Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCEREA - SOCIETE DE COORDINATION ENTRE RHONE ET ALPES (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de SCEREA - SOCIETE DE COORDINATION ENTRE RHONE ET ALPES et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011496
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SCEREA
Etablissement : 89753680100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-09-20

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société de Coordination entre Rhône et Alpes (ci-après dénommée la « SCEREA »), sise 21, avenue de Constantine, 38100 GRENOBLE, enregistrée sous le numéro RCS n° 897 536 801 et cotisant à l'Urssaf Rhône Alpes sous le numéro 827 000002189398148, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale,

ET

Le personnel de la SCEREA, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la SCEREA, entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a souhaité proposer un projet d’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Plus précisément, la SCEREA a souhaité prévoir, pour le personnel disposant d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps, une organisation du temps de travail selon forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, la SCEREA souhaite réaffirmer son attachement au droit à la santé, à la sécurité, au repos du salarié et à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Le présent accord est également destiné à préciser la catégorie définie comme cadre dirigeant et à formaliser les modalités de calcul du droit à congés payés et la période de prise des congés payés acquis.

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail, la SCEREA a proposé un projet d’accord au personnel qui a été consulté à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord à chaque salarié, étant précisé que la conclusion dudit accord suppose une approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 1 : Cadres dirigeants

Selon l’article L.3111-2 du Code du Travail :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et plus particulièrement, aux durées maximales du travail et au temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Article 2 : Aménagement du temps de travail selon forfait annuel en jours

2.1 Champ d’application du forfait annuel en jours

2.1.1 Définition légale

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

2.1.2 Salariés éligibles au sein de la SCEREA

Au jour de la conclusion du présent accord, et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à travailler selon l’horaire collectif applicable dans leur service, bénéficieront d’un aménagement de leur temps de travail selon forfait annuel en jours :

  • Les cadres catégorie III-2,

  • Les cadres catégorie IV-1 et IV-2 (à l’exception des cadres dirigeants)

Les parties réaffirment que cette catégorie professionnelle n’est pas soumise à un contrôle des horaires de travail en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions et de l’indépendance dont ils disposent dans la réalisation de leurs missions.

2.2 Modalités relatives à l’application du forfait annuel en jours

2.2.1 Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 2.1.2 est décomptée en jours à l’exception de toute référence horaire et est appréciée dans le cadre de l’année.

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 188 jours (hors journée de solidarité) pour une année complète de travail, en tenant compte chaque année du nombre de jours fériés réellement chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche), soit :

  • 365 ou 366 jours auxquels sont déduits .

    • 104 jours de repos hebdomadaires,

    • 25 jours de congés payés

    • les jours fériés et chômés (hors samedis et dimanches)

    • 43 jours de repos.

Les parties au présent accord conviennent que le nombre de jours de repos sera de 43 jours pour une année complète d’activité, et ce, quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, pour un salarié présent toute l’année et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année), le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler au cours de l’année.

Dans ce cadre, la SCEREA devra déterminer au prorata le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En accord avec le salarié, un avenant au contrat de travail peut prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuel travaillés susvisé.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.2.2 Rémunération des salariés en forfait jours

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

Il est ainsi assuré au salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillé chaque mois.

2.2.3 Formalisation du forfait annuel en jours

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours sur l’année se voit proposer une convention individuelle de forfait (sous forme de clause ou d’avenant au contrat de travail), conformément aux dispositions du présent accord.

2.2.4 Jours de repos

2.2.4.1 Modalités de prise des jours de repos

  • Prise par journée ou demi-journées

Les repos accordés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journées, consécutives ou non.

A ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

  • Fixation des dates

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journées se fait sur proposition du salarié, en respectant un délai de prévenance de 8 jours minimum, et avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra prendre au moins 4 jours de repos par mois sauf en cas de raison légitime et après accord de la direction.

  • Prise sur la période de référence

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence (1er janvier / 31 décembre).

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas suffisamment pris de jours de repos sur un trimestre donné, la direction pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

2.2.5 Limites à la durée du travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine

  • A la durée quotidienne maximum de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jours,

  • Aux durées hebdomadaire maximum de travail prévues aux articles L.3121-20 et suivants du Code du Travail, soit 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail selon forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du Travail),

  • Le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du Travail),

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du Travail).

Il est de la responsabilité de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos hebdomadaires et quotidiens susvisés.

2.3 Modalités de contrôle du forfait annuel en jours

Afin de garantir le respect des dispositions visées à l’article 2.2.4, le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

2.3.1 Document de suivi mensuel

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • Le positionnement et la nature des jours non travaillés (congés payés, jours de repos, jours fériés…),

  • Le contrôle du respect des dispositions en matière de repos quotidien, hebdomadaire et d’amplitude de la charge de travail du salarié.

Ce document sera validé mensuellement par la responsable hiérarchique.

Il pourra ainsi, en collaboration avec le salarié, mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé afin d’apporter d’éventuelles mesures correctives.

2.3.2 Entretien annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures correctives.

En outre, en cas de difficultés portant sur l’organisation du forfait annuel en jours, le salarié et l’employeur pourront, à tout moment, demander l’organisation d’entretiens en cours d’année, afin de vérifier le respect des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et apporter d’éventuelles mesures correctives.

Article 3 : Congés payés

La durée du congé annuel est fixée à 25 jours ouvrés ou à 30 jours ouvrables pour une année complète d'activité à temps complet et en fonction du rythme de travail des salariés (hors temps partiels et dispositions particulières à certains salariés).

  • Calcul du droit à congés payés (période d'acquisition) : Le calcul des congés se fait en jours ouvrés. Ils sont calculés sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

    En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année le droit à congés sera proratisé en fonction du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année N.

  • Période de prise des congés payés acquis : la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier Nau 31 décembre N.

    Les congés payés non pris au 31 décembre N sont perdus et non payés.

Pour mémoire :

  • Au moins deux semaines de congés payés consécutives doivent obligatoirement être prises entre le 1er mai Net le 31 octobre N.

  • Droit au fractionnement des congés : les congés payés annuels ne peuvent être fractionnés plus de 10 fois au cours de l'année.

  • Les congés payés sont soumis à l'approbation du hiérarchique.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Approbation par les salariés

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent projet d'accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être valide.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

4.2 Suivi et interprétation de l’accord

Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, la Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, le Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

4.3 Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er septembre 2022, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans des conditions prévues par le Code du Travail, et notamment celles prévues par l’article L.2232-22 dudit code. Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

En application de l’article L.2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TELEACCORDS.

Il est transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou sur tout autre support de communication laissé à la discrétion de la SCEREA.

Fait à GRENOBLE, le 20/09/2022

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la SCEREA Le personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3 conformément au procès-verbal ci-joint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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