Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la SAS NICE LE RAY" chez NICE LE RAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICE LE RAY et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00622006553
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 89274870800013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SAS NICE LE RAY

CARREFOUR MARKET NICE

Entre les soussignés

La SAS Nice le Ray, dont le siège social est situé 52, boulevard Gorbella, immatriculée au RCS de Nice, sous le SIRET n° 89274870800013, représentée par XXXX

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

  • Le Fédération des services CFDT,

Représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le SNEC CFE-CGC Agro,

Représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La Fédération CGT, commerce, distribution et services,

Représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La FGTA-FO,

Représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à la législation en vigueur et particulièrement aux dispositions de l’article 2242-13 2° du Code du travail, une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été engagée.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

L’objet de cet accord est donc de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la SAS Nice le Ray, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Après avoir examiné les éléments chiffrés de la situation des femmes et des hommes au sein de la SAS NICE LE RAY et prenant en compte le faible historique de l’activité du magasin, inférieur à un an, les parties ont décidé, conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail, de retenir les domaines d’actions suivants :

  • La rémunération effective,

  • L’embauche,

  • La formation professionnelle.

Les parties conviennent également d’engagements en faveur de la qualité de vie au travail.

Enfin, il a été décidé de recourir à l’écriture inclusive pour la rédaction de cet accord.

TITRE I : MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – L’embauche

Article 1.1 Objectifs et actions visant à garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination à l’embauche

Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance de définir des critères de sélection des candidats et de recrutement objectifs et non-discriminatoires. Ces critères sont notamment : le diplôme, l’expérience professionnelle, etc.

La SAS NICE LE RAY s’engage à ce que, lors des procédures de recrutement, le genre du candidat ainsi que sa situation de famille ne soient pas pris en considération.

En outre, lors de l’embauche, l’entreprise veillera activement à proscrire toute question concernant la vie privée et familiale qui ne serait pas exceptionnellement et légalement autorisée.

Il est néanmoins rappelé que tout candidat à un poste peut, s’il le souhaite, mentionner ses contraintes personnelles et familiales lors de l’embauche.

Aussi, la SAS NICE LE RAY s’engage à ce que les libellés, le contenu des fiches de postes et les offres soient rédigées de manière neutre, sans référence au sexe, à la situation familiale ou à une terminologie susceptible d’être discriminante : 100% des offres d’emploi diffusées seront rédigées de façon neutre, quel que soit le canal de diffusion.

Elle s’engage à étudier les candidatures en se basant uniquement sur des critères objectifs et professionnels dans l’application des principes de non-discrimination. Dans le même optique l’entreprise s’assurera que tous les prestataires auxquels elle recourt dans le cadre de recrutement respectent les principes fondamentaux d’égalité professionnelle et de non-discrimination dans la réalisation de leur prestation.

Une sensibilisation au principe de non-discrimination sera effectuée auprès de l’encadrement chargé du recrutement.

Afin de favoriser la mixité sur l’ensemble des métiers, les candidatures sur des postes sur lesquels il existe un déséquilibre de mixité (caisse, boucherie par exemple) feront régulièrement l’objet d’une double validation des décisions de recrutement : 50% des recrutements feront l’objet d’une double validation.

Dans des catégories d’emploi où l’un des sexes est fortement représenté, la SAS NICE LE RAY s’engage à retenir, dans les dernières étapes du processus de recrutement, au moins un candidat du sexe opposé, dans la mesure du possible et à compétences et expériences équivalentes : dans la dernière étape du processus de recrutement, au moins 1 CV du sexe sous représenté sera retenu dans 50%.

Afin que tous les salariés puissent avoir une connaissance des postes à pourvoir, un affichage sera effectué au sein du magasin à l’occasion de toute embauche à durée indéterminée.

Article 1.2 : Indicateurs chiffrés

Les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière d’embauche :

  • Répartition par sexe des effectifs par CSP et type de contrat,

  • Répartition par sexe des embauches par CSP et type de contrat,

  • Nombre d’offres d’emploi diffusées de manière neutre,

  • Nombre de candidats du sexe sous représenté dans un métier retenu lors de la dernière étape du recrutement,

  • Pourcentage des recrutements ayant fait l’objet d’une double validation.

Article 2 : la formation

Article 2.1 : Objectifs et actions visant à garantir l’accès égal à la formation pour les femmes et les hommes.

Les parties souhaitent souligner que les moyens de formation apportés, pour le développement des compétences professionnelles de chacun.e, pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, doivent être équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre salarié.e.s à temps plein et ceux à temps partiel.

Les parties décident de prévoir la planification des formations avec un délai de prévenance suffisant sauf cas exceptionnel (remplacement sur la base du volontariat d’une absence de dernière minute d’un.e salarié.e prévu pour une formation).

Aussi, 100% des formations seront planifiées 3 semaines à l’avance afin de permettre aux salarié.e.s de ne pas être exclu.e.s d’une formation en raison de contraintes personnelles et familiales.

La distance du lieu de formation par rapport au lieu habituel de travail est un réel frein à l’accès à la formation, notamment pour les salarié.e.s ayant des enfants à charge. Les parties reconnaissent que la réduction de l’éloignement géographique est un moyen de favoriser l’accès à la formation. En conséquence, les parties signataires se fixent l’objectif que 90% des formations soient réalisées sur site.

Enfin, afin d’éviter au maximum des contraintes familiales, les parties conviennent de la planification des formations sur les jours de travail habituel des salarié.e.s dès lors que cela est possible.

Article 2.2 : Indicateurs de suivi

Les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière d’embauche :

  • Répartition des hommes et des femmes formés au regard de la répartition de l’effectif global hommes ou femmes,

  • Le nombre moyen d’heures de formation par an pour les femmes et pour les hommes,

  • Nombre de formations planifiées 3 semaines à l’avance,

  • Nombre de formations effectuées sur site.

Article 3 : La rémunération effective

Article 3.1 : Objectifs et actions visant à garantir le respect de la règlementation en matière de rémunération.

Afin de garantir une équité en matière de rémunération les salarié.e.s sont rémunéré.e.s sur une même grille de salaire, en fonction de leur base horaire contractuelle et selon un taux horaire identique.

L’entreprise réaffirme que la rémunération à l’embauche est liée au niveau de la formation, des compétences mises en œuvre, à l’expérience et au type de responsabilités confiées. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

Concernant les postes à forte tension pour lesquels l’embauche ne pourrait pas être réalisée en appliquant la grille minimale (boucherie, poissonnerie), il sera veillé à l’équité de rémunération par rapport aux salarié.e.s affecté.e.s à ces postes, à diplôme et expérience équivalents.

L’entreprise réaffirme également le principe de l’égalité dans la promotion professionnelle : les évolutions de carrière sont gérées en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, et de l’ancienneté sans distinction de sexe.

L’ensemble des postes d’EC 4 ou de Manager à pourvoir fera l’objet d’une étude de promotion interne avant d’ouvrir le recrutement externe.

Les femmes ne subiront aucun retard dans leur évolution professionnelle du fait de congés maternité, tout comme les salarié.e.s bénéficiaires d’un congé parental.

L’entreprise souhaite rappeler le principe de stricte égalité de traitement entre le temps partiel et le temps complet et consacrer le temps partiel choisi. Un affichage des postes à temps complet disponibles sera effectué et l’embauche d’un.e salarié.e à temps partiel se fera sur une base contractuelle de 32 heures minimum (temps de présence).

Article 3.2 : Indicateurs de suivi

Les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière de rémunération :

  • Suivi de la promotion professionnelle interne Hommes et Femmes, postes initiaux et postes promus,

  • Suivi de l’évolution des salaires sur chaque année par catégorie, par sexe, par temps de travail et identification des éventuels écarts pour analyse et justificatif,

  • Répertorier les passages de temps partiels à temps complets.

TITRE II : MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Les parties rappellent qu’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l’objectif de parité.

Il est rappelé également que quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, l’entreprise offre les mêmes possibilités d’accès à la formation et à l’évolution professionnelle.

Les parties conviennent de prendre diverses mesures visant à une meilleure conciliation entre la vie privée des salariés et leur vie professionnelle, en permettant notamment à chaque salarié.e de connaître son planning de travail suffisamment en amont. Une telle mesure est en effet de nature à permettre aux salarié.e.s de mieux gérer leurs rendez-vous médicaux, garde d’enfants…

Ainsi, les parties conviennent que l’affichage des plannings se fera avec 3 semaines de prévenance et que, en cas de modification des plannings les salarié.e.s en seront informé.e.s par leur responsable hiérarchique.

Par ailleurs, lorsque la nature du poste même le permet, il sera privilégié, dans la mesure du possible, l’établissement de plannings de travail fixes ou une alternance de travail matin/après-midi (caisse notamment).

Les coupures entre deux plages de travail seront évitées au maximum et, chaque salarié.e qui le souhaite pourra bénéficier de 48 heures de repos consécutif toutes les 8 semaines.

Enfin, une journée d’absence rémunérée sera accordée à l’occasion de la rentrée scolaire (1ère année de maternelle, CP, 6ème).

Article 2 : Droit d’expression des salariés

Les parties conviennent de l’organisation régulières de réunions d’information et d’échanges en présence de Monsieur Christophe ALEXANDRE et/ou de Monsieur Sullivan ALEXANDRE.

Ces réunions seront l’occasion pour les salarié.e.s d’échanger sur la vie économique et commerciale de l’entreprise mais également de s’exprimer sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Il est rappelé que ce temps d’expression se fait sur la base du volontariat, durant le temps de travail avec maintien de la rémunération.

Article 3 : Droit à la déconnexion

Une attention particulière doit être portée aux conditions d’utilisation des outils numériques afin qu’ils n’empiètent pas sur la vie privée des salariés.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence formelle d’obligation pour les salarié.e.s de se connecter de lire ou de répondre à tout message (courriel, SMS) ou de répondre au téléphone en dehors de leurs horaires habituels de travail (repos hebdomadaire, congés, suspension du contrat de travail, jour férié chômé).

Les salarié.e.s sont invité.e.s à activer des messages d’absence et de réorientation durant leurs congés payés afin que, sauf urgence particulière, un.e autre interlocuteur.trice puisse être contacté.e.

L’encadrement veillera à ne pas contacter un.e salarié.e, hors cas d’urgence avéré (information ne pouvant attendre le retour du ou de la salarié.e comme un mot de passe d’accès à un logiciel ou un organisme par exemple), en dehors des horaires habituels de travail.

Certaines informations, dans la grande majorité des cas destinées à l’encadrement, peuvent être diffusées par le biais de messageries instantanées dès lors qu’elles concernent un ensemble de salarié.e.s. Il sera veillé à ce que ce mode de communication soit réservé aux informations collectives.

Article 4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties souhaitent rappeler l’égal accès à l’emploi, à la formation et à la promotion des travailleurs handicapés.

En dehors des embauches faites dans le cadre des besoins habituels du magasin les parties conviennent d’accueillir des collaborateurs handicapés en magasin, via le Duoday par exemple.

Article 5 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article L3261-2 du code du travail, l’entreprise prend en charge, dans la limite de 50% (base tarif 2nde classe), le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Les parties souhaitent également favoriser les modes de déplacements permettant d’éviter l’utilisation des voitures à moteur thermique et décident des mesures suivantes.

Les salariés utilisant un véhicule électrique pouvant être rechargés sur les bornes de recharges accessibles dans le parking du magasin auront un accès gratuit à ces bornes de recharge.

Les salarié.e.s, utilisant un vélo avec ou sans assistance électrique, ou une trottinette, avec ou sans assistance électrique, pour se rendre à leur travail, bénéficieront d’un remboursement, dans la limite d’un forfait annuel de 50 €, pour l'achat ou la réparation de ces moyens de transport.

Ce versement sera subordonné à la présentation d’une facture et sur l’engagement sur l’honneur que le, la salarié.e utilisera ce moyen de transport pour se rendre à son travail.

Cette disposition est applicable à compter du 1er avril 2022.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera, sauf mention particulière, en vigueur à compter du jour de sa signature, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE.

Article 2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les meilleurs délais suivant la parution de la disposition concernée.

Article 3 : Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 4 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative de la société.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme en ligne « Téléaccords » du Ministère du travail et au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à Nice, le 15 mars 2022

Pour la SAS Nice le Ray représentée par XXXXX,

Pour les organisations syndicales représentatives.

  • Le Fédération des services CFDT,

Représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le SNEC CFE-CGC Agro,

Représenté par XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La Fédération CGT, commerce, distribution et services,

Représenté par XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La FGTA-FO,

Représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com