Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004363
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : OYESK
Etablissement : 89383323600019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

La Société OYESK SAS dont le siège social est situé 86, rue aux Arènes, 57000 METZ, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et

La salariée,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours. Faute d'institution élue à la date des négociations, les parties se sont entendues pour négocier entre elles.

L'objectif de cet accord est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : responsables de service (Responsable Ressources Humaines, Responsable Commercial…) et les consultants.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

2.1 Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

2.2 L’application d’une convention de forfait en jours ouvre droit au salarié au bénéfice de jours de repos supplémentaires (RTT).

Le nombre de jours de repos supplémentaires au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés.

Le nombre de RTT auxquels auront droit les cadres soumis au forfait annuel de 218 jours sera déterminé, au début de chaque période de référence, par application de la formule de calcul suivante :

RTT = J – JT – WE – CP – JF

J = nombre de jours compris dans l’année civile ;

JT = nombre annuel de jours de travail applicable dans l’entreprise pour les cadres concernés (au maximum 218 jours) ;

WE = nombre de jours correspondant aux week-ends et/ou aux jours non ouvrés au sein de l’entreprise ;

CP = nombre de jours correspondant à cinq semaines de congés payés

JF = jours fériés tombant un jour ouvré ou un jour de remplacement

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié embauché après la signature du présent accord ou d’un avenant spécifique pour le salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou le contrat de prestation de portage salarial pour les consultants, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc., s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion remis à chaque salarié au moment de son embauche.

Article 14 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 25 février 2021.

Article 15 - Suivi de l’accord et modalités de révision et de dénonciation

Les parties conviennent de se réunir après une année et ensuite tous les 5 ans pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les éventuelles adaptations du présent accord qui pourraient s’avérer nécessaires. 

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail et pourra être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, par lettre recommandée avec AR, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Chacune des Parties pourra de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions fixées aux articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour remise aux signataires, aux fins d’information du personnel et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire original et une version sur support électronique déposés par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE, étant entendu que pour cette dernière version, elle sera déposée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Un exemplaire original déposé par la Direction de l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Par ailleurs, un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à Metz, le 25 février 2021

Gérant Salariée

PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM

Projet d’accord instituant la mise en place du forfait annuel en jours soumis au personnel pour référendum, par l’entreprise :

OYESK SAS

dont le siège social est situé au 86 rue aux Arènes – 57000 METZ

code NAF 70.22Z, n° SIRET 893 833 236 00019

Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal :

Madame :

Date du vote : 25 février 2021

Lieu du vote : 86 rue aux Arènes – 57000 METZ

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 9h00 à 12h00

Nombre de votants : 1

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement

  • des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».

  • des enveloppes

  • une urne

  • un espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

Nombre de voix « pour » : 1

Nombre de voix « contre » : 0

Nombre de votes blancs ou nuls : 0

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com