLE 3 : SALARIE DONATEUR

Dans les limites du plafond fixé à l’article 4, tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis, a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, et ce, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon définitive et anonyme pour les bénéficiaires au travers d’un formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise. Le don ne sera en aucun cas réattribué au salarié donateur.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire durant l’année de référence au cours de laquelle il est versé, et ne donnera lieu à versement d’aucune contrepartie, notamment en termes d’heures supplémentaires, pour le salarié donateur.

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours acquis suivants :

  • jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré,

  • jours de congés supplémentaires pour ancienneté,

  • jours de congés de fractionnement,

  • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2002,

  • jours affectés dans le compte épargne temps.

ARTICLE 4 : CONDITIONS RELATIVES AU BENEFICIAIRE

Tout salarié aidant en CDI et en CDD de l’UES KLESIA (GIE KLESIA, GIE KLESIA ADP, IRC AGIRC-ARRCO KLESIA) comptant au moins un an d’ancienneté peut bénéficier d’un don de 20 jours de repos supplémentaires par année civile dans le cadre du présent accord. Cela concerne tous les salariés ayant la qualité d’aidant familial conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord, s’occupant d’un proche, dont la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical du corps médical assurant son suivi.

Le don de jours de repos ne pourra être attribué que lorsque l’intégralité des droits aux congés payés, RTT, congés pour enfant malade et de garde d’enfant, aura été épuisée, y compris les jours détenus sur le Compte Epargne Temps.

L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité 3ème catégorie ou de handicap consolidé n’ouvre pas droit au bénéfice du don de jours de repos.

Pour bénéficier du don de jour de repos, le salarié doit adresser une demande écrite auprès du Directeur des Ressources Humaines, accompagnée d’un certificat médical mentionnant :

  • les nom et prénom de l’enfant ou de la personne aidée,

  • le lien existant entre l’aidé et l’aidant au sens des dispositions légales reprises à l’article 2 du présent accord ;

  • la durée prévisible de la présence auprès de l’enfant ou de la personne aidée,

  • la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidé,

  • le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Les justificatifs complémentaires suivants, prévus par l’accord de branche, pourront également être demandés :

  • la justification de la décision notifiant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, en cas de handicap ;

  • l’attribution, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et du classement de la grille nationale GIR 1 – 2 – 3, en cas de perte d’autonomie ;

  • le jugement d’habilitation familiale notifiant la situation de tutelle ou de curatelle, en cas de dépendance.

Les demandes soumises à la Direction des Ressources Humaines seront traitées de façon chronologique par ordre d’arrivée, en considérant la date de la demande.

Dès lors que la demande est acceptée, et, sous réserve que le solde de jours de repos du fonds de solidarité tel que prévu à l’article 5 du présent accord soit suffisant, le salarié pourra s’absenter dans les conditions définies avec le manager et la Direction des Ressources Humaines.

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive ou non, et par demi-journée ou journée entière pour un même événement. Ces journées et demi-journées seront rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. Le salarié sera tenu de déclarer ses absences dans le SIRH comme tout autre nature d’absence (don de jours de repos).

En cas de rechute de la pathologie de la personne aidée ou de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande. Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier de 10 jours de repos supplémentaires par année civile.

En tout état de cause, le don de jours ne pourra excéder 30 jours par année civile au total dans le cadre du présent accord.

L’éventuel refus par l’UES KLESIA d’une demande de don de jours fera l’objet d’une motivation écrite adressée au salarié, dans un délai n’excédant pas un mois. Le salarié demandeur sera informé de la faculté de consulter le service des assistant(e)s sociaux/sociales et le service de l’Action Sociale de l’UES KLESIA.

ARTICLE 5 : FONDS DE SOLIDARITE

Les dons de jours de congés ou de repos acquis s’effectuent au moyen d’un formulaire disponible sur l’intranet de l’UES KLESIA.

Les versements de jours par les salariés donateurs s’effectuent à tout moment au cours de l’année.

L’UES KLESIA abonde le fonds de solidarité à hauteur de 5 jours par tranche de 10 jours de don effectués par les salariés, dans la limite de 70 jours par année civile.

Le fonds de solidarité ne peut dépasser 210 jours pour une année civile et le solde du fond au 31 décembre sera reporté sur l’année civile suivante.

Le fonds de solidarité s’exprime en jours sans aucune référence à une valeur monétaire en dehors des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait pas de réserves suffisantes pour faire face à une demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’UES KLESIA avec l’accord du salarié demandeur.

ARTICLE 6 : GESTION ET SUIVI DU DISPOSITIF

Le fonds de solidarité est géré par la Direction des Ressources Humaines de l’UES KLESIA.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel chiffré sera présenté une fois par an à la commission de suivi du présent accord.

Cette commission est composée de représentants de la Direction et de trois représentants par organisation syndicale représentative au sein de l’UES KLESIA. Les heures de réunion à l’initiative de l’UES KLESIA seront prises en charge par elle.

Ce bilan présentera :

  • le solde du fonds de solidarité,

  • le nombre de jours donnés,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le nombre de demandes de bénéfice du don de jours,

  • le nombre de demandes refusées et les motivations de ces refus,

  • le nombre de campagnes ponctuelles effectuées.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

S’il était constaté, dans la durée d’application du présent accord, que le plafond du fonds de solidarité était atteint, la Direction réunirait les Organisations Syndicales signataires, sous un délai d’un mois, à compter de la demande d’une ou plusieurs d’entre elles, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des dispositions du présent accord sur ce point.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, entièrement ou partiellement, soit par la Direction, soit par tout ou partie des Organisations Syndicales Représentatives signataires dans l’entreprise, en respectant un préavis de trois mois.

A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

ARTICLE 8 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Si le dispositif devait cesser et ce, quelle qu’en soit la cause, le solde des jours de repos détenus dans le fonds de solidarité serait reversé au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique.

Pour valoriser le solde de jours en euros, le calcul s’effectuera sur la base de la masse salariale DADS de l’année N-1 divisée par la somme des heures travaillées de la même année (référence : indicateur 411 du Bilan social).

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé :

  • en version dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • par courrier recommandé avec AR au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

L’accord sera également mis en ligne sur l’intranet myKlesia.

Fait à Paris, le 30 juillet 2021,

Pour l’UES KLESIA

Pour la CFDT Pour la CFE/CGC

Pour la CFTC-SPOR Pour la CGT/FO

Pour la CGT Pour Solidaires CRCPM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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