Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006409
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : NEO PLANET
Etablissement : 89241189300019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

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Classification par matière: Social

Entre les soussignés,

La société NEO PLANET dont le siège social est situé à SAINT VIGOR LE GRAND (14400), Boulevard Winston Churchill, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

Et

Le personnel de la société NEO PLANET, après une consultation organisée le 13 octobre 2022, a approuvé à 100% le projet d’accord collectif soumis pour avis par la Direction de la société NEO PLANET.

NOM PRÉNOM SIGNATURE

Est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

PRÉAMBULE

Ce protocole d’accord a pour objet d’intégrer, dans le cadre de la loi travail, l’aménagement des horaires de travail en regard des contraintes liées à la profession du lavage automobile.

Cette activité étant soumise à de très fortes variations d’activité liées aux conditions climatiques et aux évènements du calendrier, cet accord permettra d’offrir un meilleur service à la clientèle.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée et/ou sous contrat de travail temporaire.

Article 2. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an du 1er décembre de l’année en cours au 30 novembre de l’année suivante. Une fois l’accord ratifié, il prendra effet le 1er décembre 2022 et se terminera pour la 1ère échéance au 30 novembre 2023.

Le dispositif applicable comportera une durée hebdomadaire maximale de 46 heures par semaine sur un maximum de 12 semaines consécutives et de 1607 heures par an.

La récupération des heures supplémentaires pourra s’effectuer avec des semaines égales à 0 heures.

Article 3. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de :

  • Evènements climatiques

  • Opérations commerciales programmées

  • Organisation spécifique pour période de fêtes ou évènement du calendrier

  • Absence non prévue (maladie, accident, …)

  • Tous les types de congés (paternité, maternité, congés payés,…)

Les salariés seront informés par mail de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours à l’avance pour les situations prévisibles et au moins 24 heures à l’avance pour toutes les situations imprévisibles.

Article 4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Article 5. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Au-delà de 1607 heures par an, les heures supplémentaires seront payées et majorées sur le mois de décembre.

Article 6 . Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Article 7 . Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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