Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042409
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : DFR
Etablissement : 89989467900013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société DFR

dont le siège social est situé au 31, rue de Constantinople 75008 Paris

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 899 894 679.

représentée par XXXXXX en sa qualité de Président.


d'une part,
Et

:

L'ensemble du personnel concerné qui a ratifié le présent accord, à la suite son approbation.

d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au forfait annuel en jours.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une convention de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société DFR, relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Durée

Le présent accord est conclu le 01/06/2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article « Dénonciation de l’accord ».

Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

  1. Périodes annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31/12 (soit une période de 12 mois au total)

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi il sera ajouté à 218 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante :

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Organisation de l’activité et enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 10 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 1 semaine avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique (ou la DRH...) dans un délai de 3 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 100 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant (ou du mois de décembre ou du mois de janvier de l'année suivante).

Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit de déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié

Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur intranet (ou autre).

  1. Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 10 jours lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique de M. LEGATELOIS est organisé sans délai.

  1. Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé par l'employeur tous les ans avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel y sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 3 jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

  1. Suivi Collectif des forfaits jours

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le responsable hiérarchique (ou la direction ou le responsable des ressources humaines ou …) reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail du salarié, en outre le 13ème mois, versé en deux fois sur l’année.

Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première (ou seconde) année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Revoyure et révision de l’accord

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article « Suivi de l’accord » du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 7 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (auprès de la DIRECCTE : . https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Clichy la Garenne, le 12/05/2022

Pour la Société, DFR : Pour les salariés concernés :

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

ANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS : FORMULAIRE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL RELATIF A L’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Salarié concerné : ………. (qualification), …………. (poste occupé)

Manager/Responsable hiérarchique procédant à l'entretien : ………. (qualification), …………. (poste occupé)

Observations du manager :

  • Contrôle de l'établissement du document mensuel de suivi du forfait (observations) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Volume de la charge de travail et répartition dans le temps (observations) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Organisation du travail du salarié par rapport à celle du service (ou du département, etc.) de l'entreprise (observations) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Possibilité pour le salarié de respecter une amplitude raisonnable de travail :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Possibilité pour le salarié de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Autres observations (notamment exercice du droit à la déconnexion) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observations du salarié :

  • Contrôle de l'établissement du document mensuel de suivi du forfait (observations) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Volume de la charge de travail et répartition dans le temps (observations) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Organisation du travail du salarié par rapport à celle du service (ou du département, etc.) de l'entreprise (observations) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Possibilité pour le salarié de respecter une amplitude raisonnable de travail :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Possibilité pour le salarié de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Autres observations (notamment exercice du droit à la déconnexion) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Afin de remédier de manière efficace et en temps utile aux dysfonctionnements constatés, les mesures suivantes sont actées :

  • la redéfinition des missions,

  • les embauches dans l'équipe

Fait à ………, le ……

(Signature du responsable hiérarchique) (Signature du salarié)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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