Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS ET DE L’ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez SOCIETE DE COORDINATION HABITAT EN REGION SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE COORDINATION HABITAT EN REGION SUD EST et les représentants des salariés le 2021-08-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012344
Date de signature : 2021-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE COORDINATION HABITAT EN REGION SUD EST
Etablissement : 89418381300019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS ET DE L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés,

HABITAT EN REGION SUD-EST, Société de coordination, Société Anonyme, dont le siège social est situé 130, avenue du Club Hippique, 13090 AIX EN PROVENCE, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro RCS 894 183 813 et représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,

Et d'autre part, la majorité des deux tiers du personnel d’HABITAT EN REGION SUD-EST, constatée par le procès-verbal de consultation en date du 20 août 2021, (annexé au présent accord), dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

HABITAT EN REGION SUD-EST est la première société de coordination (SAC) HLM en termes d’importance dans le Sud-Est, née du regroupement, en janvier 2021 d’acteurs majeurs du logement social sur les territoires Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes. La volonté de la SAC est de constituer une structure « légère », permettant la mise en œuvre de compétences obligatoires et facultatives, telles que précisées par l’article L423-1-2 du CCH, et d’explorer des coopérations et mutualisations bénéficiant à ses membres.

C’est dans ce contexte de création en début d’année 2021 que la SAC HABITAT EN REGION SUD EST a recruté son premier salarié en juillet 2021 et a souhaité mettre en place un accord relatif à la mise en place du forfait jours et de l’organisation des congés payés dans le cadre d’un accord approuvé selon les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

La Direction a ainsi proposé la mise en place d’un dispositif de forfait-jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail et des dispositions concernant l’organisation des congés payés.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

C’est ainsi que la Direction a présenté et transmis au personnel un projet d’accord le 02 août 2021 et organisé une consultation le 20 août 2021 au terme de laquelle le projet d’accord a été approuvé.

***


  1. CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Article 1 : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, à la date de rédaction du présent accord, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les emplois suivants :

  • Auditeur interne ;

Les catégories d'emploi précédemment exposées n'ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que, le cas échéant, des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant de catégories non visées ci-dessus, dès lors qu'ils répondent au critère d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et/ou d'impossibilité de prédéterminer leur durée de travail. 

L'extension de l'application du forfait jours à de nouveaux métiers fait l'objet d'une décision par la Direction de l'entreprise. 

Il est précisé que l'organisation du travail en forfait jours peut s'appliquer tant à des personnes liées à l'entreprise par contrat à durée indéterminée que par contrat à durée déterminée. 

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait, dépassement et renonciation au repos

Article 2.1 : Nombre de jours dans le forfait 

La Direction proposera aux salariés autonomes répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours au maximum sur l'année de référence, pour un salarié bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 2.2 : Dépassement et renonciation au repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Dès lors qu’un compte épargne temps sera instauré dans l’entreprise, les dispositions relatives à la majoration du présent article 2.2 ne seront plus applicables. Seules les dispositions relatives au compte épargne temps s’appliqueront.

Article 3 : Convention individuelle de forfait

La Direction pourra proposer aux salariés répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours maximum, pour un salarié bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.

La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié précisera notamment :

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

Article 4 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 5 : Forfait jours réduit

Article 5.1 : Principe

Ce dispositif est facultatif. Néanmoins, la Direction a souhaité permettre aux salariés autonomes, de pouvoir disposer, dans les conditions qui suivent, de ce dispositif. Un avenant à contrat de travail actera de l’application de cette modalité.

Ainsi, des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, en adaptant la charge de travail du salarié.

Article 5.2 : Proportionnalité de la rémunération forfaitaire

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Article 5.3 : Absence de remise en cause de l’autonomie et l’indépendance du salarié dans l’organisation de son temps de travail

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Article 5.4 : Exclusion des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de respecter ces dispositions, et de préserver le droit au repos et la santé des salariés, il est convenu que les durées de travail ne peuvent excéder :

  • Par jour : 13 heures de travail effectif (soit un repos minimum de 11 heures) ;

  • Par semaine : 60 heures de travail effectif (les salariés devant bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives) ;

Article 7 : Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l'année.

Le nombre de ces jours de repos forfait-jours sera accordé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée.

Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des jours de repos forfait-jours au prorata temporis.

En cas de départ de la structure concernée en cours de période de référence, aucun payement majoré n'est prévu.

Article 8 : Prise des jours de repos

Article 8.1 : Modalités de prise

Les jours de repos peuvent être pris par journée et demi-journée.

La prise de jours de repos est soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Aucun départ sans autorisation hiérarchique n'est autorisé. A cet effet, le salarié dépose une demande auprès de son manager au moins 7 jours ouvrés avant la prise de repos souhaitée.

En tout état de cause, les jours de repos sont à prendre en prenant en considération la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service. Aussi, si ces nécessités imposent de modifier les dates fixées pour le ou les jours de repos forfait-jours, le salarié sera informé de cette modification au moins 24 heures à l'avance.

Article 8.2 : Période de prise

Les jours de repos devront être pris au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8.3 : Cumul avec des jours de repos d’une autre nature

En cas de cumul, les limites suivantes sont prévues :

  • Maximum 5 jours cumulables ;

  • Les jours cumulés peuvent être accolés à une période de congés supérieure à une semaine (5 jours ouvrés) dans la limite d’une période d’absence globale consécutive de 3 semaines ;

  • Les jours cumulés ne peuvent être pris au mois de mai.

Article 9 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 10 : Conditions de prise en compte des absences

Article 10.1 : Principe de l’imputation des jours d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur le nombre global des jours travaillés

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire absence pour maladie, congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10.2 : Réduction proportionnelle du nombre théorique de jours non travaillés de l’année de référence

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Article 11.1 : Calcul prorata temporis du nombre de jours travaillés en fonction de la date d’entrée ou de sortie

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie (ou de son passage d’un décompte horaire à un régime de forfait jours et inversement) au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis (le demi jour supérieur sera retenu) en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

Autrement dit, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :

► Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année X nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Article 11.2 : Rupture du contrat : régularisation sur la base des jours effectivement travaillés

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 : Modalités de décompte des jours travaillés et document individuel de suivi du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées travaillées, selon les modalités suivantes :

  • Est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;

  • Est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, via l’outil de gestion des temps, le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos, congés payés, repos forfait jours, jours fériés chômés, congés pour ancienneté, et tout autre jours et demi-journées non travaillées (liste non exhaustive).

Article 13 : Dispositif annuel d’évaluation de la charge de travail

Il sera organisé, une fois par an et à l’initiative du manager, un entretien spécifique entre le salarié concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur :

  • L'organisation du travail des salariés autonomes,

  • L'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte,

  • L'organisation du travail dans le service concerné,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié autonome,

  • L'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.

Au regard des constats effectués, sont arrêtées les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

La charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail sont également examinées.

Article 14 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de l’alerte, sans attendre l'entretien annuel d’évaluation de la charge de travail.

Article 15 : Droit à la déconnexion

Les salariés autonomes sont particulièrement soumis à l’utilisation d’outils de travail connectés pour lesquels une utilisation strictement professionnelle est prévue.

Les parties souhaitent alors rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Les salariés devront alors veiller :

  • A s’interdire toute connexion aux outils professionnels en dehors des temps de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;

  • A s’empêcher d’utiliser le téléphone portable et/ou l’ordinateur professionnel en dehors des temps de travail ;

  • A s’interdire de traiter des courriels ou SMS en dehors des temps de travail.

D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié autonome en dehors des temps de travail.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

  1. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 16 : Période de référence

La période de congés payés débutera au 1er janvier de chaque année et se clôturera le 31 décembre.

Article 17 : Modalités de décompte et de prise

Les jours de congés payés s’acquièrent et se prennent en jours ouvrés soit 25 jours par an pour une année complète de présence effective.

  1. CHAPITRE 3 : DUREE, SUIVI DE L’ACCORD 

Article 18 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

Article 19 : Suivi-interprétation

Les modalités d’application et les éventuelles difficultés d’interprétation du présent accord pourront être portées à la connaissance de la Direction sur simple demande écrite des salariés concernés.

Article 20 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 21 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés conformément aux dispositions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donne lieu également à un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 22 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également transmis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

XXXXXXX

Directeur Général

Le PV de consultation du personnel du 20 août 2021 approuvant le présent accord est annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com