Accord d'entreprise "Médaille d'honneur du travail" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322004531
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Egalité professionnelle F/H (2022-02-23) Entretien professionnel (2022-02-23) Prime annuelle dite 13e mois (2022-02-23) PV d'accord NAO 2022 bloc 1 rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL

DU 23/02/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à la cession de l'entreprise DIETAL SA, selon le jugement du Tribunal de Commerce du 05/01/2021, et conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution relatif à la médaille d'honneur du travail du 26/01/2015.

Cet accord d'entreprise prévoit les modalités d'attribution des médailles d'honneur du travail et les contreparties afférentes.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

…/…

Article 1 – Médailles d'HONNEUR du travail

La médaille d'honneur du travail a pour finalité de récompenser l'ancienneté de service du salarié ou la qualité des initiatives prises par celui-ci dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour améliorer sa qualification.

Dans le cadre du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000, les membres du personnel de la société recevront, à l'occasion de l'obtention de la médaille d'honneur du travail délivrée par l'administration compétente sur demande du salarié préalablement déposée auprès de l'employeur, une gratification, dont les modalités sont prévues aux termes du présent accord.

Il est expressément convenu que l'employeur tiendra à disposition des salariés l'attestation d'emploi justifiant des années d'ancienneté nécessaire à la demande d'obtention de la médaille d'honneur du travail. A cet égard, il est rappelé que l'administration compétente organise actuellement deux sessions par an : janvier et juillet, les demandes devant être respectivement déposées auprès de cette dernière généralement courant novembre et courant mai de l'année considérée, les dates étant précisées sur le site internet dédié.

A ce titre, le service Ressources Humaines diffusera, deux fois par an, une note de service qui précisera notamment les modalités de dépôt, par les salariés, des dossiers dématérialisés de demande des médailles d'honneur du travail.

Article 2 – MODALITES RELATIVES A L'ANCIENNETE DU SALARIE

Il est expressément convenu que l'ancienneté du salarié s'appréciera en fonction de l'ancienneté acquise au sein de la société, ou du Groupe à laquelle elle appartient, et déterminée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

La médaille d'honneur du travail comporte quatre échelons destinés à récompenser un certain nombre d'années de service :

  • 20 ans

  • 30 ans

  • 35 ans

  • 40 ans

Article 3 – MODALITES D'ATTRIBUTION DES SOMMES ALLOUEES LORS DE L'attribution des MEDAILLES D'HONNEUR DU TRAVAIL

Les membres du personnel de la société, satisfaisant aux conditions d'ancienneté précitées et ayant demandé et obtenu la médaille d'honneur du travail, percevront à cette occasion une gratification déterminée selon les modalités suivantes :

20 ans : 250 €

30 ans : 300 €

35 ans : pas de gratification

40 ans : 400 €

A la date de la signature du présent accord, afin d'harmoniser à la fois les assiettes sociales et fiscales, l'Urssaf considère que ces gratifications sont exonérées de cotisations sociales.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application selon les dispositions légales en vigueur, une fois les formalités de dépôt accomplies.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 23 février 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CFE-CGC :

XX

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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