Accord d'entreprise "NAO 2022" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (HAROPA PORT - DT DU HAVRE)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07622008412
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400024 HAROPA PORT - DT DU HAVRE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Organisation du travail des salariés affectés à la gestion des réseaux électriques de la DT de Rouen (2021-06-17) Organisation du travail des salariés affectés à la livraison et à la gestion des réseaux d'eau de la DT de Rouen (2021-06-17) Accord d'entreprise portant négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-11-10) Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 au sein du grand port fluvio maritime de l'axe Seine (2022-02-24) Rémunération des heures supplémentaires des marins de la vedette Aurélie pendant la campagne 2022 de prélèvement de sédiments en baie de Seine (2022-06-07) Accord NAO 2022 (2022-07-05) NAO Marins Officiers (2022-07-05) Avenant à l’Accord d’Entreprise portant Négociation Annuelle Obligatoire 2022 au sein du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine du 24 février 2022 (2022-11-10) protocole d'accord concernant la refonte des grilles de salaires (2023-01-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Accord d’Etablissement portant

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre :

D’une part,

Et

  • Le Syndicat Général CGT

  • La C.F.D.T,

  • L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,

D’autre part,

Article 1- Objet

Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2022 ;

Article 2 - Champ d’application

L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD.

Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs et présents à la date de mise en place effective des dispositions contenues dans cet accord.

L’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er janvier 2022.

Article 3 – Disposition applicable au titre de la NAO

  1. Revalorisation de la prime annuelle instaurée en 2014

A l’issue des négociations et exceptionnellement pour 2022, la prime annuelle de 1 000€ bruts sera abondée à hauteur de 130€ bruts pour atteindre 1 130€ bruts. L’abondement sera versé sur la paie du mois d’août 2022.

Il est précisé que le montant de cette prime sera de nouveau de 1 000€ bruts en 2023.

Il est rappelé que cette prime annuelle sera versée aux salariés en CDI et CDD.

Concernant le mode d’attribution de cette prime, il est précisé ce qui suit :

- La prime sera versée au mois d’août 2022 aux salariés en CDD et en CDI justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois minimum au 31 août 2022 et inscrits aux effectifs le mois du versement de la prime. Compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail), la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ».

- Pour les salariés en temps partiel, la prime sera versée au prorata du temps de travail.

- Le montant de la prime sera abattu en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ne donnent pas lieu à abattement :

  • les absences pour congés payés, jours RTT, repos compensateur ; Compte épargne temps

  • les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;

  • les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail et de trajet ;

  • les congés de maternité ou d’adoption ainsi que le congé paternité ;

  • les heures de délégation ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Il est convenu que les périodes de Congé de fin de carrière donneront lieu à abattement.

Article 4 - Dépôt de l’accord et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Fait au Havre, le

Le Directeur

Le syndicat CGT,

La section syndicale CFDT,

L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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