Accord d'entreprise "Prime annuelle dite 13e mois" chez SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06322004534
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES
Etablissement : 89246298700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Egalité professionnelle F/H (2022-02-23) Entretien professionnel (2022-02-23) PV d'accord NAO 2022 bloc 1 rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2023-01-18) Médaille d'honneur du travail (2022-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA PRIME ANNUELLE (dite prime 13e mois)

DU 23/02/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES SAS (LMDL), dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

dûment représentée par Monsieur XX, Président, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

Faisant suite à la cession de l'entreprise DIETAL SA, selon le jugement du Tribunal de Commerce du 05/01/2021, et conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution relatif à la prime annuelle dite 13e mois du 24/09/2002.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord réside dans les conditions d’octroi et modalités de calcul d’une prime annuelle dite « prime de 13ème mois » accordée aux salariés non cadres.

…/…

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres de la société, ayant une ancienneté pleine au minimum de 6 mois consécutifs au moment du versement de la prime de 13ème mois.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés cadres relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

ARTICLE 3 – MODE DE CALCUL ET VERSEMENT

ARTICLE 3.1 – Assiette

La prime annuelle brute est égale au montant du salaire de base brut du mois de décembre, sans déduction de la prime vacances versée en juillet. Pour les salariés qui connaissent une modification de temps de travail durant l'année civile, le montant de la prime est la moyenne des salaires de base bruts perçus durant l'année considérée.

ARTICLE 3.2 – Mode de calcul

Elle est égale au ratio suivant :

Somme des heures de présence (au prorata de l'horaire théorique) hors heures supplémentaires depuis le début de l'année du salarié et déduction faite des absences visées ci-dessous, divisée par le montant total des heures légales travaillées dans l'année, multipliée par le montant du salaire de base brut de décembre.

Exemple pour un salarié à temps plein en 2022 :

((151,67h x 12) – absences déductibles) / (151,67h x 12) x salaire de base de décembre

Article 3.3 – Absences prises en compte ou exclues

Pour le calcul de la prime, sont assimilées à des heures de présence uniquement les absences suivantes :

  • congé pathologique, examen maternité obligatoire, congé maternité, congé paternité

  • heures de récupération (repos compensateur de remplacement et ponts)

  • congés d'ancienneté, congés payés, jours fériés chômés

  • les évènements familiaux légaux ou conventionnels et dérogatoires fixés par l'entreprise

  • arrêts pour maladie professionnelle, accident de travail, de trajet et de rechute d'accident de travail uniquement durant la durée d'indemnisation de l'employeur prévue par la convention collective

  • journée défense et citoyenneté

  • visite médicale

  • formation professionnelle et syndicale

  • heures de délégation, heures de recherche d'emploi, heures de rentrée scolaire

  • activité partielle

Sont donc exclues les absences suivantes :

  • maladie, longue maladie, invalidité

  • arrêts pour maladie professionnelle, accident de travail, de trajet et de rechute d'accident de travail à l'issue de la durée d'indemnisation de l'employeur prévue par la convention collective

  • absence pour projet de transition professionnelle

  • préavis non effectué, absences pour attente de reclassement liée à des restrictions ou inaptitudes médicales

  • absences non rémunérées, dont, notamment, absence injustifiée, sans solde, mise à pied…

  • congé parental d'éducation

  • congé sabbatique, création d'entreprise, congé pour raison familiale (hors congés événements familiaux légaux ou conventionnels et dérogatoires fixés par l'entreprise)

Article 3.4 – Entrée/sortie en cours d’année

En cas d’embauche ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, la prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence par mois complet d’appartenance à l’entreprise.

Article 3.5 – Versement

Une avance brute à hauteur de 11/12 du salaire de novembre, déduction faite des absences visées ci-dessus à l'article 3.3, est versée sur le bulletin de paie de novembre.

Le solde est versé avec le salaire de décembre, déduction faite des absences visées ci-dessous.

ARTICLE 4 – PRIME VACANCES

Article 4.1 – Objet

Une prime, intitulée "prime vacances", est versée sur la paie du mois de juillet, conformément à l'article 22 de l'avenant mensuel de la convention collective de la Métallurgie du Puy de Dôme et de Clermont-Ferrand, relatif au versement d'une prime de départ en congés.

Article 4.2 – Période de référence

La période de référence pour le calcul de la présence s'entend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.

Article 4.3 – Bénéficiaires

Bénéficient de la "prime vacances" les salariés non cadres ayant au moins 3 mois d'ancienneté à la date du versement (juillet de l'année N).

ARTICLE 4.4 – Mode de calcul

En cas d'absence pendant la période de référence, la prime vacances est calculée de la manière suivante :

  • Au-delà de 4 semaines (≥ 141 heures pour un salarié à temps complet) d'absence consécutives ou non, et en deçà de 3 mois (≤ 455 heures) pendant la période de référence, la prime vacances est divisée par deux.

  • En cas d'absence de plus de 3 mois (≥ 456 heures pour un salarié à temps complet) consécutives ou non, la prime vacances est égale à 0.

Sont assimilées à des absences les heures suivantes :

  • maladie, longue maladie, invalidité

  • arrêts pour maladie professionnelle, accident du travail, de trajet et de rechute d'accident du travail uniquement à l'issue de la durée d'indemnisation de l'employeur prévue par la convention collective

  • absence pour projet de transition professionnelle

  • préavis non effectué, absences pour attente de reclassement liée à des restrictions ou inaptitudes médicales

  • absences non rémunérées, dont, notamment, absence injustifiée, sans solde, , mise à pied…

  • congé parental d'éducation

  • congé sabbatique, création d'entreprise, congé pour raison familiale (hors congés événements familiaux légaux ou conventionnels et dérogatoires fixés par l'entreprise)

Les salariés travaillant à temps partiel pour quelque motif que ce soit (temps partiel thérapeutique, congé parental à temps partiel…), la prime vacances est proportionnelle à leur durée de travail contractuelle.

Les règles fixées pour les périodes d'absence prises en compte ou non sont par ailleurs applicables et calculées prorata temporis.

Le montant de la prime vacances est fixé à 150 € bruts, sans absence déductible, pour un salarié à temps plein, à partir de l'année 2022.

Article 4.5 – Sortie en cours d’année

L'objet de la prime vacances étant relatif au versement d'une prime conventionnelle de départ en congés, celle-ci n'est versée qu'au mois de juillet de chaque année. Aucun prorata ne sera calculé en cas de sortie des effectifs en cours d'année.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application au 1er janvier 2022, pour le calcul de la prime de 13° mois à partir de l'année 2022.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

ARTICLE 7 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à St-Georges-de-Mons, le 23 février 2022.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société LMDL,

Pour la CFDT : XX,

XX Président

Pour la CFE-CGC :

XX

Pour la CGT :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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