Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009150
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DU COURTAGE
Etablissement : 89841430500026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la société la Maison du Courtage

Entre les soussignés :

La société la Maison du Courtage, société par actions simplifiée au capital de 1000€ dont le siège social est SIS 1 RUE GUILLAUME LE CONQUERANT 76000 ROUEN, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N°898414305, représentée par

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés.

D’autre part.

PREAMBULE

La société la Maison du Courtage a pour activité principale le courtage en crédit immobilier. Le courtier va accompagner dès le démarrage de son projet son futur acquéreur en lui expliquant le mode de fonctionnement du crédit, et ne l’aiguillant sur les aides et mesures dont il peut bénéficier ainsi qu’en lui proposant le plan de financement le plus adapté à sa situation.

La majorité de ses salariés ont donc pour missions de :

  • Créer (ou développer) et animer un réseau de prescripteurs professionnels (de l’immobilier)

  • Négocier les conditions tarifaires et animer son réseau bancaire afin de proposer la meilleure solution au client

  • Conseiller les clients et les accompagner notamment lors des rendez-vous avec les banques

  • Préparer les dossiers tant sur le plan administratif que financier et assurer leur suivi commercial, jusqu’à la signature notaire

  • Effectuer un suivi régulier des dossiers, un accompagnement des clients et des demandes qu’ils peuvent émettre.

L’activité de la société la Maison du Courtage dépend donc exclusivement des partenariats qu’elle conclut avec les organismes bancaires et de crédit et leur capacité à accepter les dossiers et à octroyer des financements.

Le contexte actuel de crise énergétique et d’inflation a pour effet de tendre de manière importante le marché du crédit immobilier à l’échelle nationale et locale. Ce contexte et la conjoncture économique incertaine actuelle présentent un risque pour la pérennité de la Société et des emplois.

En effet, l’inflation a provoqué une remontée rapide de l’OAT 10 et les taux d’intérêt d’emprunt sont particulièrement dépendant de l’OAT. De plus la réglementation prévoit l’application d’un taux d’usure, recalculé tous les 3 mois qui un plafond établi par la Banque de France au-delà desquels il est interdit pour un établissement bancaire de prêter de l’argent.

Ainsi, il est observé actuellement une très forte diminution de l’écart entre le taux d’usure et le taux d’intérêt moyen.

Cet écart est d’autant plus réduit que le taux d’usure ne s’applique pas au simple taux nominal de l’emprunt mais s’apprécie sur le TAEG (taux annuel effectif global qui additionne le taux nominal, l’assurance emprunteur, les frais de dossiers et les garanties).

En raison de la diminution de l’écart entre le taux d’intérêt moyen et le taux d’usure, les banques et organismes prêteurs ne peuvent pas répercuter la remontée des taux aussi vite qu’ils le voudraient.

Il est ainsi constaté, un durcissement des conditions d’accès au crédit et une baisse des transactions immobilières et du nombre de prêts accordés.

Ces éléments font l’objet d’un développement détaillé et chiffré figurant en annexe 1.

La société se trouve donc dans une situation financière préoccupante et sans perspective claire.

Face à ce diagnostic caractérisant une crise profonde à laquelle est confrontée l’entreprise, il est nécessaire de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée, au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et à l’ordonnance du 13 avril 2022, et ce, afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise a besoin.

Article 1 CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des établissements de la Société sur le territoire national.

Tous les salariés de l’entreprise, toute catégorie professionnelle confondue et toute activité confondue, ont vocation à bénéficier du dispositif qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage …).

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord et répondant à ces conditions d’application sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

ARTICLE 2 DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au plus tôt le 1er janvier 2023 et, en tout état de cause, à compter du lendemain de l’approbation de l’accord d’activité partielle de longue durée par l’autorité administrative.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois (vingt-quatre mois), consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise. La validation du présent accord par l’autorité administrative vaudra autorisation pour la première période de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2023.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur l’application du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société visée à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3 CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

3.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord en moyenne d’au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail des salariés concernés variera donc en moyenne de 0 à 40% selon les services et les catégories de salariés.

Cette réduction de l’horaire de travail a vocation à s’appliquer pendant la durée d’application du dispositif soit 24 mois (vingt-quatre mois), consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs. Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l’activité sur certaines périodes.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, prévue par le présent accord.

Le délai de prévoyance de placement des salariés en activité partielle de longue durée est de 2 jours ouvrables et l’information est faite par écrit (y compris par mail).

3.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de ongue durée

Les salariés concernés par une réduction d’horaire dans le cadre de l’APLD seront indemnisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la réduction d’activité.

A date, il est prévu que le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l’article L3141-24 du Code du travail, ramené à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail en vigueur au sein de l’établissement.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 4 ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours à l’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi.

4.1 Engagements en termes d’emploi

Au regard du diagnostic figurant au préambule, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L1233-3 du Code du travail, sur les postes occupés par les salariés ayant été placés en activité partielle de longue durée et dont l’activité est réduite du fait de l’application du dispositif, et cela pendant toute la durée d’application du dispositif.

Ces engagements seront renouvelés et donc applicables à chaque nouvelle demande d’autorisation.

Par exception, le paragraphe susvisé ne pourrait s’appliquer lorsque le maintien de l’emploi serait incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise et notamment s’il est observé une dégradation du constat actuel et de la santé économique de la Société.

En tout état de cause, ne seront pas concernés par l’engagement de maintien dans l’emploi les procédures suivantes :

  • Départ à l’initiative du salarié : démission ou départ en retraite

  • Départs d’un commun accord : rupture conventionnelle ou accord mutuel de résiliation

  • Ruptures à l’initiative de l’employeur pour un motif non économique : licenciement, rupture de période d’essai, mise à la retraite

  • Et plus généralement, tout autre motif qui ne s’intègre pas dans une procédure visée par les articles L1233-3 et suivants du Code du travail

Des recrutements pendant la période l’APLD seront autorisés.

4.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de la formation afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

A ce titre, la Société s’engage à favoriser l’accès aux demandes de formation des salariés et invite les salariés qui le souhaitent à demander des informations complémentaires auprès de la Direction.

Aussi, le CPF est un outil permettant au titulaire de suivre, à son initiative, une formation qui devra être choisie parmi les formations éligibles au Compte Personnel de Formation.

Le dispositif du Compte Personnel de Formation (CPF) pourra être utilisé pendant les heures d’activités à temps partiel.

L’entreprise pourra également être amenée à solliciter les ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences (OPCO) et les subventions publiques dédiées à la formation, pour le financement des coûts de formation éventuellement engagés par l’entreprise.

ARTICLE 5 MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Le présent accord a été porté à la connaissance des salariés préalablement à sa ratification en application de l’article L2232-21 du Code du travail.

Ils seront par ailleurs informés de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard conformément à l’article 3.2 des présentes.

Ils pourront adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les informations transmises porteront en particulier sur les activités des salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi.

ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L2232-22 du Code du travail.

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

ARTICLE 7 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément à l’article L2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 8 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieur au lendemain de sa ratification à :

  • Dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Demande de validation administrative, sur le portail activitépartielle.emploi.gouv.fr.

  • Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

  • Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la Société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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