Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE - A compter du 28/06/2022" chez LE NUMERO 3 65400 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE NUMERO 3 65400 et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001215
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LE NUMERO 3
Etablissement : 89867390000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LE NUMERO 3 65400

Société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique

Au capital social de 100.000,00 euros

Dont le siège social est situé : 3 rue du Général Leclerc – 65400 Argelès-Gazost

Immatriculée au RCS de Tarbes sous le N° de SIREN suivant 898 673 900

Dont le code A.P.E. est le 56.10A

Appliquant à son personnel la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC : 1979 – n° de brochure au J.O. : 3292)

Représentée par son Gérant, ------------------------

Coordonnées de l’employeur :

Adresse email : ------------------------

Téléphone : ------------------------

D’une part,

ET :

Les salariés de la société LE NUMERO 3 65400, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

Sommaire

Préambule

Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application territorial

Article 1.2 – Champ d’application professionnel 

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Les modalités d’organisation du temps de travail

Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail

Article 2.3 – Le décompte des heures

Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.5 – Les modalités de rémunération

Article 2.6 – Les modalités spécifiques en cas d’absence et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Article 2.8 – Les formalités à accomplir

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord

Article 3.2 – Révision de l’accord

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

Article 3.4 – Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 3.5 – L’interprétation de l’accord

Article 3.6 – Le suivi de l’accord

Article 3.7 – Prise d’effet et formalités : publicités et dépôt

PREAMBULE

En principe, le temps de travail est organisé et décompté dans le cadre de la semaine civile. Il est possible de déroger à ce cadre hebdomadaire par le dispositif d’aménagement du temps de travail, prévu par l’article L.3121-44 du Code du travail. Sur le fondement de cet article et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un accord collectif peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour permettre un mode de fonctionnement plus efficient dans la société. Cet aménagement peut prendre la forme soit d’une modulation des horaires de travail hebdomadaires avec des périodes hautes et des périodes basses, soit le maintien d’un horaire de travail hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par l’attribution de jours de repos pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen sur l’année de 35 heures.

La société LE NUMERO 3 65400 est située à Argelès-Gazost (65400) et exerce l’activité de restauration et de débit de boissons. Il est rappelé qu’il est fait application au personnel de la société des dispositions légales et de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC : 1979 - n° de brochure au J.O. : 3292).

Au regard de son activité et de sa situation géographique, elle est soumise à des fluctuations de fréquentation et donc de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Ainsi, les variations saisonnières conduisent la société à adapter son organisation pour répondre aux exigences de son métier de service.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, au respect d’une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et dans le but de pérenniser les emplois.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société LE NUMERO 3 65400 a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, l’employeur a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés de la société, le 07 mai 2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 24 mai 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le respect de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Il vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail avec des périodes hautes et des périodes basses, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société LE NUMERO 3 65400, dont le siège social est situé 3 rue du Général Leclerc – 65400 Argelès-Gazost.

Article 1.2. – Champ d’application professionnel

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable au personnel affecté au service, employé à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée y compris les salariés saisonniers. Sont exclues de cet aménagement du temps de travail toutes les autres catégories de personnel et notamment le personnel affecté à la cuisine, ainsi que les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Les modalités d’organisation du temps de travail

Article 2.1.1 – L’horaire annuel de travail effectif

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle :

(Ce calcul est définitif et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier).

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6,42 jours fériés

229,58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 35 heures par semaine

1607 heures par an

Article 2.1.2 – L’horaire moyen, la période de référence et la programmation

  • Horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée collective de travail, pour les bénéficiaires du présent accord, est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

  • Période de référence

La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • Programmation indicative

Le tunnel de modulation sera le plus généralement fixé comme suit :

- Pendant la haute saison (c’est-à-dire les mois de février, juin, juillet, août, septembre et octobre), la durée de travail hebdomadaire sera en moyenne fixée à 39 heures ;

- Pendant la basse saison (c’est-à-dire les mois de janvier, mars, avril, mai, novembre et décembre), la durée de travail hebdomadaire sera en moyenne fixée à 31 heures.

Il est entendu que le tunnel de modulation indiqué, ci-dessus, est donné à titre indicatif.

Cet aménagement du temps de travail, et plus particulièrement la programmation indicative comprenant le tunnel de modulation et la répartition des horaires de travail sur l’année seront définis par l’employeur, et communiqués aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (exemples : une affluence importante de clients non prévisible lors de l’établissement du programme indicatif, ou à contrario la baisse imprévisible de la fréquentation eu égard à l’affluence habituelle, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité lié aux absences imprévues de personnel). Dans ce cas, le délai pourra être réduit jusqu’à 3 jours calendaires.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.1.3 – Les limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’Inspecteur du Travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 11 heures et 30 minutes

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

L’amplitude de la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre un minimum de 0 heure par semaine jusqu’à un maximum de 48 heures par semaine.

Article 2.1.4 – La qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant les périodes de haute activité ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires lorsqu’elles seront compensées dans le cadre des périodes de basse activité. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donneront pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, au repos compensateur de remplacement ou à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 2.1.5 – La qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise et transmis au salarié et à l’Inspection du Travail :

  • Le programme indicatif de l’annualisation du temps de travail pour le personnel concerné. Ce programme indicatif comporte le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine, l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail.

  • Le cas échéant, les modifications apportées au programme indicatif en respectant les délais de prévenance mentionnés à l’article 2.1.2, le cas échéant.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées au cours du mois, ainsi que celui réalisé depuis le début de la période de référence.

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera également, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :

  • Le temps de travail des salariés ;

  • Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d’heures à indemniser en plus, le cas échéant ;

  • Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée chaque semaine, selon tous moyens, récapitulant les heures de début et de fin de chaque période de travail journalière, et le nombre total d’heures effectuées, y compris les heures supplémentaires.

Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, c’est-à-dire sur l’année civile.

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • Les heures de formation ;

  • Le temps consacré à une visite médicale ;

  • Les jours pour évènement familial.

A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :

  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;

  • Les heures de récupération (ex : intempéries) ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

  • Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique, s’il existe

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique, s’il existe.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires :

  • Doit être soumise à l’avis préalable du Comité Social et Economique, s’il existe ;

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas conduire le salarié à travailler au-delà des durées maximales prévues par le présent accord. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires devront également être respectés.

Article 2.5 – Les modalités de rémunération

Article 2.5.1 – Le principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Article 2.5.2 – En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :

  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.

Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

Article 2.5.3 – La rémunération des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.

Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires. La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

Ces heures seront alors indemnisées en fin d’année avec les majorations y afférentes.

Ainsi, s’il apparait à la fin de la période d’annualisation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires ou à un repos compensateur de remplacement, le cas échéant, selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de :

  • 10% pour les quatre premières heures supplémentaires (c’est-à-dire celles correspondant en moyenne aux 36ème, 37ème, 38ème et 39ème heures hebdomadaires) ;

  • 20% pour les trois heures supplémentaires suivantes (c’est-à-dire celles correspondant en moyenne aux 40ème, 41ème et 42ème heures hebdomadaires) ;

  • 25% pour l’heure supplémentaire correspondant en moyenne à la 43ème heure hebdomadaire ;

  • 50% pour l’heure supplémentaire correspondant en moyenne à la 44ème heure hebdomadaire et celles réalisées au-delà.

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation, il sera appliqué la méthode suivante :

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre de semaines travaillées par an (45,916) = X

Si X est inférieur à 39 heures, la totalité des heures supplémentaires sera indemnisée au taux de majoration de 10%.

Si X est supérieur à 39 heures, les heures supplémentaires seront indemnisées eu égard à leur rang.

Trois exemples sont détaillés, ci-après, afin d’illustrer la méthode de calcul.

Exemple 1 :

En fin de période de référence, le compteur de temps de travail effectif du salarié affiche 1790 heures.

Formule de calcul : 1790 / 45,916 = 38,98

Le supplément de rémunération du est de : 1790 – 1607 = 183 heures supplémentaires indemnisées au taux de 10%.

Exemple 2 :

En fin de période de référence, le compteur de temps de travail effectif du salarié affiche 1928 heures.

Formule de calcul : 1928 / 45,916 = 41,99

Le supplément de rémunération du est de : 1928 – 1607 = 321 heures supplémentaires indemnisées comme suit :

- 183,72 heures supplémentaires indemnisées au taux de 10% (4 premières heures supplémentaires x 45,916, correspondant aux 36ème, 37ème, 38ème et 39ème heures)

- 137,28 heures supplémentaires indemnisées au taux de 20% (3 heures supplémentaires suivantes x 45,916, correspondant aux 40ème, 41ème et 42ème heures) – Soit 321 heures – 183,72 heures.

Exemple 3 :

En fin de période de référence, le compteur de temps de travail effectif du salarié affiche 1974 heures.

Formule de calcul : 1974 / 45,916 = 43

Le supplément de rémunération du est de : 1974 – 1607 = 367 heures supplémentaires indemnisées comme suit :

- 183,72 heures supplémentaires indemnisées au taux de 10% (4 premières heures supplémentaires x 45,916, correspondant aux 36ème, 37ème, 38ème et 39ème heures)

- 137,75 heures supplémentaires indemnisées au taux de 20% (3 heures supplémentaires suivantes x 45,916, correspondant aux 40ème, 41ème et 42ème heures)

- 45,53 heures supplémentaires indemnisées au taux de 25% (l’heure supplémentaire suivante x 45,916 correspondant à la 43ème heures). Soit 367 – (183,72 + 137,75).

Article 2.6 – Les modalités spécifiques en cas d’absence et d’entrée ou de sortie en cours de période

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus par le salarié concerné.

Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables.

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.

Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nombre d’heures que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

Article 2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absences liées à l’état de santé du salarié telles que pour maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.

Article 2.6.2 – Les absences liées à l’état de santé du salarié (pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.

En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.

Article 2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

Article 2.6.4 – Les absences pour congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.

  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.

Article 2.6.5 – Les absences liées à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 2.6.6 – Les absences liées à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5.

Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Toutefois, des avenants aux contrats des salariés pourront être réalisés pour la bonne forme, afin d’acter les modifications apportées à la durée du travail.

Article 2.8 – Les formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.

Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (article L.3171-1 du Code du travail).

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 – Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité Social et Économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes 65000, à l’adresse postale suivante : 6 rue Eugène Ténot – 65000 Tarbes.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent accord est communiqué à la C.P.P.N.I (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) de la branche des hôtels, cafés, restaurants, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse postale suivante : 22 rue d’Anjou – 75008 Paris. Les noms et les prénoms, des parties signataires, seront supprimés.

La société LE NUMERO 3 65400 se chargera des formalités de dépôt et de publicité.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (sur les panneaux d’affichage).

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Argelès-Gazost,

Le ………………………

Pour la société LE NUMERO 3 65400

Représentée par

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Pour les salariés

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  1. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

  2. Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.

  3. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

  4. Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644

  5. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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