Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au régime de prévoyance personnel non -cadres" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (HAROPA PORT - DT DU HAVRE)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07623010288
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400024 HAROPA PORT - DT DU HAVRE

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE L'ACCORD CADRE INTER ETABLISSEMENTS DU 27/01/21 (2021-06-30) Avenant au protocole d'accord relatif aux mesures particulières d'incitation au départ anticipé des salariés ayant été exposés à l'amiante (2022-07-06) AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRES (2022-12-13) ACCORD D'ETABLISSEMENT REALTIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRES (2022-12-13) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES RETRAITES (2022-12-13) Avenant à l'accord d'établissement relatif au régime de prévoyance personnel inscrits maritimes (2023-06-15) Avenant à l'accord d'établissement relatif au régime de prévoyance personnel cadres (2023-06-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

Accord d’établissement relatif au régime de prévoyance

Personnel « Non-Cadres »

Entre :

L’entreprise

D’une part,

Et

Le Syndicat Général CGT,

La C.F.D.T,

L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres – CFE-CGC,

D’autre part,

Préambule

L’accord de branche du 17 décembre 2015 a pour objet de définir, au niveau de la branche, les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès devant être instituées.

Au niveau de l’entreprise, il est apparu nécessaire de compléter ces dispositions de branche afin de maintenir le niveau de garanties dont bénéficient actuellement les salariés visés par cet accord.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont réunies afin de mettre en place un régime de prévoyance en complément du régime de branche du 17 décembre 2015 au bénéfice des salariés.

Cet accord annule et remplace les dispositions antérieures de même nature portant sur le régime de prévoyance.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Article 1 : L’objet de l’accord

Le présent accord institue un régime de prévoyance complémentaire en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès en complément du régime conventionnel de branche précisé par accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance.

Article 2 : Les bénéficiaires

L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le régime couvre l’ensemble des salariés visés ci-dessus sans condition d’ancienneté. L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés.

Article 3 : Garanties

Les garanties accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Ces garanties, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les garanties figurant en annexe et les prestations qui en découlent relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4 : Cotisations

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette

Part patronale

Part salariale

Total

Tranche A 0,40% 0,40% 0,80%
Tranche B 0,40% 0,40% 0,80%

Il est rappelé que :

  • La tranche A correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

  • La tranche B correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est précisé que les évolutions futures, à la hausse ou à la baisse, des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4.1.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

Article 6 : Rupture du contrat de travail

6.1. Portabilité

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

6.2. Préretraite amiante et dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité « pénibilité »

Les bénéficiaires dont le contrat de travail est rompu en vue de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata ou « Préretraite amiante ») ou du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité au titre de la pénibilité, bénéficient, pendant toute la durée de ces dispositifs d’un maintien de la garantie décès du présent régime. Ce maintien est intégralement financé par l’employeur.

Article 7 : Information et suivi de l’accord

7.1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée et composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et de trois représentants de l’entreprise.

Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Article 8 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 9 : Durée, effet, révision, dénonciation de l’accord et rendez-vous

Le présent accord est à durée déterminée, il prend effet à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2027, à l’exclusion de toute tacite reconduction.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 10 : Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’entreprise, et vaut notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- un exemplaire sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Le Havre, le

L’entreprise,

Le Syndicat Général CGT,

La C.F.D.T,

L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres – CFE-CGC,

Annexe :

NATURE DES GARANTIES

MONTANT DES PRESTATIONS

Régime surcomplémentaire

(sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base)

CAPITAL DÉCÈS / IAD

- Participant célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge :

- Participant marié sans enfant à charge :

- Participant ayant un enfant à charge :

- Majoration par enfant supplémentaire à charge :

(*) Ce montant inclut la majoration pour le premier enfant à charge ouvrant droit à ladite majoration, et dont le montant est égal à celui de la majoration par enfant supplémentaire à charge.

200 % du salaire brut T1 / T2 1

200 % du salaire brut T1 / T2 1

220 % du salaire brut T1 / T2 1 (*)

20 % du salaire brut T1 / T2 1

DECES SIMULTANE OU POSTERIEUR DU CONJOINT (Double effet) 100 % DU CAPITAL DÉCÈS
CAPITAL DÉCÈS / IAD ACCIDENTEL COMPLÉMENTAIRE (y compris AVC et crise cardiaque) 100 % DU CAPITAL DÉCÈS
CAPITAL DÉCÈS / IAD COMPLÉMENTAIRE CONSÉCUTIF À UN ACCIDENT DU TRAVAIL ou MALADIE PROFESSIONNELLE ou ACCIDENT DE TRAJET 100 % DU CAPITAL DÉCÈS

RENTE ÉDUCATION

En cas de décès d’un participant ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge, versement d’une rente éducation dont le montant dépend de l’âge de l’enfant :

- Jusqu’au 11ème anniversaire

- Du 11ème au 16ème anniversaire

- De 16 ans et tant que l’enfant est à charge

RENTE D’ORPHELIN DE PERE ET DE MERE

En cas d'enfant orphelin de ses deux parents à la suite du décès du participant :

- Service d'une rente par enfant à charge, d'un montant annuel de :

La rente est servie à l'enfant majeur s'il poursuit des études

Cette rente est versée à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil.

9 % du salaire brut T1 / T2 1

12 % du salaire brut T1 / T2 1

14 % du salaire brut T1 / T2 1

Rente Éducation majorée de 100 %

RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

En cas de décès d’un participant marié, versement d’une rente ------------------------------

(Jusqu’à la date de pension de réversion AGIRC-ARRCO du conjoint survivant)

Néant

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

- Franchise en relais des obligations de base de l’employeur 2

(Hors longue maladie et accident de travail / maladie professionnelle)

- Montant de l’indemnité journalière

INVALIDITÉ PERMANENTE (Maladie et accident de la vie privée)

- Montant de la rente 1ère catégorie

- Montant de la rente 2ème catégorie

- Montant de la rente 3ème catégorie

INCAPACITÉ PERMANENTE (Maladie professionnelle et accident du travail)

Montant de la rente en fonction du taux d’incapacité permanente « N » reconnu par la Sécurité Sociale et/ou le FGAT  :

- Si taux « N » supérieur ou égal à 66%

Relais à la CCN et à partir du 1er jour pour les arrêts suivants (après épuisement des droits liés au maintien de salaire)

80 % du salaire brut T1 / T2 3

100 % du salaire net T1 / T2 4 et 5

100 % du salaire net T1 / T2 4 et 5

100 % du salaire net T1 / T2 4 et 5

100 % du salaire net T1 / T2 4 et 5

ABREVIATIONS

IAD Invalidité Absolue et Définitive

CCN Convention Collective Nationale

PASS Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

LEGENDE

1 -- de l’assiette des prestations

2 -- définition de la franchise :

L’indemnité journalière est versée à compter de l’expiration des droits à maintien de salaire versés par l’entreprise adhérente,

et à partir du 1er jour pour les arrêts suivants (après épuisement des droits liés au maintien de salaire)

3 -- de la 365ème partie de l’assiette des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la Sécurité Sociale, le régime de base et le cas échéant, du salaire partiel maintenu par l’entreprise adhérente.

4 -- de l’assiette des prestations, sous déduction des rentes versées au même titre par la Sécurité Sociale et du régime de base.

5 -- Les pensions d'invalidité, sont assujetties à la CRDS et à la CSG, ainsi qu’à la CASA (contribution de solidarité pour l’autonomie), sous condition de ressources.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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