Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT ET A SES MODALITES DE DISTRIBUTION" chez RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T04023003207
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Etablissement : 89655011800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2023-01-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT ET A SES MODALITES DE DISTRIBUTION

Entre les soussignées :

  • La Régie Régionale des Transports Landais ci-après dénommée la R.R.T.L., Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 99 rue Pierre BENOIT – 40000 MONT DE MARSAN, représentée par, agissant en qualité de Directrice de la R.R.T.L., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

  • La Société Publique Locale TRANS-LANDES, ci-après dénommée la S.P.L. TRANS-LANDES dont le siège social est sis 49 route de la Cantère – ZA La Carrère – 40990 SAINT VINCENT DE PAUL,

représentée par, agissant en qualité de Directeur général de la SPL TRANS-LANDES, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Après avoir rappelé ce qui suit :

Le 28 février 2023, les syndicats UNSA et FO remettaient à la Direction leurs revendications au titre des négociations annuelles obligatoires. Parmi les diverses revendications, les deux organisations syndicales demandaient l’attribution de titres restaurant supplémentaires.

Au terme des négociations, les parties se sont entendues sur l’attribution de 11 tickets restaurant supplémentaires par an. La répartition des tickets sera faite pour assurer une distribution en juillet/août.

Le protocole d’accord collectif d’entreprise sur la mise en place des titres restaurant signé le 20 mars 2008 ainsi que ses avenants (signés respectivement le 03 décembre 2009 et le 08 janvier 2013) ont été dénoncés.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des principales dispositions législatives et réglementaires applicables aux titres restaurant.

Ce système des titres restaurant a une finalité exclusive : répondre à un besoin social bien identifié, celui de la restauration des salariés durant leur temps de travail.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés de l’UES RRTL SPL TRANS-LANDES quel que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

2.1 Cas général hors conducteurs en périodes scolaires (CPS)

Tous les salariés concernés par le présent accord, hors les CPS, bénéficieront d’un total maximum de 121 titres restaurant par année civile sous condition d’avoir effectivement travaillé au moins 121 jours et déduction faite des frais de remboursement de repas.

2.2 Salariés sous contrat CPS

Les CPS bénéficieront de maximum 99 titres restaurant par année civile sous réserve d’avoir travaillé 99 jours de travail effectif déduction faite des frais de remboursement de repas.

ARTICLE 3 : MONTANT

La valeur faciale du titre restaurant est fixée à 8 euros.

ARTICLE 4 : PARTICIPATION AU FINANCEMENT

Les titres restaurant seront financés conjointement par l’employeur et le salarié selon les modalités de répartition suivantes :

  • 50% participation employeur

  • 50% participation salarié

ARTICLE 5 : DISTRIBUTION

5.1 cas général

Chaque début de mois, de janvier à novembre de l’année en cours (année N) seront commandés et distribués 10 titres restaurant par mois et par salarié.

Au mois de décembre de l’année en cours (année N) seront commandés et distribués 11 titres restaurant par salarié.

5.2 CPS

Pour les salariés sous contrat CPS, la distribution s’effectuera sur 10 mois, hors juillet août selon les modalités suivantes :

  • De janvier à juin : 10 titres restaurant seront distribués par mois et par salarié

  • De juillet à août : aucune distribution dû à l’absence des salariés sous contrat CPS pendant cette période de l’année

  • De septembre à novembre : 10 titres restaurant seront distribués par mois et par salarié

  • Décembre : 9 titres restaurant seront distribués par mois et par salarié

5.3 double contrat

Pour les salariés à double contrats, la R.R.T.L. versera 62 titres restaurant pour l’année en cours (année N) selon les modalités suivantes :

  • De janvier à novembre de l’année en cours (année N) : 5 titres restaurant seront distribués par mois et par salarié

  • Décembre : 7 titres restaurant seront distribués par salarié.

La SPL TRANS-LANDES distribuera 59 titres restaurant pour l’année en cours (année N) selon les modalités suivantes :

  • De janvier à novembre : 5 titres restaurant seront distribués par mois et par salarié,

  • Décembre : 4 titres restaurant seront distribués par mois et par salarié.

ARTICLE 6 : REGULARISATION

Tout salarié quittant l’entreprise, l’appréciation du nombre de titres restaurant devant être alloués au titre de l’année en cours (année N) s’appréciera au moment du départ.

La commande des titres restaurant sera effectuée à chaque début de mois, exclusion faite des salariés absents sur la totalité du mois m-1.

Une première régularisation sera faite en juillet de l’année en cours (année N) selon les modalités suivantes :

Si le nombre de titres restaurant distribués du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours (année N) est supérieur au nombre de jours travaillés du 1er janvier au 30 juin de l’année N – le nombre de remboursements de repas du 1er janvier au 30 juin alors les commandes suivantes seront diminuées du trop versé sur cette période.

Une 2ème régularisation sera faite en février N+1 selon les modalités suivantes :

Si les titres restaurant distribués du 1er janvier au 31 décembre de l’année N sont supérieurs au nombre de jours travaillés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N – nombre de remboursements de repas de l’année N alors les commandes suivantes seront diminuées du trop versé sur l’année N.

Si les titres restaurant distribués au cours de l’année N sont inférieurs au nombre de jours travaillés – nombre de remboursements de repas de l’année N alors les commandes suivantes seront majorées du reliquat dans la limite du plafond de distribution prévu à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de façon rétroactive au 1er janvier 2023.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Fait à Saint Vincent de Paul, le 05 juillet 2023

Pour la R.R.T.L. Pour FO

Pour la SPL TRANSLANDES Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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