Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASTREINTES" chez GASCOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GASCOGNE et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001479
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GASCOGNE
Etablissement : 89575041200176 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un système d'astreintes du 29 juin 2020 (2022-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN SYSTEME D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

La Société GASCOGNE SA située au 68 rue de la Papeterie, Représentée par, Président

D'une part,

et,

Les élues au Comité social et Economique

  • Madame ………………………….,

  • Madame ……………………………….

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que GASCOGNE SA doit assurer à ses partenaires (clients et consommateurs, personnel, sociétés civiles), certaines activités nécessitent la mise en place d’un système d’astreinte obligatoire pour une partie de ses salariés à savoir ceux des services informatiques et logistiques, ainsi que le personnel d’encadrement.

Les parties signataires rappellent que la définition de l’astreinte, les principes de sa mise en place ainsi que les conditions dans lesquelles elle est organisée, sont prévues aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires souhaitent néanmoins adapter et compléter ces obligations légales dans le présent accord qui fera, par la suite, l’objet d’une consultation des représentants du personnel, d’une information du personnel concerné ainsi que de l’Inspecteur du Travail.

Chapitre I. Dispositions communes aux salariés non-Cadres et aux salariés Cadres.

Article 1. Définition de l’astreinte.

La période d’astreinte est définie à l’alinéa 1 de l’article L.3121-9 du Code du travail en ces termes : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

En conséquence, la période d’astreinte correspond au temps pendant lequel, le salarié doit pouvoir répondre aux directives de l’employeur sans pour autant être en situation de « travail effectif ».

La Direction propose, pour des raisons de bonne organisation, que le salarié d’astreinte devra, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'entreprise, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 2. Organisation de l’astreinte.

La durée de la période d’astreinte ne sera pas supérieure à 7 jours calendaires consécutifs, pouvant inclure un jour férié, et en dehors des horaires habituels de travail.

Pour le bon fonctionnement des astreintes, un planning trimestriel sera établi avec intégration de la programmation individuelle des périodes d’astreinte.

Le salarié devra pouvoir être joint directement par tout moyen mis à sa disposition, pendant cette période, pour cet usage exclusif par l’entreprise.

Le salarié devra donc se trouver dans un lieu compatible avec le moyen de communication mis à sa disposition et ceci pendant toute la durée de la période d’astreinte.

En cas de maladie avec arrêt de travail pendant la semaine d’astreinte, il sera fait appel au volontariat pour procéder au remplacement du salarié absent.

En cas d’intervention, le salarié aura la possibilité de continuer sa journée normale de travail à la suite.

Un salarié en congés payés ne pourra pas être sollicité pour réaliser une astreinte

Chapitre II. Dispositions spécifiques aux non-cadres.

Article 1. Intervention pendant l’astreinte (temps d’intervention et temps de déplacement).

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la durée d’intervention sur le lieu de travail est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel au taux horaire en vigueur : « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

A ce titre, le temps d’intervention est donc soumis au régime des heures supplémentaires.

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile. Il intègre donc le temps de déplacement aller/retour (correspondant au trajet domicile-entreprise).

Le temps de déplacement serait néanmoins indemnisé uniquement pour le temps de trajet « Aller » domicile-entreprise dans l’hypothèse où le salarié d’astreinte continue sa journée de travail normale à la suite d’une intervention.

Conformément à nos engagements Sécurité, le système d’astreinte mis en place ne saurait porter atteinte à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures.

Concernant par ailleurs, les interventions de nuit (entre 21h et 5h) qui ont lieu pendant le weekend, les parties conviennent de limiter les appels sur cette plage horaire à maximum 3 appels.

L’astreinte téléphonique sera privilégiée et une intervention sur site sera réalisée uniquement lorsque le dépannage à distance s’avère impossible.

Article 2. Astreinte et temps de repos.

L’article L.3121-10 du code du travail précise qu’: « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Pour rappel, les temps de repos minimum sont de 11 heures pour le repos quotidien et de 24 heures pour le repos hebdomadaire soit au total 35h de repos hebdomadaire global.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les dispositions relatives aux règles de repos quotidien et hebdomadaire doivent donc être respectées en cas d’intervention.

Dès lors, lorsqu’une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien et hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention.

Dans le respect des 35 heures de repos hebdomadaire obligatoire, il sera systématiquement accordé et positionné au choix du responsable hiérarchique la semaine de prise d’astreinte, un jour de repos rémunéré (par précaution dans l’hypothèse où le salarié serait appelé à intervenir le samedi et le dimanche).

Toutefois, le jour de repos rémunéré ne sera pas octroyé en cas d’absence quelconque du salarié (congés payés, jour férié, arrêt maladie…etc) conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail définissant la durée de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Pendant ces temps d’absence, le salarié ne se trouvant pas dans cette situation « de travail effectif », le jour de repos rémunéré susvisé ne sera donc pas dû.

Dans l’hypothèse où le salarié d’astreinte est appelé à intervenir le samedi et le dimanche, un jour de repos rémunéré est accordé et positionné au choix du responsable hiérarchique la semaine qui suit l’astreinte.

Dans l’hypothèse où les interventions du samedi et du dimanche interrompant le repos hebdomadaire de 35 heures, venaient à disparaître, ce repos après astreinte ne serait plus accordé.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de nécessité d’assurer la continuité du service, la finalisation de travaux engagés …etc, le repos quotidien des salariés d’astreinte pourra être réduit à 9 heures.

Article 3. Indemnisation de l’astreinte.

L’indemnisation des astreintes non-cadres est la suivante :

- 30,54€ par jour, soit 213.79 €, arrondi à 214 € par semaine.

- 80,74€ supplémentaire par jour lorsqu’il s’agit d’un jour férié.

En sus de cette prime d’astreinte, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la transformation des papiers et cartons, une indemnité forfaitaire de dérangement sera versée au personnel non-cadre soumis au système d’astreinte, lorsque celui-ci est rappelé à l’usine en dehors de ses heures normales de travail.

Le montant de cette indemnité est égal à :

  • Une fois et demie le taux horaire de base si le salarié est rappelé pendant les heures de l’équipe de jour.

  • 3 fois le taux horaire de base si le salarié est rappelé pendant les heures de nuit (entre 21 heures et 5 heures)

Chapitre III. Dispositions spécifiques aux salariés Cadres.

Article 1. Astreinte et temps de repos.

L’article L.3121-10 du code du travail précise qu’: « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Pour rappel, les temps de repos minimum sont de 11 heures pour le repos quotidien et de 24 heures pour le repos hebdomadaire soit au total 35h de repos hebdomadaire global. Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire doivent donc être respectées en cas d’intervention.

Dès lors, qu’une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien et hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de nécessité d’assurer la continuité du service, la finalisation de travaux engagés …etc, le repos quotidien des salariés d’astreinte pourra être réduit à 9 heures.

L’astreinte téléphonique sera privilégiée et une intervention sur site sera réalisée uniquement lorsque le dépannage à distance s’avère impossible.

Article 2. Indemnisation de l’astreinte.

L’indemnisation des astreintes Cadres est : 213.79€, arrondi à 214 € par semaine d’astreinte.

Chapitre IV. Dispositions générales.

Article 1. Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il annule et remplace toutes dispositions antérieures portant sur le même objet.

Article 2. Révision et Dénonciation de l’accord.

2.1 Révision.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenues, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de trois mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès du DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, la ou les dispositions qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

A l’issue de ces négociations sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Article 3. Dépôt et publicité.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Les Instances Représentatives du Personnel ont été préalablement consultées le 2020.

Il est établi en quatre exemplaires originaux pour remise à la délégation et pour les dépôts suivants qui seront effectués par la Direction de GASCOGNE SA dans les quinze jours de sa conclusion :

- en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Mont-de–Marsan (une version papier et une version sur support électronique signées des parties).

- en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du tribunal du Conseil de Prud’hommes de Mont-de Marsan.

A Mimizan, le 29 juin 2020

Pour la Direction de GASCOGNE SA

…………………………………………………

Président

Pour le CSE DE Gascogne SA

………………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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