Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T04023002889
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Etablissement : 89655011800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT ET A SES MODALITES DE DISTRIBUTION (2023-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignées :

  • La Régie Régionale des Transports Landais, ci-après dénommée la R.R.T.L., Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 99 rue Pierre BENOIT – 40000 MONT DE MARSAN, représentée par , agissant en qualité de Directrice de la R.R.T.L, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

  • La Société Publique Locale TRANS-LANDES, ci-après dénommée la S.P.L. TRANS-LANDES dont le siège social est sis 49 Rue de la Cantère Z.A la carrère – 40990 SAINT VINCENT DE PAUL, représentée par , agissant en qualité de Directeur général de la SPL TRANS-LANDES, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

constituées en UES d’une part,

et

  • L’organisation syndicale F.O, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu conformément aux articles L.6315-1 et suivants du code du travail a pour objet de rappeler les conditions de mise en place des entretiens professionnels des salariés. La loi du 5 septembre 2018 autorise les partenaires sociaux à déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.

Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société en CDI et CDD, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et à compter de trois années d’ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord. Cette information est initiée par une clause du contrat de travail.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il permet également d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience (VAE). L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger sur d’éventuels projets professionnels les concernant.

Egalement, l’entretien professionnel permet d’apporter aux salariés des informations sur l'activation du compte personnel de formation (CPF) et les possibilités de financement de formation par l'employeur.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • Examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • Déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • Aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise.

ARTICLE 5 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :

  1. Sur la tenue et le rythme des entretiens professionnels

Jusqu’à présent, dès la mise en application de la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel est obligatoire tous les deux ans et applicable à tous les salariés présents dans l’entreprise. Tous les 6 ans, dès le troisième entretien, un bilan de parcours professionnel est mis en application (voir ci-dessous). Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les effectifs de l’UES ayant considérablement augmenté, et le secteur géographique de notre activité s’étant étendu, les partenaires sociaux et la Direction entendent, par le présent accord, convenir de ce qui suit :

Les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié. Concernant le bilan de parcours professionnel, sa périodicité reste inchangée et aura lieu tous les 6 ans. Néanmoins, le salarié pourra solliciter un entretien, dès qu’il le souhaite, avec le service des Ressources Humaines qui l’accompagnera au mieux dans ses choix professionnels.

  1. Entretien de retour d’absence

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des absences listées par le Code du travail, et notamment :

  • De congé de maternité ou d’adoption,

  • De congé parental d’éducation,

  • De période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • De congé de soutien familial,

  • De congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • D’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • D’un mandat syndical,

  • D’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information, et plus particulièrement :

  • Soit dans le planning remis toutes les semaines aux conducteurs,

  • Soit par mail avec accusé de réception de la part du salarié.

ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par l’entreprise, dont l’employeur remettra copie au salarié au terme de l’entretien ou dans un délai rapproché de
72 heures.

De plus, les entretiens professionnels pourront se faire en visioconférence avec l’accord des deux parties.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE BILAN DE PARCOURS PROFESSIONNEL

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un bilan de parcours professionnel, entretien récapitulatif qui se déroule tous les 6 ans. La périodicité de ces entretiens de bilan sur le parcours professionnel est inchangée et reste conforme à la loi. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes.

De plus, cet entretien permettra également d’apprécier si le salarié a :

  • Suivi au moins une action de formation,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.

Il est expressément précisé que l’entretien de bilan en question peut être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens soient distincts.

ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux articles L2231-6 et L2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en un exemplaire sur support électronique à l’unité territoriale de la DREETS et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES RRTL TRANS-LANDES.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait à Saint Vincent de Paul, le 04/01/2023.

Pour la RRTL Pour la SPL TRANS-LANDES

La Directrice, Le Directeur Général,

Pour le syndicat FO Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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