Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail, à la mise en place d'un compte épargne temps et au don de jours de repos" chez SPS STEEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS STEEL et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006460
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : SPS STEEL
Etablissement : 89258398000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS,

ET AU DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE LA SOCIETE SPS STEEL

ENTRE :

La Société SPS STEEL, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé Pôle industriel du Malambas sis 1 rue du Canal à 57280 HAUCONCOURT, et immatriculée au RCS de METZ sous le numéro n° B 892 583 980, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur xxxxxx

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par

  • xxxxxx, membre élu titulaire

  • xxxxxx, membre élu titulaire

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société SPS STEEL, dont le siège social est sis Pôle Industriel du Malambas, 1 rue du Canal, 57 280 HAUCONCOURT, du fait de son activité principale, relève de la convention collective nationale des Industries et Commerces de la Récupération (IDCC 637).

Elle a été constituée en vue de la reprise du marché de prestations « laitiers et parc à fer » suite à un appel d’offres lancé par la société INDUSTEEL, auparavant exploitée par la société TMS INTERNATIONAL.

Les salariés affectés au marché « laitiers et parc à fers » ont été transférés à la société SPS STEEL à la date du 1er mars 2021.

Consécutivement, les accords collectifs antérieurs à ce transfert, et notamment l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société TMS INTERNATIONAL ont cessé de produire effet au 31 mai 2022.

Dans le cadre de l’accord collectif de substitution signé le 25 mai 2022, les parties ont fait le constat commun qu’une organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire répondait à leurs attentes respectives, et se révélait adaptée aux contraintes liées au fonctionnement de la société SPS STEEL, impliquant des variations du volume d’activité.

C’est pourquoi, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en vue d’aboutir à la mise en place d’une nouvelle organisation du travail.

Consécutivement, la Société ne disposant pas de délégué syndical, la Direction de la Société informait le personnel élu du Comité Social et Economique, par lettre du 21 juin 2022, de son intention d’ouvrir des négociations, avec les délégués du personnel titulaires au Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, à la mise en place d’un compte épargne temps et au don de jours de repos.

Une première réunion s’est donc tenue, sur invitation de la Direction le 05 juillet 2022, avec pour objet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, et à la mise en place d’un compte épargne temps ainsi que du don de jours de repos.

Au cours de cette réunion, les parties ont convenu de poursuivre leurs négociations sur les thèmes contenus dans le présent accord.

A cet effet, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment le 12, le 19 et le 21 juillet 2022.

C’est dans ces conditions, après libres discussions, que les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord l’accord collectif d’entreprise dont les dispositions suivent.

***

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de l’entreprise bénéficie des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions de l’article 2 susvisé.

ARTICLE 2. SITUATION DES CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants, exclus de la règlementation de la durée du travail, sont exclus du champ d'application des chapitres 1 à 4 du présent accord, relatifs à l’aménagement de la durée du travail, au travail le dimanche, des jours fériés, de nuit, aux astreintes ainsi qu’aux conventions de forfait en jours.

CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

ARTICLE 3 - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Elle a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.

ARTICLE 4 : PERSONNEL CONCERNE

Les salariés concernés sont tous les salariés à temps complet de la société.

Ne sont pas concernés les intérimaires, les salariés à temps partiel, et les cadres dirigeants.

Ne sont pas concernés les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée et en contrat d’alternance y sont également assujettis, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE

La répartition de la durée normale du travail s’effectue sur une période de référence annuelle, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de référence correspond à l’exercice social.

Pour la première année, une première période d’application correspondant au second semestre, soit au 1er juillet au 31 décembre 2022 sera mise en œuvre, sur laquelle la durée de travail sera déterminée prorata temporis.

ARTICLE 6 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail du personnel soumis à l’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les semaines de haute et basse activité se compenseront entre elles, de sorte que la moyenne annuelle hebdomadaire soit de 35 heures.

Au sein de la période de référence, l’horaire de travail sera défini selon une programmation indicative établie trimestriellement pour chaque service (Parc à Fer, Tri & découpe, Maintenance, Fonctions support).

La programmation indicative sera communiquée aux salariés et affichée au sein de la Société au moins 15 jours avant le début de la période.

La définition de cet horaire de travail tiendra compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires impératifs rappelés ci-dessous.

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations notamment conventionnelles.

En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’article L.3121-21 prévoit que l’entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, ainsi qu’à celles de la convention collective des industries et commerces de la récupération, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Aussi, les parties conviennent de fixer, au sein de la société SPS STEEL, la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures de travail par semaine et à 44 heures en moyenne calculée sur une période de 10 semaines.

Dans le cadre de la programmation indicative de l’horaire de travail, par service, la Direction de la société SPS STEEL pourra prévoir des semaines allant jusqu’à 48 heures de travail, sous réserve des dispositions qui précèdent.

Inversement, elle pourra programmer jusqu’à trois semaines par période annuelle de référence à zéro (0) heure de travail.

L’horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance prévu à l’article 8.

Le suivi de la durée de travail s’effectuera dans le cadre d’un compteur individuel du temps de travail, mentionné sur bulletin de paie.

Un document sera annexé aux bulletins de salaire, à la fin de chaque trimestre civil, et récapitulera la durée de travail accomplie par le salarié depuis le début de la période annuelle de référence, ainsi que les jours de repos éventuellement pris par le salarié depuis le début de ladite période.

ARTICLE 8 : DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Cet horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera ramené à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, matérialisées par la nécessité d’accomplir des travaux urgents, notamment pour des raisons de sécurité, pour procéder à une intervention de maintenance ou de réparation en cas de panne des installations industrielles, ou en cas de demande du client motivé par la nécessité d’assurer la continuité de la production du site.

En cas de circonstances exceptionnelles, dans la mesure du possible, l’accord des salariés sera requis, afin de tenir compte des situations personnelles particulières, telles que par exemple les contraintes inhérentes à la vie personnelle et familiale et à la garde des enfants mineurs.

ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.

En fin de période, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires soit 25 %, sous réserve que ces heures n’aient pas déjà été majorées en cours de période.

ARTICLE 10 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération lissée correspond au taux horaire x 151,67 heures.

Cependant, les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures, seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 25 % de la 41ème à la 43ème heure hebdomadaire, et de 50 % à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

Il en est de même des heures travaillées un dimanche, de la majoration des jours fériés travaillés, et de la majoration due en cas de travail de nuit.

ARTICLE 11 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

11.1 - Décompte et taux de majoration des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées en application des articles L.3121-28, L.3121-41 et L.3121-44 du code du travail.

Conformément à ces dispositions, constituent des heures supplémentaires en application du présent accord, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées.

Au cours de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

11.2 - Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires sont donc rémunérées au taux majoré de 25%, avec la paie suivant la clôture de la période annuelle de référence, soit la paie du mois de janvier, après déduction des heures ayant déjà donné lieu à rémunération au taux majoré au cours de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 40 heures seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 25 % de la 41ème à la 43ème heure hebdomadaire, et de 50 % à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

Toutes les heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence, y compris celles payées par avance, continueront à apparaître sur le compteur individuel du temps de travail, mais seront déduites des heures supplémentaires restant à régler au salarié à la fin de la période annuelle de référence.

Exemple : compteur individuel du temps de travail faisant apparaître au 31 décembre l’accomplissement de 150 heures supplémentaires dont 30 auront déjà été réglées, il sera dû un solde équivalent à la rémunération de 120 heures au taux majoré.

S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que des heures ont été indûment payées au salarié, il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante avec la paie des mois suivants, dans la limite du dixième du salaire mensuel brut du salarié.

11.3 - Contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 220 heures n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit à une contrepartie en repos de 100 %.

Cette contrepartie en repos est ouverte au salarié dès que le repos atteint 7 heures, et pourra être prise par journée ou demi-journée. Le repos devra être pris par le salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

CHAPITRE 2 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES, TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 12 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Article 12.1 Travail du dimanche

Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement le dimanche seront majorées de 100%.

En outre, en cas de travail exceptionnel et non programmé du dimanche, une prime de 50€ bruts sera versée aux salariés concernés.

Article 12.2 Travail jours fériés

Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement un jour férié seront majorées de 100%.

ARTICLE 13 : TRAVAIL DE NUIT

Article 13.1. Définition du travail de nuit

Pour rappel, l’article L.3122-2 du code du travail dispose :

« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Au sein de la société SPS STEEL, sont considérées, d’un commun accord des parties, comme heures de nuit les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué au cours de cet intervalle, dès lors que ces heures sont comprises au cours d’une période d’au moins 8 heures de travail consécutives.

Article 13.2. Travail exceptionnel de nuit

La rémunération des heures de travail réalisées exceptionnellement de nuit, au sens de l’article 6.1 qui précède, sera majorée de 100%.

Article 13.3. Travail habituel de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit habituellement :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

  • Soit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année.

La rémunération des heures de travail réalisées habituellement de nuit, au sens de du présent article, sera majorée de 35%.

Article 13.4. Durée maximale de travail quotidienne de nuit

La durée maximale de travail de nuit quotidienne est de 8 heures.

Toutefois, à titre exceptionnel, notamment en cas de travaux urgents nécessités pour des raisons de sécurité, de panne, d’absence imprévisible d’un salarié, la durée d’un poste travail de nuit pourra être portée à 10 heures.

CHAPITRE 3 - ASTREINTES

ARTICLE 14 : INDEMNITE D’ASTREINTE

Les temps d’intervention au sein des périodes d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif, ainsi que les temps de trajet pour se rendre dans l’établissement et regagner son domicile.

Ils seront donc rémunérés comme du temps de travail effectif.

Une indemnité d’astreinte sera versée aux salariés affectés à l’équipe maintenance, afin d’indemniser les périodes d’astreinte.

Elle sera équivalente à :

  • 25 € bruts par jour d’astreinte effectué en semaine ;

  • 40€ bruts par jour d’astreinte effectué les samedi, dimanche et jours fériés ;

Cette indemnité s’ajoutera à la rémunération des heures de travail effectuées lorsque le salarié sera appelé à intervenir, au taux horaire habituel de rémunération du salarié.

En outre, le salarié se verra allouer une indemnité de déplacement pour chaque intervention en astreinte (1.50 h par le taux horaire).

Les interventions effectuées en heures de nuit, telles que définies à l’article 13 du présent accord, seront majorées de 35%.

CHAPITRE 4 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ARTICLE 15 : SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

- les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne dans l’entreprise les salariés de statut cadre, qui relèvent au minimum du niveau V de la grille de classification de la convention collective.

Une convention individuelle de forfait sera convenue avec chaque salarié concerné.

ARTICLE 16 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE

Article 16.1 : période de référence

La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre.

Article 16.2 : nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de 218 jours travaillés est déterminé comme suit :

365 jours – (104 samedis et dimanche + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés en moyenne coïncidant avec des jours travaillés) = 227 jours

227 - 218 jours = 9 jours de repos complémentaires au cours de la période de référence.

Article 16.3 : jours de congés d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté, dont peuvent bénéficier individuellement les salariés, seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait.

Pour mémoire, selon les dispositions de la convention collective applicables au jour de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient d’un jour de congé d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté, 2 jours après 20 ans, 3 jours après 25 ans.

Pour les salariés bénéficiaires de l’accord de substitution du 25 mai 2022, ce sont les jours de congés d’ancienneté acquis en application dudit accord qui seront déduits du nombre de jours travaillés dans l’année, à savoir un jour de congé conventionnel d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans.

ARTICLE 17 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Une convention individuelle de forfait en jours sera convenue avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment :

  • Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,

  • Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

ARTICLE 18 : REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Pour un travail à temps complet, la rémunération d’une journée de travail équivaudra à la rémunération mensuelle forfaitaire brute divisée par 22.

Les absences, et les déductions éventuelles de rémunération, seront décomptées par journée ou demi-journées.

ARTICLE 19 : JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.

Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Les jours de repos ne pourront donc pas être reportés d’une année sur l’autre.

ARTICLE 20 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Article 20.1 : décompte des jours travaillés

Le nombre de jours travaillés, de jours de repos et jours de congés, sera indiqué chaque mois par le salarié dans un document rempli par ses soins et transmis au service du personnel.

La Direction fournira aux salariés concernés le document type sur lequel ce décompte sera réalisé.

Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Article 20.2 : suivi de la charge de travail du salarié

Un entretien individuel au moins une fois par an sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, et portera sur :

- la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités.

Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.

ARTICLE 21 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et à l’article L.3121-22 du code du travail.

Cependant, les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.

Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 22 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Cet accord sera constaté, par avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et la ou les période(s) annuelle(s) concernée(s).

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 au cours de la période annuelle de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires, excédant le forfait annuel, sera équivalente à la rémunération d’une journée de travail majorée de 10 %.

ARTICLE 23 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE

Article 23.1 : entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.

Article 23.2 : absences en cours d’année

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 23.3 : départs en cours d’année

En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.

ARTICLE 24 : EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE 5 - COMPTE EPARGNE TEMPS

La société SPS STEEL met en place un compte épargne-temps, afin de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

ARTICLE 25 : Bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins un (1) an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des stagiaires et des alternants.

ARTICLE 26 : Alimentation

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié ou de l’employeur.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :

-  5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

-  les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et/ou congés d’ancienneté ;

-  4 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

- pour les salariés qui ne sont pas assujetties à une convention individuelle de forfait, avec les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue par le présent accord, en incluant les majorations légales, en fin de période annuelle de référence.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an.

ARTICLE 27 : Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un plafond de 60 jours.

ARTICLE 28 : Modalités de conversion

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

ARTICLE 29 : Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour rémunérer un congé ou pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d’une durée minimale de 2 mois ;

- d’une période de formation en dehors du temps de travail non rémunérée,

- un congé pour création ou reprise d’entreprise,

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade ;

- de la cessation anticipée d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale, dans la limite de 12 mois,

- l’alimentation du dispositif de retraite supplémentaire collectif dont bénéficient les salariés, dans la limite de dix jours par an.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé sur présentation d’une demande écrite soumise à la Direction au moins un mois avant le début du congé.

La rémunération du congé est calculée selon les règles applicables au calcul de la rémunération des congés payés (arbitrage entre le maintien de salaire et la règle du dixième).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement converties en jours de repos.

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

ARTICLE 30 : Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an, par une note d’information annexée au bulletin de salaire.

ARTICLE 31 : Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, décès, etc), le compte épargne temps sera clôturé.

Au cours du préavis, le salarié pourra utiliser ses droits avec l’accord de la Direction.

Les droits non utilisés au moment de la clôture du compte, seront consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation, pour être ensuite débloqués à tout moment, à la demande du salarié, ou de ses ayants-droits, par le paiement de tout ou partie des sommes consignés ou transférés en tout ou partie sur le compte-épargne temps ou un plan d’épargne salariale chez son nouvel employeur relevant de la même convention collective.

L’indemnité sera calculée sur la base du taux horaire de rémunération du salarié au jour de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 32 : Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice valorisée au taux horaire de rémunération du salarié à la date de libération des fonds.

ARTICLE 33 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires.

CHAPITRE 6 - DONS DE JOURS DE REPOS

Soucieuse de promouvoir la solidarité entre les salariés, la Direction et les élus de la société SPS STEEL décident d’instaurer la possibilité de donner des jours de repos, dans les conditions suivantes.

ARTICLE 34 : Objet du don de jours de repos

Un salarié pourra renoncer à des jours de repos non pris au profit d'un salarié de l’entreprise, qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Parent ayant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  • Proche aidant d’une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

  • Salarié ayant souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle,

  • Salarié dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé,

  • Sapeurs-pompiers volontaires, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (SDIS).

Le salarié bénéficiaire du don devra justifier auprès de la Direction le fait qu'il soit dans une des situations susvisées.

ARTICLE 35 : Jours susceptibles d’être donnés

Il s'agit des jours de repos suivants :

  • de jours de congés payés acquis et non pris pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit la 5e semaine) 

  • de jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours ;

  • de journées offertes par l'entreprise ;

  • de repos stockés sur un compte épargne-temps.

En revanche, le don de jours fériés est interdit.

Les jours de repos objets du don doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.

ARTICLE 36 : Procédure de collecte des dons

La demande de don des jours de repos est effectuée par le salarié bénéficiaire, qui doit informer l’employeur de sa situation et de sa demande, en apportant les justificatifs correspondant à sa situation.

Lorsque l'employeur a connaissance d'une situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours suite à une demande effectuée par un salarié, il peut décider de déclencher la procédure de collecte de dons de jours de repos, sans toutefois y être tenu.

Cette procédure de collecte garantit l’anonymat du salarié donateur.

Le salarié donateur ne peut pas choisir, si plusieurs salariés bénéficiaires sont concernés, à qui sera attribué ses jours de repos.

ARTICLE 37 : Effets du don de jours de repos

Le salarié donateur de jours de repos accepte consécutivement de travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé sans être rémunéré pour ce temps. Ce don de jours est réalisé sans contrepartie.

Le bulletin de paie du mois au cours duquel le don est réalisé mentionne le don de jours de repos.

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos bénéficie corrélativement d’une autorisation d’absence rémunérée pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Il bénéficiera d’un maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant aux jours de repos donnés, peu importe que le jour de repos donné corresponde à un salaire différent de celui du salarié bénéficiaire.

La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Toutefois, la période correspondant aux jours de repos donnés n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à congés payés du salarié bénéficiaire.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 38 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 41 du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 25 Juillet 2022, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.

ARTICLE 39 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, la Direction, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 40 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la DREETS.

Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 41 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION

Article 41.1 : modification

Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

Article 41.2 : révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 41.3 : dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 42 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Cet accord sera également tenu à disposition des salariés sur le site de l’établissement LE CREUSOT, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.

LE CREUSOT, le 21 juillet 2022

En 6 exemplaires,

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Directeur Général

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Membre élu Titulaire

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Membre élu Titulaire

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties parapheront chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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