Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010111
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DR ALEXANDRE BARATTE
Etablissement : 89953407700024

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE

La société DR ALEXANDRE BARATTE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angers 49, sous le numéro SIREN 899.534.077 dont le siège social est situé 51 Rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), représentée par le docteur (…) agissant en qualité de gérant.

Ci-après, dénommée « la société ou l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de la SELARL DR ALEXANDRE BARATTE, le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail des salariés embauchés à temps partiel en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Ci-après, dénommés « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif portant sur l’annualisation du travail à temps partiel

Préambule

La SELARL DR ALEXANDRE BARATTE relève de la convention collective des cabinets médicaux, signée le 14 octobre 1981, étendue par un arrêté du 15 janvier 1982, paru au JO du 12 février 1982 – Brochure au JO n° 3168, code IDCC n° 1147.

Le docteur Alexandre BARATTE est un chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

La charge de travail est variable selon les semaines du mois et selon les mois de l’année.

C’est dans ce contexte, que la société a proposé le présent accord en vue de sa ratification.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine des salariés à temps partiel.

Article 2 – Portée l’accord

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel embauché à temps partiel de la société.

Article 4 - Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Il est en outre rappelé que la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé ou le passage d’un temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année nécessite l’accord exprès du salarié.

Article 5 – La période de référence

La période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs.

Elle débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.

Article 6 – Durée annuelle de travail effectif

Préalablement, il est rappelé, d’une part, qu’en l’état de la législation en vigueur, le salarié à temps partiel est celui dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1 607 heures.

D’autre part, en l’état des dispositions en vigueur, la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 1 102 heures : [(24 heures x 52 semaines) x (1 607 heures / 1 820 heures)]. Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Pour les salariés à temps partiel, comme pour les salariés à temps complet, il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée. En effet, pour un salarié embauché à temps complet et présent pendant toute la période de référence, si la durée effectivement rémunérée correspond à 35 heures x 52 semaines (1 820 heures), la durée annuelle de travail effectif est quant à elle fixée à 1 607 heures, en l’état de la règlementation en vigueur.

Lorsque le nombre d’heures calculé n’est pas un nombre entier, la durée de travail est portée au nombre entier inférieur.

Exemple s’agissant d’un salarié embauché à temps partiel

En raison d’un cumul d’emploi, un salarié est embauché pour une durée de travail correspondant à 50 % de la durée légale du travail.

  • Base de la durée annuelle de travail rémunérée : 910 heures

  • Base de la durée annuelle du temps de travail effectif : 910 heures x 1 607 heures/1820 heures, soit 803.50 arrondi au nombre entier immédiatement inférieur – 803 heures.

Article 7 – Le contrat de travail à temps partiel

Tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Outre, les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel prévues par le Code du travail, le contrat de travail ou l’avenant fait référence au présent accord et précise la durée annuelle de travail effectif ainsi que la durée annuelle rémunérée.

Article 8 – Gestion de carrière et de formation

La société s'engage à donner aux salariés à temps partiel et aux salariés à temps complet, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.

Article 9 - Programmation indicative

Le calendrier indicatif est communiqué aux salariés par écrit, remis en mains propres.

La programmation indicative est notifiée selon une périodicité mensuelle.

Elle est notifiée aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le premier jour de son entrée en vigueur.

Elle détermine pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 10 – Modification de la programmation indicative

En tant que de besoin, la programmation indicative telle que communiquée en début de période aux salariés pourra faire l’objet de modifications.

Il est précisé que les délais de prévenance mentionnés ci-dessous devant être respectés avant toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sont applicables qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié ou de la salariée.

Cette modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés, par écrit remis en mains propres, sept (7) jours ouvrés avant la date de prise d’effet de celle-ci.

Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit à trois jours ouvrés.

La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :

  • Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ou de l’employeur ;

  • L’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Une baisse importante de l’activité ;

  • La réalisation de travaux temporaires par nature ;

  • L’annulation de rendez-vous par les patients avec impossibilité de remplir la vacation opératoire par un autre patient ;

  • Toute situation ou circonstance sanitaire exceptionnelle entendu comme un événement émergent, inhabituel ou méconnu pouvant impacter la santé des populations ou le fonctionnement du système de santé par sa nature, son origine, sa dynamique et/ou son ampleur.

Dans ces circonstances uniquement, le délai de prévenance fixé ci-dessus peut être réduit à trois (3) jours ouvrés.

La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Article 11 – Répartition du travail

Sauf accord exprès du salarié, la séquence de travail continue est fixée en principe à 3 heures 30 minutes minimum.

Lorsque plusieurs séquences sont programmées dans une même journée, aucune des séquences ne peut être inférieure à 2 heures, sauf en cas d’accord exprès du salarié concerné.

Le travail ne pourra être interrompu plus de deux fois au cours de la même journée.

Article 12 - Heures complémentaires

En fonction des besoins de la société, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale.

Celles-ci sont effectuées dans les limites prévues par la convention collective applicable au sein de la société, dès lors et tant que ces dispositions lui sont opposables.

Les heures complémentaires sont majorées aux conditions prévues par la convention collective, dès lors et tant que celle-ci est opposable à la société.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait notamment de son absence, de son départ de l’entreprise avant la fin de la période de référence ou de son entrée au cours de ladite période, la durée annuelle prévue à son contrat permettant de déterminer les éventuelles complémentaires, est calculée prorata temporis au regard de la date d’entrée ou de sortie et/ou des périodes d’absence.

Article 13 – Rémunération

Afin d’éviter une variation du salaire, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen calculé en fonction de la durée annuelle de travail.

Compte tenu du principe du lissage de la rémunération et sans préjudice des règles relatives aux congés payés, la retenue pour absence est déterminée comme suit :

  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation

Les absences ne donnant pas lieu à indemnisation ou à rémunération sont décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • En cas d’absence non récupérables

Ne sont pas récupérables, les absences, rémunérées ou indemnisées, tels que les congés et les autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des textes légaux et conventionnels ou les absences notamment justifiés par la maladie, l’accident de travail ou la maternité.

L’absence sera déterminée sur la base du salaire mensuel lissé et ce quelle que soit, l’horaire qui aurait été accompli pendant cette période. 

Article 14 – Incidences des arrivées et des départs en cours de période référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur

Si la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur

Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Dans l’hypothèse où ces retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Par exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique, après ou pendant la période de référence, conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 15 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le mercredi 24 mai 2023, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La consultation s’est déroulée le mercredi 14 juin 2023, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel ?

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2023.

Article 17 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 19 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de xxxx.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Trélazé

Le …………………………………….

En quatre exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur,

Docteur (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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