Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez VOX ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOX ENERGIE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011285
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : VOX ENERGIE
Etablissement : 89323240500017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société VOX ENERGIE

SASU

dont le siège social est situé Avenue des Confignes - ZI des Iscles - 13160 CHATEAURENARD

N° d'identification SIRET 893 232 405 000 17 Code NAF : 3821Z

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

D 'une part

Et :

L'ensemble des salariés de l'entreprise statuant par référendum à la majorité des 213, suivant procès-verbal établi en date du 17 mai 2021.

D 'autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

EXPOSE PREALABLE

La Société VOX ENERGIE est une société par actions simplifiée à actionnaire unique spécialisée dans les déchets verts bruts ou broyés, les souches, les palettes et le bois broyés et calibrés pour valorisation énergétique ou compostage.

La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d'organisation et des horaires de travail différents selon le type d'emploi et les catégories de personnel.

La convention collective applicable au sein de la Société compte tenu de son activité, est celle des « Activités de Déchets » (Brochure JO 3156, IDCC 2149).

Cette convention collective a été mise en place au début des années 2000. Elle a été récemment modifiée par un avenant du 16 avril 2019 entré en vigueur depuis le 12 février 2021.

Pourtant, les dispositions conventionnelles en matière de durée du travail ne prennent pas en compte les évolutions qui sont intervenues dans le code du travail au cours des dernières années sur le sujet.

Le présent accord a pour objet, d'une part, de rappeler les dispositions générales applicables en matière de durée du travail et les adapter aux besoins de !'Entreprise et, d'autre part, de prendre en compte les impératifs de l'activité qui obligent les salariés soumis à un horaire de travail, à accomplir des heures supplémentaires de manière de plus en plus récurrente, au-delà de la durée légale du travail actuellement en vigueur.

En effet, les heures supplémentaires servent à faire face aux accroissements de la charge de travail des salariés et permettent par ailleurs à ces derniers d'améliorer leurs rémunérations.

Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière d'heures supplémentaires qui, au niveau de la convention collective, constituent un blocage compte tenu du fait qu'elles n'ont pas évolué depuis 20 ans. L'objectif est notamment d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires afin de le faire coïncider avec les nécessités de l'activité de la société.

En signant cet accord ratifié par le personnel de la Société VOX ENERGIE, la Direction a souhaité élaborer les conditions d'une organisation répondant aux besoins de l'entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action général, qui s'appuie sur les articles L.3121 -41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s'appuie également sur l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, son décret d'application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et des articles L.2232-23, L.2232-21, L.2232- 22 et L.2232-22-1 du code du travail permettant aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentant élu au Comité Social et Economique, de conclure un accord d'entreprise directement avec le personnel en l'absence de toute représentation du personnel.

Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les impératifs de l'entreprise à l'égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu'en application de l'article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l'ensemble du personnel, le 28/04/2021 :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

  • le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

  • l'organisation et le déroulement de la consultation ;

  • le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l'entreprise en application de l'article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 17 mai 2021 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 1-DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord est conclu au niveau de la Société et de ses établissements, existants ou qui viendraient à être créés dans l'avenir.

Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de l'Entreprise, il s'applique à l'ensemble des Salariés de l'Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté au sein de l'Entreprise.

Article 1.1 - Durée du travail ef fecti f

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Article 1.2 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés.

De même, s'agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Article 1.3 - Durées maximales de travail

./ Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d'un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail, actuellement fixée à 10 heures, pourra être portée ponctuellement à 12 heures en fonction des nécessités de l'activité.

./ Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions

déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

,/ Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d'un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaine consécutive, à hauteur de 46 heures.

Article 1.4 - Durées minimales de repos

,/ Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

,/ Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES HEURES

SUPPLEMENT AIRES

Article 2.1 - Définition des heures supplémentaires

Conformément à l'article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire au-delà de 35 heures par semame.

En application de l'article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par la Société ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Article 2.2 - Majoration des heures supplémentaires

En application de l'article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires

  • Majoration de 50% pour les heures suivantes

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus et dans le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 2.3 - Repos compensateur équivalent

En application de l'article L.3121-37 du Code du travail, dans les Entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place par la Société à condition que le Comité Social et Economique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

La Société peut également adapter à !'Entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du Comité Social et Economique .

La Société VOX ENERGIE entend donc dans le cadre du présent accord d'entreprise mettre en œuvre le repos compensateur équivalent, notamment dans !'hypothèse où des heures supplémentaires viendraient à être effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

Le repos compensateur sera pris par journée entière ou à la demande de la Société par demi­ journée.

Le Salarié devra prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, la Société est tenue de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Dans les 7jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, la Société fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de !'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, la Société proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par la Société ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

Demandes déjà différées. Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Article 2.4 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Déchets est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié afin de pouvoir palier aux nécessités de l'activité et à la difficulté de trouver du personnel qualifié disponible en cas de surcroit ponctuel d'activité.

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le dépôt de l'accord est dorénavant totalement dématérialisé et s'effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DIRECCTE compétente l'accord qui délivrera, à l'issue de l'instruction, le récépissé de dépôt.

Ce dépôt permet de répondre à l'obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.

La communication du présent accord à l'attention des Salariés sera faite sur les panneaux d'affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE et remis en main propre à chaque Salarié.

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

En application de l'article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à tout moment.

La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l'ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

En application de l'article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d'ordre individuel ou collectif relatifs à l'interprétation ou l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure interne, jusqu'au terme de la réunion.

Fait à CHATEAURENARD Le 17/05/2021

Pour la Société VOX ENERGIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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