Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, à la majoration des heures supplémentaires, au temps de travail effectif, à l'indemnité de transport, de trajet, de repas, de grands déplacement et au préavis de démission" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323060034
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALTI TOITURE
Etablissement : 89779826000013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, A L’INDEMNITE DE TRANSPORT,
A L’INDEMNITE DE TRAJET, A L’INDEMNITE DE REPAS, A L’INDEMNITE DE GRANDS DEPLACEMENTS ET AU PREAVIS DE DEMISSION

ENTRE

La société ALTI TOITURE, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 21 rue du Garay 43700 BLAVOZY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 897 798 260 RCS LE PUY EN VELAY, représentée par M. XXX XXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

L’ensemble du personnel de la présente société ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers, ci-après dénommé « les salariés »,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objet de cet accord est de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la Société et de ses contraintes économiques, tout en préservant les droits des salariés.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit le statut ou la forme des contrats de travail qui lient les salariés à l’entreprise.

L’activité des salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire en ce qui concerne les indemnités de trajet, de transport, de repas et de grands déplacements.

Article 2. Objet

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

- LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES,

- LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES,

- LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF,

- L’INDEMNITE DE TRAJET,

- L’INDEMNITE DE TRANSPORT,

- L’INDEMNITE DE REPAS,

- L’INDEMNITE DE GRANDS DEPLACEMENTS,

- LE PREAVIS DE DEMISSION.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Les contingents annuels d’heures supplémentaires fixés par les conventions collectives du Bâtiment applicables dans l’entreprise sont de 180 heures. Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le fixer à 500 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée de travail effectif de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25 % du salaire horaire brut pour toutes les heures supplémentaires effectuées et comprises dans le contingent annuel.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur.

Article 5. Temps de travail effectif

Le trajet domicile/siège de l’entreprise n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il en est ainsi même si le salarié conducteur organise le ramassage d’autres salariés à la demande de l’employeur et avec un véhicule de l’entreprise.

Le trajet aller entreprise/chantier est considéré comme du temps de travail effectif payé comme tel. La journée de travail se termine le soir au départ du chantier, le trajet retour du chantier n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est cependant dérogé à cette dernière règle pour les chantiers se situant au-delà de 60 kilomètres du siège de la Société. Dans ce cas, l’aller et le retour sont considérés comme temps de travail effectif.

Il est précisé que les temps de trajet inter-chantiers dans la journée sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 6. Indemnités de trajet

L’indemnité de trajet prévue par la convention collective qui a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir est supprimée.

Article 7. Indemnités de transport

L'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Dans l’entreprise, compte tenu du fait que les salariés bénéficient d’un véhicule de service de l’entreprise pour se rendre sur chantier et qu’ils n’engagent aucun frais de transport, l’indemnité de transport ne leur sera en conséquence pas due.

Article 8. Indemnités de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par les salariés mis, pour des raisons de services, dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- les salariés prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Le montant de l'indemnité de repas est celui fixé par la convention collective.

Article 9. Indemnités de grands déplacements

Le grand déplacement se caractérise lorsque la distance entre le chantier et le domicile du salarié ne permet pas à ce dernier de regagner son domicile chaque soir, compte-tenu des moyens de transport en commun ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers, et de repartir sur le chantier le lendemain pour être présent à l’heure d’embauche.

Les dépenses journalières normales qui comprennent :

- le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

- les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

- les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

sont payées directement par l’entreprise ou remboursées au salarié sur justificatif.

Une indemnité forfaitaire de grand déplacement lui est allouée à hauteur de 36 euros par jour découché.

Article 10. Préavis de démission

La durée de préavis en cas de démission est fixée à un mois quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Article 11. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles ayant le même objet résultant des conventions de branche dont relève la Société.

Article 12. Suivi, portée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LE PUY EN VELAY. L’accord entre en vigueur à compter de ce jour et sera donc applicable sur les paies du mois de mars 2023.

Fait à Eynac,

Le 31 mars 2023.

Pour la Société ALTI TOITURE,

Monsieur XXX XXX,

Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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