Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur les modalités d’application de la NAO de branche « Ports et manutention » du 27 octobre 2022 au sein du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07623009362
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2021 - Avenant n° 1 (2021-05-31) Rémunération des maîtrises du Centre de Réparation Navale (2021-06-17) Accord d'entreprise portant négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-11-10) Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 au sein du grand port fluvio maritime de l'axe Seine (2022-02-24) Rémunération des heures supplémentaires des marins de la vedette Aurélie pendant la campagne 2022 de prélèvement de sédiments en baie de Seine (2022-06-07) protocole d'accord concernant la refonte des grilles de salaires (2023-01-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

Accord d’Entreprise portant sur les modalités d’application de la NAO de branche

« Port et manutention » du 27 octobre 2022 au sein du

Entre :

, représenté par son Président du Directoire et Directeur général,

D’une part,

Et

, représenté par ses délégués syndicaux, ,

, représenté par son délégué syndical ,

, représenté par son délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Une négociation NAO a été ouverte au sein de la branche « Ports et Manutention » et a abouti à un accord « avenant n°16 du 27 octobre 2022 ». Cet accord est d’application directe dans.

Il est cependant apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de se réunir afin de déterminer les modalités d’application de l’avenant n°16 du 27 octobre 2022 au sein.

A l’issue de ces réunions, un accord d’application de l’accord de branche a été conclu selon les termes repris ci-dessous.

Article 1- Objet

Cet accord a pour objet de définir les modalités d’application de l’avenant n°16 du 27 octobre 2022 au sein des établissements du GPFMAS. Il est d’application directe au sein.

Article 2 - Champ d’application

L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD qui entrent dans le champ d’application de l’avenant n°16 du 27 octobre 2022.

Les marins et le personnel des officiers de port sont exclus de ce champ d’application.

Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs à la date de mise en œuvre de l’accord soit le 1er novembre 2022.

Article 3- Dispositions applicables en matière de revalorisation des salaires de base suite à la signature de l’avenant n°16 du 27 octobre 2022.

I. Revalorisation des grilles nationales CCNU

En application de l’accord de branche « avenant n°16 du 27 octobre 2022 » relatif aux « minimaux conventionnels garantis NAO 2022 », les grilles de salaire minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d’un taux uniforme de 6,25 % à compter du 1er novembre 2022.

II. Revalorisation des grilles locales de

Les parties conviennent de revaloriser les grilles locales de salaire de base minimum (SBML) dans les mêmes proportions que les grilles de Minimaux conventionnels garantis CCNU, à savoir d’un taux uniforme de 6.25%.

Cette mesure s’applique à compter du 1er novembre 2022.

III. Dispositions concernant les salariés dont le salaire de base mensuel de référence (SBMR) (ou toute autre dénomination de salaire de base servant de référence aux minimaux conventionnels CCNU) est strictement supérieur aux minimas des grilles (SBMH et SBML)

Les parties conviennent d’appliquer un taux de 6.25% au SBMR ou équivalent.

IV. Dispositions concernant le salaire de remplacement des salariés en CFC et des salariés disposant d’une garantie de rémunération –)

Le taux de 6.25% sera appliqué sur le salaire de remplacement versé aux salariés en CFC ainsi que sur le montant annuel de la garantie de rémunération qui est attribué à certains salariés en application notamment de l’accord cadre interbranches du 30 octobre 2008.

Article 4 - Dépôt de l’accord et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une autre sous format électronique seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de dont relève le siège de l’établissement et sur la plateforme https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du.

Fait, le

Le Président du Directoire, Directeur Général

Les délégués syndicaux,

Le délégué syndical,

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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