Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez RD MANTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD MANTOIS et le syndicat UNSA et CGT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07822012002
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD MANTOIS
Etablissement : 89999866000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Travail du dimanche 1er mai 2022 (2022-04-22) Avenant à l'accord de substitution (2022-12-21) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

ACCORD DE SUBSTITUTION

XXXX


SOMMAIRE :

PREAMBULE 5

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

CHAPITRE 1 – MODALITES ORGANISATIONNELLES DU PERSONNEL DE CONDUITE AU SEIN DE XXXX 7

Article 1 – Critères de distinction de la zone dense et de la zone non dense 7

Article 2 – Dispositions applicables aux conducteurs de la zone dense 8

Article 3 – Dispositions applicables aux conducteurs de la zone non dense 11

CHAPITRE 2 – MODALITES ORGANISATIONNELLES POUR LE PERSONNEL XXXX HORS PERSONNEL DE CONDUITE 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

Article 1 – Personnel du service contrôle rattaché à l’Expérience Clients 15

Article 2 – Astreinte du personnel de la Direction du service des Opérations 15

CHAPITRE 3 – MODALITES ORGANISATIONNELLES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL XXXX 17

Article 1 – Date de versement des acomptes 17

Article 2 – Décompte des temps et missions annexes 17

2.1 – Décompte des congés payés 17

Article 3 – Décompte et placement des heures supplémentaires 18

Article 4 – Déplafonnement des heures supplémentaires 18

Article 5 – Modalité de désignation des chefs de ligne 18

CHPAITRE 4 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES MODALITES DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 20

Article 1 – Mutuelle 20

Article 2 – Subrogation pour les arrêts maladie non professionnels uniquement 20

Article 3 – Maintien de la carence relative à la Sécurité Sociale en cas d’hospitalisation 21

Article 4 – Remboursement de la carence faisant suite à un arrêt maladie 21

Article 5 – Maintien des séances d’ostéopathie 21

Article 6 – Vaccination contre la grippe 21

Article 7 – Jour enfant malade 21

Article 8 – Don de jour(s) 22

Article 9 - Jours événements familiaux 23

CHAPITRE 5 – PRIMES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE XXXX 24

Article 1 – Prime 4/30ème 24

Article 2 – Prime du dimanche 24

Article 3 – Indemnisation des jours fériés 24

Article 4 – Prime repos travail 25

Article 5 – Indemnité liée au travail d’amplitude 25

Article 6 – Journée de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 25

CHAPITRE 6 – PRIMES LIEES A L’EXERCICE DES FONCTIONS AU SEIN DE XXXX 26

Article 1 – Prime assiduité 26

Article 2 – Prime bonus assiduité 26

Article 3 – Prime de lutte contre la fraude 27

3.2 – Pour les contrôleurs 28

Article 4 – Prime qualité conducteur de bus et de car 28

4.1 – Prorata temporis 28

Article 5 – Prime qualité TAD 29

Article 6 – Prime qualité agent d’accompagnement/médiation 30

6.1 – Prorata temporis 30

Article 7 – Prime qualité contrôleur 31

7.1 – Prorata temporis 31

Article 8 – Prime tuteur 32

Article 9 – Grilles d’ancienneté 32

Article 8 – Médaille du travail 35

Article 10 – Prime de départ à la retraite 35

Article 11 – Dotation budget œuvres sociales et fonctionnement 35

Article 1 – Titre Déjeuner 36

Article 2 – Nettoyage des tenues 37

Article 1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord 38

Article 2 – Suivi de l’accord 38

Article 3 – Adhésion ultérieure 38

Article 4 – Révisions 38

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité 39

ANNEXES 41

Entre les soussignés :

La Société XXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXX à Mantes La Jolie (78200)

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles avec le code NAF n°XXXX et Siren n° XXXXXX,

Représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de XXXXX :

Le syndicat XXXX, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical

Le syndicat XXXX représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

L’ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l’établissement public XXXXXX (XXXXXX) entraîne de profondes modifications de périmètre des réseaux actuels de transport routier de voyageurs.

C’est dans ce cadre qu’ XXXXXX a lancé un appel d’offres pour l’exploitation de la délégation de service public 35 (DSP 35) nouvellement créée.

Pour répondre à cet appel d’offres, la société XXXXXX a créé une nouvelle entité XXXXXX.

Le gain de cet appel d’offres par XXXXXX a entrainé au 1er août 2021, le transfert des contrats de travail des salariés de différents opérateurs :

  • XXXXXX : transfert des salariés de XXXXXX et XXXXXX

  • XXXXXX : transfert d’une partie des salariés des établissements d’Ecquevilly et Houdan, de la société XXXXXX, de la société XXXXXX, de la société XXXXXX, et de la société XXXXXX

  • XXXXXX : transfert d’une partie des salariés de la société XXXXXX

Vers la nouvelle société XXXXXX.

Ces transferts ont été réalisés, pour les sociétés XXXX et XXXXX, via un transfert légal.

Concernant les autres sociétés, les transferts ont été réalisés dans le cadre du dispositif prévu pour les transferts conventionnels par l’annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 adossé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le statut collectif applicable au sein de la société XXXXXX aux salariés qui ont été transférés en vertu des dispositions conventionnelles susvisées, est celui de la société ayant le plus grand nombre de salariés, à savoir celui actuellement applicable au sein de la société XXXXXX.

Les salariés de la société XXXXXX et XXXXXX ne faisant en revanche pas l’objet d’un transfert conventionnel, mais d’un transfert légal, il a été négocié en application de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, deux accords de transition avec ces dernières, visant à harmoniser le statut collectif du personnel de ces deux sociétés avec celui applicable aux salariés transférés à titre conventionnel au sein de la société XXXXXX.

Cet accord de substitution vient donc se substituer, sur les sujets qu’il traite, tant au statut collectif issu des accords d’entreprise, qu’au statut résultant des usages ou engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de XXXXXX, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Des réunions de négociation relatives aux modalités organisationnelles pour le personnel de conduite et autres services, se sont tenues entre mars et août 2022, à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après l’« Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, sauf dispositions contraires prévues dans ledit accord, et dans les conditions ci-après-définies.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine des modalités organisationnelles des collaborateurs de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’Accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

L’Accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et des accords en cours au sein de la Société sur les thèmes abordés dans le présent Accord.

En conséquence, tous les accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages et/ou engagements unilatéraux traitant des modalités organisationnelles du temps de travail deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Les dispositions de l’Accord seront pleinement applicables et opposables aux salariés dès son entrée en vigueur.

CHAPITRE 1 – MODALITES ORGANISATIONNELLES DU PERSONNEL DE CONDUITE AU SEIN DE XXXXXX

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Article 1 – Critères de distinction de la zone dense et de la zone non dense

Il convient de distinguer la zone dense urbaine présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, de la zone non dense.

La zone dense et la zone non dense se distinguent par les critères suivants :

ZONE DENSE ZONE NON DENSE
Zone géographique où la densité de population est importante en moyenne Zone géographique ou la densité de population est faible en moyenne
Zone géographique comprenant des infrastructures publiques (Sous-Préfecture, Hôpital, Tribunaux…) Zone géographique ne comprenant pas d’infrastructures majeures
Continuité du tissu bâti Communes à dominantes rurales sans pôle d’attraction majeur
Le dense représente 67 % de la fréquentation avec une production kilométrique de 25 % Fréquentation à hauteur de 33 % alors que la production kilométrique représente 75 %
Service continu Majorité de lignes fonctionnant en heures de pointe
Maillage fin du réseau avec des arrêts rapprochés (en moyenne 300 mètres) Distance arrêts plus importants et dessertes de petites villes entres elles
Bus Bus et cars
Amplitude horaire plus importante de 4h30 à 1h20 Majorité de services fonctionnant en heure de pointe
Services réguliers à lignes régulières urbaines

Services réguliers publics (lignes régulières interurbaines, péri-urbaines et les lignes à vocation scolaires)

Services à la demande

A date, l’annexe 1 liste de manière non exhaustive les lignes de transport situées dans la zone dense et l’annexe 2 les lignes de transport situées dans la zone non dense.

La liste des lignes denses correspond aux lignes exploitées par XXXXXX avant la création de XXXXXX.

La liste des lignes du non dense correspond aux lignes exploitées par XXXXXX avant la création de XXXXXX, à laquelle se rajoute d’autres lignes issues des transporteurs XXXXXX, XXXXXX et XXXXXX.

La société se réserve le droit de compléter ou modifier les listes en fonction de l’évolution de l’offre.

Les organisations syndicales signataires et le CSE en seront informés au préalable.

Cette distinction entre la zone dense et la zone non dense nécessite des modalités organisationnelles différentes, et des règles spécifiques de temps de travail et de repos.

Article 2 – Dispositions applicables aux conducteurs de la zone dense

Ces dispositions concernent les conducteurs receveurs conduisant une ligne de bus intégralement située sur la zone dense.

2.1 - Organisation des services et amplitude

Les services se définissent de la manière suivante :

Le service du matin : tout service débutant avant 6h du matin ;

Le service en journée : tout service débutant après 6h et terminant avant 21h ;

Le service de soirée : tout service terminant après 21h, et avant 24 heures ;

Le service de nuit : tout service terminant après 24 heures.

Pour les services du matin commençant avant 6h, 30 % maximum de ces services pourront terminer au-delà de 14h.

Le service est continu lorsque l’amplitude journalière est de 9h30 maximum et si le service commence à partir de 6h. De plus, les services du matin, de soirée et de nuit, ne peuvent avoir une amplitude excédante 9h30.

Le service est brisé (c’est-à-dire comporte 2 ou 3 vacations) lorsque l’amplitude est supérieure à 9h30 et inférieure à 13h45.

Les services sont construits sur la base de deux (2) vacations, à l’exception des services du mercredi qui peuvent comporter 3 vacations.

L’amplitude maximale légale est de 12h59.

Les services pourront être étendus au-delà d’une amplitude de 12h59 jusqu’à 13h45, sous réserve de l’accord de l’inspection du travail et de la consultation préalable du CSE.

2.2 - Lavage et plein des véhicules

Le lavage intérieur sera assuré par un prestataire extérieur dont le choix sera déterminé par la Direction. Le lavage extérieur sera assuré quant à lui par un salarié de l’entreprise qui assurera également les missions de plein des véhicules.

2.3 - Prise de service

Le personnel de conduite, lors de toute prise de service, devra veiller aux respects d’obligations qui seront précisées dans le chapitre 6 (article 4). Ces critères pourront évoluer en fonction des nécessités du service.

Chaque début de vacation fera l’objet de 10 minutes de prise de service et ce quel que soit le type de service.

2.4 - Fin de service

Le personnel de conduite, lors de chaque fin de service, devra veiller à l’application et au respect d’obligations qui seront précisées dans le chapitre 6 (article 4). Ces critères pourront évoluer en fonction des nécessités du service.

Le temps affecté à la fin de chaque vacation sera de 5 minutes ainsi que les fins de service quel que soit le type de services.

2.5 - Temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.6 - Temps de conduite maximale en continue

Le temps de conduite maximale en continue est de 5 heures.

Se rajoute à ce temps de conduite maximal, la prise et fin de service de 15 minutes au total.

Toute période de 5h15 devra inclure soit une coupure d’une durée de 45 minutes en fin de cette période, soit une coupure de 15 minutes puis 30 minutes.

Exemple bloc de 5h15.

Prise en compte dans le calcul des 5h15 :

Prise de service + HLP + Temps de conduite + Temps de battement + Fin de service (5h00-10h15).

Exemple de conduite maximale en continue :

Prise en compte dans le calcul du temps de conduite de 5h00 maximum :

HLP + Temps battement + Conduite en ligne.

2.7 - Le temps de battement et coupure

Le temps de battement permet d’ajuster les aléas de circulation afin de respecter les horaires commerciaux.

Le temps de battement inclus dans le temps de travail effectif est de maximum 8 minutes par course.

Le temps de battement au-delà de 8 minutes est inclus dans le temps indemnisé (50 %) dans le temps de conduite maximal en continue.

2.8 - Coupures et amplitudes

Une coupure est une période comprise dans l’amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Une indemnisation à hauteur de 30 minutes de la durée de travail effectif est versée au conducteur même si la coupure est de moins de 30 minutes (coupure garantie).

2.9 - Repos à la quatorzaine

Le travail par quatorzaine sera réparti de 9 jours travaillés non consécutifs auxquels s’ajouteront 5 jours de repos comme c’est le cas à ce jour.

Les jours de repos du personnel de conduite sont attitrés à chaque roulement, chaque roulement étant attitré à un conducteur sur l’année scolaire conformément au calendrier de l’Education Nationale.

2.10 - Travail de nuit

Le travail de nuit est la période de travail située entre 21h et 6 h.

La durée de conduite continue, pendant cette plage horaire, ne peut excéder 4h (pour tous les services).

Les heures de nuit, lorsque leur durée est égale ou supérieure à une heure, donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, équivalente à 20 % de la durée de travail effectif.

Ce temps pourra donner lieu à une contrepartie financière conformément à l’accord d’entreprise.

Les femmes ne travailleront pas après 21h30 pour des raisons de sécurité sauf si elles émettent le choix de travailler après cette heure.

Cet horaire peut être modifié en fonction de l’évolution de l’offre. Les organisations syndicales signataires et le CSE en seront informés et consultés au préalable.

Les salariés bénéficiant d’heures de nuit et qui posent une journée complète se verront décompter le nombre d’heures au réel (temps de travail effectif) du planning prévu le jour de la pose d’heures de nuit.

2.11 - Roulement

Le roulement est institué à la quatorzaine.

2.12 - Ligne D (Circulaire Résidence du Lac ou circulaire Plaisances)

Le salarié pourrait être amené à faire maximum 4 tours consécutifs ou non par vacation et par journée.

2.13 - Travail du dimanche

Le travail du dimanche reste en priorité au volontariat. En l’absence d’un nombre de volontaires suffisants, la société se réserve le droit d’imposer le travail du dimanche pour assurer son obligation de continuité de mission de service public

Le salarié souhaitant travailler les dimanches devra émettre ses vœux lors de la remise des feuilles de choix de planning. Deux groupes sont constitués pour une durée de 6 mois avec une liste d’attente si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins du service des opérations.

Les demandes du travail du dimanche seront traitées équitablement.

Le travail du dimanche ne sera pas accolé à une journée de travail du samedi.

Le critère d’ancienneté est retenu pour l’application de cette disposition.

2.14 - Travail des jours fériés

Le travail des jours fériés reste au volontariat et, il est fait appel prioritairement aux volontaires.

Le salarié souhaitant travailler les jours fériés devra émettre ses vœux lors de la remise des feuilles de choix de planning.

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche, il sera fait appel prioritairement aux volontaires du dimanche et, cette journée ne sera pas accolée à une journée de travail du samedi.

Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0h et 1h40, imputable au service de la journée précédente.

Les demandes du travail des jours fériés seront traitées équitablement.

Le critère d’ancienneté est retenu pour l’application de cette disposition.

Ce roulement sera affiché.

2.15 - Attribution des plannings 

Pour le personnel du secteur dense, l’attribution des plannings se fera à l’ancienneté ainsi que par ordre alphabétique en cas d’ancienneté identique à savoir :

  • Seuls les 10 plus anciens auront leur choix du contenu du planning ;

  • Les autres salariés émettront des vœux (matin, après-midi ou amplitude). L’affectation sera faite par le service des Opérations en respectant au mieux les choix du salarié ;

  • Les « salariés de nuit » conserveront leur planning sauf changement de souhait de leur part et/ou évolution de l’offre.

  • Le choix des plannings se fera uniquement sur la période scolaire et sur la semaine où le salarié sera de repos le samedi et le dimanche.

Les dispositions de l’article 2.2.1 « Attribution des plannings » de l’accord de transition de XXXXXX signé par les parties est modifié comme suit.

Les conducteurs n’ayant pas travaillé de septembre à juin n’accéderont pas aux choix des plannings et, ne se verront plus contactés par le service des Opérations.

2.16 - Remise des plannings

Les plannings seront remis chaque jeudi au personnel de conduite pour la semaine suivante.

Néanmoins, ce planning sera susceptible d’être modifié pour répondre aux besoins ponctuels du service des Opérations. Toute modification devra être soumise à l’accord du salarié.

Cette règle s’applique pour les salariés ayant un planning attitré.

Article 3 – Dispositions applicables aux conducteurs de la zone non dense

Ces dispositions concernent les conducteurs conduisant sur une ligne du non dense listée en annexe de ce présent accord

3.1 - Durée maximale de conduite continue

La durée maximale de conduite continue s’applique conformément aux dispositions de la convention collective (CCNTR) et/ou de la RSE pour les lignes concernées.

3.2 - Travail du dimanche

Le travail du dimanche reste en priorité au volontariat. En l’absence d’un nombre de volontaires suffisants, la société se réserve le droit d’imposer le travail du dimanche pour assurer son obligation de continuité de mission de service public.

Pour les services en roulement au-delà de la quatorzaine, le volontariat ne pourra pas s’appliquer et le travail du dimanche s’impose systématiquement. Le salarié souhaitant travailler les dimanches devra émettre ses vœux lors de la remise des feuilles de choix de planning.

Les demandes du travail du dimanche seront traitées équitablement. Aucun critère d’ancienneté n’est retenu pour l’application de cette disposition.

Le critère d’ancienneté est retenu pour l’attribution du roulement et si le nombre de volontaires est supérieur au nombre de conducteurs nécessaire pour assurer l’ensemble des services.

3.3 - Coupure

Le personnel de conduite bénéficie de 20 minutes de coupure avant d’atteindre 6 heures.

3.4 - Temps de coupure

Afin d’améliorer la lisibilité des éléments de prépaie et de limiter les insuffisances horaires, il est convenu d’intégrer les 30 premières minutes dans le TTE et de rémunérer à 50 % du taux horaire la partie de la coupure supérieure à 30 minutes.

3.5 - Prise de service

Le personnel de conduite, lors de toute prise de service, devra veiller aux respects d’obligations qui seront précisées dans le chapitre 6 (article 4). Ces critères pourront évoluer en fonction des nécessités du service.

Chaque début de vacation fera l’objet de 10 minutes de prise de service et ce quel que soit le type de service.

3.6 - Fin de service

Le personnel de conduite, lors de chaque fin de service, devra veiller à l’application et au respect d’obligations qui seront précisées dans le chapitre 6 (article 4). Ces critères pourront évoluer en fonction des nécessités du service.

Le temps affecté à la fin de chaque vacation est de 5 minutes ainsi que les fins de service quel que soit le type de services.

3.7 - Plein et lavage extérieur des cars

A compter du 29 août 2022, les conducteurs réalisant des missions de conduite avec un car se verront octroyer un temps de 10 minutes pour effectuer le plein de gasoil et le lavage extérieur du véhicule et ce pour chaque journée de travail comprenant la conduite d’un car sur le dépôt de Mantes La Jolie.

Concernant les dépôts de Bonnières sur Seine, Epône et Limay, un temps forfaitaire de 10 minutes sera octroyé pour effectuer le plein de gasoil et le lavage extérieur du véhicule et ce, du lundi au vendredi.

Cette mission sera mentionnée sur la feuille de route.

En cas d’attribution exceptionnelle d’un car à la place d’un bus, le temps forfaitaire de 10 minutes sera ajouté pour que le conducteur procède au plein du véhicule. En cas d’attribution exceptionnelle d’un bus à la place d’un car, le temps forfaitaire de 10 minutes sera retiré, le plein des bus étant réalisé par le pompiste.

Les conducteurs affectés aux sites de Bonnières sur Seine, Epône et Limay effectuent indifféremment les pleins et lavages de toutes les catégories de véhicules (bus et cars) un temps de 10 minutes est également alloué, majoré éventuellement d’un temps de haut le pied (HLP) si le plein ou le lavage doit être effectué en dehors du site d’affectation du véhicule.

3.8 - Temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.9 - Repos à la quatorzaine

Le travail par quatorzaine sera réparti sur 11 jours travaillés maximum auxquels s’ajouteront 3 jours de repos minimum.

Le nombre de samedi travaillé sera de 1 samedi sur 3 en moyenne sur l’année à savoir du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

3.10 - Travail à la quatorzaine

Le temps de travail est décompté à la quatorzaine.

Toutefois, le travail peut s’organiser en roulement sur plusieurs semaines (exemple dépôt d’Epône) néanmoins, le décompte des heures et variables seront décomptés à la quatorzaine.

3.11 - Travail de nuit

Il est convenu et ce conformément à la convention collective applicable que le travail de nuit est la période de travail située entre 21h et 6h.

La durée de conduite continue, pendant cette plage horaire, ne peut excéder 4h (pour tous les services).

Les heures de nuit, lorsque leur durée est égale ou supérieure à une heure, donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, équivalente à 20 % de la durée de travail effectif.

Ce temps pourra donner lieu à une contrepartie financière conformément à l’accord d’entreprise.

Les femmes ne travailleront pas après 21h30 pour des raisons de sécurité sauf si elles émettent le choix de travailler après cette heure. Cet horaire peut être modifié en fonction de l’évolution de l’offre. Les organisations syndicales signataires et le CSE en seront informés et consultés au préalable.

Les dispositions appliquées avant la date de signature de cet accord cesseront le 29 août 2022.

Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas pour les salariés ex- XXXXXX concernés par le travail de nuit avant le passage au sein de XXXXXX. Les modalités de compensation consisteront en une prime fixe individuelle mensuelle définie comme suit :

  • Montant perçu entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021 avec reconstitution du salaire en cas d’absence ;

  • Abattement de 40 % auquel se rajoutera la compensation sous forme de repos des heures de nuit conformément aux dispositions ci-dessous. Cette compensation sous forme de repos pourra donner lieu à une contrepartie financière sous réserve d’un accord d’entreprise.

Cette disposition s’appliquera à compter du 29 août 2022 sur la paie du mois d’octobre 2022.

S’agissant d’une prime individualisée, un avenant sera soumis à chaque conducteur concerné par ces dispositions.

Les salariés bénéficiant d’heures de nuit et qui posent une journée complète se verront décompter le nombre d’heures au réel (temps de travail effectif) du planning prévu le jour de la pose d’heures de nuit.

3.12 - Attribution des plannings

Pour le personnel du secteur non dense, l’attribution des plannings se fera à l’ancienneté ainsi que par ordre alphabétique en cas d’ancienneté identique.

Est exclu du choix de planning, les services dit continus ou en une vacation sauf changement de souhait de leur part et/ou évolution de l’offre.

A chaque modification de production de période scolaire, à minima en septembre, des choix de plannings sont mis en place.

Les plannings vacances scolaires et période été sont attribués dans la même logique sous réserve que l’offre le permette. En cas de départage, l’ancienneté primera.

L’affectation historique au dépôt est la priorité. A noter que les parties conviennent qu’au plus tard trois mois avant à la fermeture du dépôt de Limay, une réunion établira les règles de transfert de dépôt.

Un salarié souhaitant changer de dépôt devra rédiger un courrier à la Direction. Son planning est remis en jeu dans une logique d’ancienneté. En cas de changement de dépôt, le conducteur reprendra une ancienneté à zéro dans le nouveau dépôt dans la logique d’affectation des plannings.

Les conducteurs n’ayant pas travaillé de septembre à juin n’accèdent pas au choix des plannings ceci afin de favoriser le présentéisme.

3.13 - Remise des plannings

Les plannings seront remis chaque jeudi au personnel de conduite pour la semaine suivante.

Néanmoins, ce planning sera susceptible d’être modifié pour répondre aux besoins ponctuels du service des Opérations. Toute modification devra être soumise à l’accord du salarié.

Cette règle s’applique pour les salariés ayant un planning attitré.

3.14 - Plein des véhicules TAD

A compter du 29 août 2022, les conducteurs du TAD se verront octroyer un temps de 5 minutes pour effectuer le plein de gasoil du véhicule du lundi au vendredi.

CHAPITRE 2 – MODALITES ORGANISATIONNELLES POUR LE PERSONNEL XXXXXX HORS PERSONNEL DE CONDUITE

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Article 1 – Personnel du service contrôle rattaché à l’Expérience Clients

Ces dispositions s’appliquent pour l’ensemble des contrôleurs et agents d’accompagnement de XXXXXX.

1.1 - Travail du samedi

Le travail du samedi est inclus dans le roulement qui prévoit 1 samedi sur 3 de travaillé.

1.2 - Travail du dimanche

Le travail du dimanche reste au volontariat et, il est fait appel prioritairement aux volontaires du dimanche.

Le salarié souhaitant travailler les dimanches devra émettre ses vœux lors de chaque nouvelle production via un formulaire qui lui sera remis et qu’il devra remettre à l’un des responsables.

Les demandes du travail du dimanche seront traitées équitablement dans le cadre d’un roulement.

Le travail du dimanche ne sera pas accolé à une journée de travail du samedi.

Le critère d’ancienneté est retenu pour l’application de cette disposition.

1.3 - Travail des jours fériés

Le travail des jours fériés reste au volontariat et, il est fait appel prioritairement aux volontaires.

Le salarié souhaitant travailler les jours fériés devra émettre ses vœux lors de la remise des feuilles de choix de planning.

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche, il sera fait appel prioritairement aux volontaires du dimanche et, cette journée ne sera pas accolée à une journée de travail du samedi.

Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0h et 1h40, imputable au service de la journée précédente.

Les demandes du travail des jours fériés seront traitées équitablement. Le critère d’ancienneté est retenu pour l’application de cette disposition.

Ce roulement sera affiché.

Article 2 – Astreinte du personnel de la Direction du service des Opérations

Ces dispositions s’appliquent aux Managers des Opérations de la Direction (Manager) du service des Opérations.

Chaque Manager sera soumis alternativement à un système d’astreinte le week-end (samedi et/ou dimanche et/ou jour férié).

Si un jour férié coïncide un jour de semaine, cette journée travaillée sera effectuée par le Manager ayant effectué l’astreinte précédente pour un jour férié tombant le lundi et/ou le mardi.

Si le jour férié coïncide avec un jeudi et/ou vendredi, cette journée travaillée sera effectuée par le Manager qui effectuera l’astreinte à venir.

Si le jour férié coïncide avec un mercredi, il sera effectué par le Manager qui aura réalisé le moins d’astreinte.

Si le jour férié coïncide avec un jour de week-end (samedi et/ou dimanche), l’astreinte sera faite selon le roulement prévu.

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Cas n°1

Astreinte

Mr X

Astreinte

Mr X

Jour férié

Astreinte par Mr X

Astreinte

Mr Y

Astreinte

Mr Y

Cas n°2 AstreinteMr X

Astreinte

Mr X

Jour férié

Astreinte Mr Y

Astreinte Mr Y

Astreinte

Mr Y

Cas n°3 AstreinteMr X

Astreinte

Mr X

Jour férié

Astreinte Mr X ou Y en fonction du nombre d’astreinte réalisé

Astreinte Mr Y

Astreinte

Mr Y

CHAPITRE 3 – MODALITES ORGANISATIONNELLES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL XXXXXX

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Article 1 – Date de versement des acomptes

La date du 10 de chaque mois est fixé pour le versement de l’acompte.

La demande devra être formulée conformément au calendrier qui sera affiché en décembre pour l’année civile suivante.

Si le 10 du mois coïncide avec un jour non-ouvré ou non travaillé, le versement aura lieu le jour ouvré précédent.

Les acomptes permanents sont toujours possibles et auront pour durée de validité de maximum 1 an en année civile soit jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Article 2 – Décompte des temps et missions annexes

2.1 – Décompte des congés payés

2.1.1 - Pour le personnel de conduite du secteur dense

Dès lors qu’un conducteur du secteur dense posera une journée de congé isolé, les éventuels repos suivants ne seront pas décomptés en congés payés (exemple 1) et resteront en repos hebdomadaire (RH) et ce, même si les repos empiètent sur la semaine suivante (exemple 2).

Exemple 1

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Semaine(s) type Travaillé Travaillé RH RH Travaillé Travaillé RH
Semaine(s) avec pose de CP Travaillé CP RH RH Travaillé Travaillé RH

Exemple 2

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
Semaine(s) type Travaillé Travaillé Travaillé RH Travaillé RH RH RH Travaillé
Semaine(s) avec pose de CP Travaillé Travaillé Travaillé RH CP RH RH RH Travaillé

Exemple 3 – 1er jour décompté conformément au Code du Travail

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine(s) type Travaillé RH RH Travaillé Travaillé Travaillé Travaillé
Semaine(s) avec pose de CP Travaillé RH RH CP Travaillé Travaillé Travaillé

Ces dispositions sont des usages et seront maintenus pour les salariés du secteur dense transférés qui bénéficiaient de cet usage avant la signature de cet accord.

2.1.2 - Pour les agents de contrôle et Médiation/Prévention

Pour les contrôleurs et agents de Médiation/Prévention, seul le lundi de repos de la semaine suivante n’est pas décompté en congés payé lorsque ce lundi coïncide avec un jour de repos. Cette modalité s’applique pour les congés payés posés de manière isolé, pour une semaine isolée ou pour la dernière semaine de congés payés en cas de semaines consécutives de congés payés.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi
Semaine(s) type Travaillé Travaillé Travaillé Travaillé Travaillé RH RH RH
Semaine(s) avec pose de CP Travaillé Travaillé Travaillé Travaillé CP CP RH RH

Ces dispositions sont des usages et seront maintenus pour tous les salariés transférés qui en bénéficiaient avant la signature de cet accord.

Article 3 – Décompte et placement des heures supplémentaires

Il a été convenu que les primes listées dans le tableau en annexe 3 au présent accord rentre dans l’assiette des heures supplémentaires.

Le salarié aura la possibilité de placer dans un compteur les heures supplémentaires réalisées en tenant compte de la majoration liée aux heures supplémentaires :

Il sera pris en compte le nombre d’heures supplémentaires réalisées majorées au taux horaire des heures supplémentaires puis le ramener au taux horaire de base qui permettra de déterminer le nombre d’heure à créditer.

Pour exemple : Un salarié a effectué 10h supplémentaires à 125 % avec un taux horaire de base de 12 €. Avec la majoration des heures à 125 % et l’intégration des primes le taux est valorisé à 16 €/h le salarié se verra créditer 13,33h dans son compteur RCR

10h*16 € = 160 €

160 €/12 € = 13,33h

Il est précisé qu’à compter du 29 août 2022, les salariés bénéficiant de RCR qui posent une journée complète se verront décompter le nombre d’heures au réel (temps de travail effectif) du planning prévu le jour de la pose de RCR.

Article 4 – Déplafonnement des heures supplémentaires

Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel défini par le Code du Travail est fixé à 220 heures par salarié et par année civile. La convention collective applicable au sein de XXXXXX prévoit un contingent fixé à 130h par salarié et par année civile.

Le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires par salarié est fixé à 200h.

Article 5 – Modalité de désignation des chefs de ligne

Afin de faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs il est convenu d’avoir 8 chefs de lignes après la fermeture du dépôt de Limay.

Les chefs de ligne auront notamment pour missions de faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs, et remonter les « informations terrain » lors de réunions organisées par la Direction.

Les chefs de ligne seront répartis comme suit :

Quatre pour le secteur dense et quatre pour le secteur non dense.

Pour les chefs de ligne du secteur non dense, ils seront susceptibles de se déplacer sur l’ensemble des dépôts.

Néanmoins, pour faire face à l’activité actuelle, il est prévu de maintenir 9 chefs de lignes dont 5 dans le secteur dense et 4 pour le secteur non dense. Le premier chef de ligne du secteur dense qui cessera son activité professionnelle ne sera pas remplacé.

Pour pouvoir prétendre à la fonction de chef de ligne, une ancienneté de 15 ans est requise. Un appel à candidature sera fait lors de tout remplacement.

Au titre de cette mission annexe, le conducteur percevra une prime d’un montant de 136€ brut par mois au prorata temporis pour toute absence.

CHPAITRE 4 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES MODALITES DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

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Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de XXXXXX et ce pour toutes catégories socio-professionnelles et sans condition d’ancienneté sauf dispositions particulières préalablement stipulées.

Article 1 – Mutuelle

Les salariés bénéficient d’une mutuelle d’entreprise de type familial (conjoint(e) et enfant(s)) à charge à cotisation unique.

La cotisation est répartie comme suit :

  • Prise en charge par l’employeur à hauteur de 80,51 % ;

  • Prise en charge par le salarié à hauteur de 19,49 %.

Cette part de cotisation sera prélevée chaque mois sur la fiche de paie.

En cas d’absence de rémunération ou d’indemnité versée par l’employeur lié à un arrêt de travail le salarié devra s’acquitter de la part salariale directement auprès de la société.

En cas d’absence à savoir congé sans solde, congés sabbatique et congé pour création d’entreprise entrainant une suspension du contrat de travail suspendant toute rémunération, le salarié devra s’acquitter de l’intégralité de la mutuelle (part patronale et salariale).

Article 2 – Subrogation pour les arrêts maladie non professionnels uniquement

Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date du 1er jour d’arrêt bénéficieront de la subrogation dans le cadre d’un maintien total de salaire sous réserve de la perception effective des indemnités journalières de la sécurité sociale par l’employeur et d’ouverture de droit conformément au Code du Travail ou de la Convention Collective.

Après échéance de ses droits, la subrogation prend fin de facto.

Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :

  • Par le centre de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures ;

  • Par l’employeur dans les 48 heures.

Dès réception de cet arrêt, l’employeur effectuera via Net Entreprises la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de la Sécurité Sociale, le salarié s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les IJSS le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.

Le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale suspend les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle tant de la part de l’employeur ou de la Sécurité Sociale ou pour tout autre motif.

En cas de contre-visite médicale à l’initiative de l’employeur, si le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite médicale ou si son comportement a rendu impossible la mise en œuvre de cette contre visite ou encore si, à l'issue de la contre-visite, le médecin contrôleur atteste de la reprise du salarié, la société se réserve le droit de cesser de verser la garantie de salaire à sa charge.

Le salarié devra avertir en amont, le service Ressources Humaines ou son responsable de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via Net Entreprises et, éviter de verser des indemnités non dues.

Pour le suivi de cette disposition, un groupe de travail composé des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives et de l’employeur se réunira en janvier et juin de chaque année.

Il est précisé que le mi-temps thérapeutique n’est pas concerné par cette disposition.

Article 3 – Maintien de la carence relative à la Sécurité Sociale en cas d’hospitalisation

Les salariés en arrêt maladie consécutif à une hospitalisation ambulatoire ou avec nuitée(s) à l’hôpital, bénéficieront du paiement des 3 (trois) jours de carence appliquée par la Sécurité Sociale.

Le maintien de salaire des 3 jours de carence de la Sécurité Sociale s’effectuera sur la paie concernée par l’arrêt de travail conformément à la grille de prépaie.

Article 4 – Remboursement de la carence faisant suite à un arrêt maladie

Tout salarié ayant eu un arrêt de travail ou plus au cours de l’année civile pourra se voir rembourser 3 jours de carence maximum au cours de cette même période de référence à condition qu’il ait travaillé l’équivalent de 9 mois soit 234 jours.

Ces 3 jours de carence seront remboursés au mois de janvier de l’année N+1.

Un état récapitulatif sera remis aux membres du CSE en janvier de chaque année avant le versement de cette indemnisation.

Dans le cas où la carence ne serait appliquée ni par la Sécurité Sociale ni par l’employeur (exemple arrêt COVID), ce maintien de rémunération viendra de facto, en déduction pour la détermination des droits ouverts en cas de survenance d’un nouvel arrêt. Cet éventuel maintien est fixé à l’équivalent de 0.5 jour par jour de carence indemnisée par la Sécurité Sociale.

Article 5 – Maintien des séances d’ostéopathie

Tout salarié peut bénéficier de séances d’ostéopathie en fonction des places disponibles Ces séances se font hors temps de travail et donc non rémunérées.

Il est planifié en moyenne 2 (deux) journées par mois de séances d’ostéopathie sur l’année civile comprenant environ 10 séances par journée de présence.

Article 6 – Vaccination contre la grippe

Lors de la campagne officielle de la vaccination contre la grippe, une note d’information sera affichée pour permettre aux salariés de bénéficier du remboursement de ce vaccin.

Pour y prétendre, le salarié devra apporter au service Ressources Humaines une facture acquittée à son nom correspond à cet achat.

Article 7 – Jour enfant malade

Tous les salariés pourront poser jusqu’à 3 jours maximum de congés payés y compris CP par anticipation ou RCR ou tout autres compteurs par an dès lors que son enfant est hospitalisé et ce, sous réserve que le salarié justifie d’un bulletin de situation d’un établissement hospitalier.

Article 8 – Don de jour(s)

La loi du 9 mai 2014 a ouvert aux salariés la possibilité, à leur demande et en accord avec leur employeur, de donner des jours de repos de façon anonyme et sans contrepartie au profit d’un autre salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Cette disposition est également étendue au conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

8.1 - Mise en place du fond de solidarité et don de jour

Un salarié volontaire pour ce don, peut octroyer les jours suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ;

  • Congés pour ancienneté ;

  • RTT dans la limite de 2 jours par année civile afin de préserver les droits à repos des donateurs ;

  • Autres compteurs à hauteur de 14h maximum ;

  • Jours de récupération ;

  • Journées offertes par l’entreprise ;

  • Jours de repos compensateur ;

  • Jour de repos.

Le don de jours solidaires s’effectue en jours entiers ou équivalents soit 7h.

Le salarié donateur devra compléter le formulaire prévu à cet effet et annexé au présent accord. Ce document sera disponible auprès du service Ressources Humaines et, devra être remis à ce même service dûment complété par le salarié pour validation.

La déduction en paie des jours donnés sera réalisée le mois de transmission au service Ressources Humaines si ce formulaire est remis avant le 15 du mois.

8.2 - Modalité de la campagne d’appel

Les dons de jours solidaires sont effectués lors d’un besoin spécifique d’un salarié après vérification de la recevabilité de la demande par le service Ressources Humaines.

Avant d’engager cette campagne de demande de don, la Direction échangera avec le salarié pour arrêter avec lui les modalités d’une éventuelle communication sur sa situation et d’une éventuelle période de recueil de don de jours solidaires. A la demande du salarié concerné, une période de recueil de dons sera ouverte par la Direction, qui affichera une communication générale. Afin de garantir le respect de la vie privée et personnelle du bénéficiaire des dons, la campagne sera anonyme.

8.3 - Ouverture de droits

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué uniquement si le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences acquises via ses compteurs (congés payés, congés d’ancienneté, RCR, heures de nuit ou autres compteurs). Le salarié pourra bénéficier d’autant de jour qu’il aura acquis au titre de ce don.

8.4 - Demande de jours de repos 

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours solidaires dans le cadre ci-dessous défini doit en informer le service Ressources Humaines et remettre les documents prévus par les articles L1225-65-2 du Code du Travail et D3142-8 du Code du Travail,

Le don ne sera définitif qu’une fois validé par le service Ressources Humaines. Une fois ce don validé, il sera acquis au salarié de manière définitive.

8.5 - Utilisation des jours par le bénéficiaire 

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive ou non mais par journée entière ou demi-journée en fonction de l’organisation du service.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais avant la prise de jours solidaires et avoir son accord.

8.6 - Situation du salarié pendant l’absence 

L’utilisation des jours donnés est assimilée à du temps de travail effectif. La pose de ces jours solidaires sera indemnisée sur la base du taux horaire du bénéficiaire brut hors primes.

Lors de cette pose de jours solidaire, les primes maintenues pendant les congés payés seront indemnisées conformément aux accords en vigueur au moment de cette pose par contre, les éléments variables (coupure, amplitude et autres…) ne seront donc pas maintenus.

Cette période d’absence ouvre droit à l’acquisition des congés payés.

8.7 - Suivi et bilan annuel

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera présenté en janvier de chaque année aux membres du Comité Social et Economique. Ce bilan présentera :

  • Le nombre de campagnes ;

  • Le nombre de jours donnés par campagne ;

  • Le nombre de salariés ayant effectués un don par campagne ;

  • Le nombre de jours effectivement pris par le demandeur (de manière anonymisée).

Article 9 - Jours événements familiaux

La Direction propose l’octroi de de 4 jours pour tout salarié perdant un proche dont le lien est un ascendant ou descendant direct.

Les ascendants directs sont le père, la mère, les grands-parents et les arrière-grands-parents.

Les descendants de ligne directe sont les enfants et les petits-enfants.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales plus favorables, ces dispositions s’appliqueront.

Il est précisé que pour un décès d’un enfant, le parent bénéficiera de 8 jours.

Pour la perte d’un autre membre de la famille, les dispositions du Code du Travail ou de la Convention Collective s’appliqueront.

Article 10 – Acquisition des jours d’ancienneté

Tout salarié pourra prétendre à des jours d’ancienneté dont le nombre varie en fonction de son ancienneté selon le barème ci-dessous :

8 ans - 1 jour

10 ans - 2 jours

15 ans - 3 jours

CHAPITRE 5 – PRIMES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE XXXXXX

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Article 1 – Prime 4/30ème

L’ensemble du personnel de conduite, les agents d’accompagnement, le personnel en charge de l’entretien du mobilier urbain, le pompiste bénéficieront de la prime 4/30ème pour les congés acquis à compter du 1er juin 2022.

Cette prime individualisée est versée lors de la première prise de CPA-1 conformément au calendrier de prépaie.

Cette prime ne sera pas versée aux nouveaux entrants intégrant la société à compter du 1er septembre 2022. Seule la date de signature du contrat fait foi.

Il est précisé que les contrôleurs ex- XXXXXX ayant le statut d’employé avant leur passage au sein de XXXXXX bénéficient du maintien du 4/30ème pour les congés acquis jusqu’au 31 mai 2021.

Pour la période des congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, un prorata sera fait.

L’indemnisation du 4/30ème intervient lors de la première prise de congés payés par compteur.

Article 2 – Prime du dimanche

A compter du 29 août 2022, l’ensemble du personnel de XXXXXX toutes catégories confondues se verra octroyer une prime de 75 € brute pour chaque dimanche travaillé.

Article 3 – Indemnisation des jours fériés

3.1 - Jours fériés travaillés hors 1er mai

L’ensemble du personnel de XXXXXX hormis les Managers du service des Opérations se verra octroyer une indemnisation pour chaque jour férié légal travaillé hors 1er mai.

Cette indemnisation est définie comme suit :

  • Heures travaillées x le taux horaire de base (sans les primes) + 75 € bruts 

Exemple pour un salarié ayant travaillé 8h le 11 novembre avec un taux horaire de 13 €.

  • (8h x 13 €) + 75 € = 179 €.

Si ce jour férié coïncide avec un dimanche, la prime du dimanche sera également octroyée en sus de l’indemnisation au titre des jours fériés.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’obtention de cette indemnisation.

3.2 - Jours fériés non travaillés

L’ensemble du personnel de conduite de XXXXXX se verra indemniser les jours fériés non travaillés de la manière suivante :

Toutes les primes que le salarié aurait dû percevoir s’il avait travaillé (coupures, amplitudes et autres) seront maintenues.

Aucune condition d’ancienneté ne sera requise pour bénéficier de cette disposition.

Il est également précisé que les heures non travaillées au titre d’un jour férié seront reconstituées dans le décompte de la quatorzaine.

Article 4 – Prime repos travail

Cette prime de 15 € brut est versée uniquement au personnel de conduite du secteur dense amené à travailler sur un jour de repos si la quatorzaine théorique est inférieure à 70h00mn.

Cette prime ne peut être versée qu’une seule fois par quatorzaine.

Cette disposition sera maintenue pour les salariés du secteur dense transférés qui étaient susceptibles d’en bénéficier avant la signature de cet accord.

Article 5 – Indemnité liée au travail d’amplitude

Cette indemnité est versée uniquement au personnel de conduite du secteur dense amené à travailler d’amplitude. Le montant brut de cette indemnité varie en fonction de la durée de l’amplitude dont le barème est le suivant :

Amplitude comprise entre 11h et 11h59 3.50 €

Amplitude comprise entre 12h et 12h30 5.84 €

Amplitude comprise entre 12h31 et 13h 8.50 €

Amplitude comprise entre 13h01 et 13h30 11.69 €

Amplitude comprise entre 13h31 et 14h 14.88 €

Article 6 – Journée de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Il est convenu que les salariés de catégories cadres bénéficieront de 11 JRTT à compter de janvier 2023. Ces 11 jours sont octroyés aux salariés concernés en 1 fois sur la paie de janvier de chaque année.

Il est précisé que les salariés bénéficiant de 22 jours de JRTT avant leur transfert au sein de XXXXXX continueront à bénéficier de cet acquis avec les dispositions en vigueur.

La Direction s’engage à conclure un accord avec les partenaires sociaux sur ce sujet au plus tard le 31 décembre 2022.

CHAPITRE 6 – PRIMES LIEES A L’EXERCICE DES FONCTIONS AU SEIN DE XXXXXX

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Article 1 – Prime assiduité

Cette prime est versée :

- Au personnel de conduite du secteur dense,

- Aux ouvriers du secteur dense

- Aux employés du secteur dense

- Aux agents d’accompagnement qui en bénéficient à la signature de cet accord.

Cette prime d’un montant de 60 € brut est versé mensuellement sous condition de présentéisme. Toute absence, non assimilée à du temps de travail effectif entraîne dès le premier jour le non-versement de prime pour le mois concerné, aussi bien pour les salariés en temps plein qu’en temps partiel :

  • Absence justifiée ou injustifiée ;

  • Absence pour maladie ;

  • Absence pour accident de travail/Maladie professionnelle sauf le 1er mois d’absence ;

  • Congé parental ;

  • Congé sabbatique et/ou sans solde.

En revanche, aucune proratisation ne s’appliquera pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales.

Sauf en cas d’absence conformément à la liste susmentionnée.

Pour les salariés pouvant bénéficier de cette prime, un prorata sera appliqué lors de toute entrée ou sortie des effectifs.

Article 2 – Prime bonus assiduité

Le personnel pouvant prétendre à la prime assiduité conformément à l’article 5.1 peut se voir attribuer la prime bonus assiduité, sous certaines conditions définies ci-après :

  • Seuls les salariés ayant bénéficié d’au moins neuf (9) primes d’assiduité sur l’année civile écoulée se verront redistribuer à parts égales, le montant correspondant à 50 % du bonus global dégagé.

Le montant de ce bonus sera variable d’une année à l’autre, étant donné que son montant global correspondra à la somme des primes assiduité non distribuées au cours de l’année civile précédente à hauteur de 50 % du montant global.

Ce bonus sera versé chaque année N+1 sur la paie du mois de janvier aux salariés impérativement présents (registre du personnel) le 31 janvier de ce même mois.

Le bilan annuel sera présenté aux membres du Comité Social et Economique en janvier de chaque année.

Article 3 – Prime de lutte contre la fraude

3.1 – Pour les agents d’accompagnements et de médiation

Périodicité

La prime contribution à la lutte contre la fraude est une prime mensuelle brute (mois calendaire), versée aux échéances habituelles de paie.

Le montant de la prime correspondant au réalisé du mois calendaire M sera payé sur le mois calendaire M+1 pour exemple, le montant octroyé au titre des validations du mois de janvier sera versé sur la paie du mois de février.

Assiette de calcul

Le montant de cette prime correspond à un taux d’intéressement appliqué au cumul mensuel des validations, toutes lignes confondues secteur dense et non dense.

Pour le calcul du montant global mensuel de cette prime, la valeur attribuée est de 30 € (trente euros) brut pour 20 000 validations. La base prise en compte pour la détermination de cette valeur est de
750 000 validations en moyenne/an.

Une fois ce montant défini, il sera redistribué de manière équitable entre chaque agent d’accompagnement présent à la date du versement et ce, sous réserve de présentéisme.

Toute absence, non assimilée à du temps de travail effectif, dès le premier jour engendre une proratisation de cette prime aussi bien pour les salariés en temps plein qu’en temps partiel :

  • Absence justifiée ou injustifiée ;

  • Absence pour maladie ;

  • Absence pour accident de travail/Maladie professionnelle sauf le 1er mois d’absence ;

  • Congé parental ;

  • Congé sabbatique et/ou sans solde.

En revanche, aucune proratisation ne s’appliquera pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales sauf en cas d’absence conformément à la liste susmentionnée.

Pour les salariés pouvant bénéficier de cette prime, un prorata sera appliqué lors de toute entrée ou sortie des effectifs.

Prime bonus lutte contre la fraude

Les agents d’accompagnement peuvent se voir attribuer un bonus sous certaines conditions définies ci-dessous.

Le montant de ce bonus sera variable d’une année à l’autre, étant donné que son montant global correspondra à 50 % de la somme des primes validations non distribuées au cours de l’année civile précédente.

Seuls les agents d’accompagnement ayant bénéficié d’au moins neuf (9) primes de validation intégrales mensuelles sur la période concernée se verront redistribuer à parts égales le montant correspondant à 50 % du bonus global dégagé.

Ce bonus sera versé sur la paie du mois de janvier de l’année N+1 aux salariés concernés et présents dans les effectifs le 31 janvier (registre du personnel) de ce même mois de versement.

3.2 – Pour les contrôleurs

Périodicité

La prime contribution à la lutte contre la fraude est une prime semestrielle versée en janvier et juillet de chaque année.

Le versement qui intervient en janvier correspond à la période de juillet à décembre de l’année N-1 quant au versement du mois de juillet correspond à la période de janvier à juin de l’année en cours.

Assiette de calcul

Cette prime individualisée est calculée comme suit :

  • 30 % du montant total des procès-verbaux payés sur place sera reversé au contrôleur concerné ou payés dans un délai de 48h ;

  • 20 % du montant total des procès-verbaux payés en différé sera reversé au contrôleur concerné. 

Article 4 – Prime qualité conducteur de bus et de car

A compter du 29 août 2022, la prime qualité est une prime mensuelle brute d’un montant revalorisé à 130 € versé aux échéances habituelles de paie.

4.1 – Prorata temporis

Cette prime est calculée sur la base du temps de travail effectif accompli par le salarié. La base prise en compte pour ce prorata temporis est la valeur du temps de travail contractuel du salarié.

Le montant de la prime est proratisé dès lors que le salarié est absent, quelque-soit le motif de l’absence, hors congés payés, récupération, congés pour événement familial, congé maternité, congé paternité, délégation ayant fait l’objet d’un accord préalable de l’autorité hiérarchique du service des Opérations.

Cette proratisation s’applique également pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales, ou en temps partiel choisi et ce, en sus des éventuelles absences n’entrant pas dans le cadre précité ci-dessus.

4.2 – Conditions d’attribution

La période de référence s’étend d’août (année N) à fin juillet (année N+1) de chaque année. A l’issue de cette période, les compteurs sont remis à zéro pour chaque conducteur.

Les critères sont répartis en trois grands thèmes et définis dans l’annexe 4 :

  • Consignes d’exploitation,

  • Qualité de service,

  • Accidentologie.

Le fonctionnement de la prime est basé sur un barème forfaitaire dont le montant varie en fonction de critères. Certains critères plus sensibles, sont traités dans le cadre d’une procédure disciplinaire classique, avec remise d’une convocation pour entretien préalable pouvant déclencher une sanction.

Le passage en procédure disciplinaire classique s’applique également dans les cas suivants :

  • Cumul de fautes (ou écarts qualité) le même jour ;

  • Atteinte ou dépassement du plafond mensuel de prime qualité (130 € chapitre 6 – article 4)

  • Récidive de fautes (ou écarts qualité) sur des critères identiques pendant la période de référence.

Les conditions :

Tous les événements sont vérifiés par les outils à disposition des équipes (XXXXXX, XXXXXX …). Les remontées des événements se font par :

  • Enquêtes Client Mystère par des professionnels formés aux exigences contractuelles (XXXXXX et XXXXXX).

  • Remontées terrain par les équipes d'encadrement et agents de maitrise XXXXXX et XXXXXX.

  • Réclamations clients pour lesquelles on garde une tolérance.

Cette prime est fixée à 130 € brut par mois pour un salarié à temps complet. Elle pourra être octroyée que partiellement ou voire non versée en cas de manquement sur la base du tableau de l’annexe 4. Aucun montant minimum mensuel n’est garanti.

Exemple 1 :

  • Le poste de conduite est laissé sale par un conducteur, constatation faite par son manager. Le conducteur ne se verra pas octroyer le montant relatif à ce critère soit 30 €. Sa prime qualité mensuelle sera d’un montant total de 100 € versé sur la paye correspondante à la date des faits constatés.

Exemple 2 :

  • Un conducteur refuse de vendre sans motif technique. Le conducteur ne se verra pas octroyer le montant relatif à ce critère soit 80 €. Sa prime qualité mensuelle sera d’un montant total de 50 € versé sur la paye correspondante à la date des faits constatés.

Article 5 – Prime qualité TAD

A compter du 29 août 2022, la prime qualité perçue par les salariés du TAD est revalorisé à 70 € brut mensuel.

Pour les salariés pouvant bénéficier de cette prime, un prorata sera appliqué lors de toute entrée ou sortie des effectifs.

5.1 - Périodicité

La prime qualité est une prime mensuelle brute d’un montant de 70 € versé aux échéances habituelles de paie.

5.2 - Prorata temporis

Cette prime est calculée sur la base du temps de travail effectif accompli par le salarié. La base prise en compte pour ce prorata temporis est la valeur du temps de travail contractuel du salarié.

Le montant de la prime est proratisé dès lors que le salarié est absent, quelque-soit le motif de l’absence, hors congés payés, récupération, congés pour événement familial, congé maternité, congé paternité ou délégation ayant fait l’objet d’un accord préalable de l’autorité hiérarchique du service opérations.

Cette proratisation s’applique également pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales, ou en temps partiel choisi et ce, en sus des éventuelles absences n’entrant pas dans le cadre précité ci-dessus.

5.3 – Conditions d’attribution

Cette prime est fixée à 70 € brut par mois pour un salarié à temps complet. Elle pourra ne pas être octroyée partiellement ou totalement en cas de manquement sur la base du tableau ci-dessous.

Aucun montant minimum mensuel n’est garanti.

Thèmes Objet Montant non versé en € brut
Suivi des consignes Retard à la prise de service 25 €
  Non-respect des consignes (matériels, feuille de route, tour du véhicule, plein et lavages, affectation véhicule etc.) 30 €
  Non-respect des règles de rendu de caisse 30 €
  Absence non justifiée 40 €
Qualité de service Non prise en charge d'un client 40 €
  Non-respect du port de la tenue complète IDFM (après réception de la dotation) 25 €
Accidentologie Infraction / Non-respect du Code de la Route 70 €
  Accident 100 % responsable (code des assurances) 70 €
  Accident 50 % responsable (code des assurances) 35 €

Exemple :

  • Le conducteur a une absence injustifiée. Le conducteur se verra retirer 40 € conformément au tableau ci-dessus soit un montant total de 30 € versé sur la paye correspondant à la date des faits constatés.

Article 6 – Prime qualité agent d’accompagnement/médiation

A compter du 29 août 2022, la prime qualité d’un montant de 65 € (soixante-cinq euros) est versée aux échéances habituelles de paie. Seuls les agents d’accompagnement / médiation titulaires bénéficient de cette prime.

6.1 – Prorata temporis

Cette prime est calculée sur la base du temps de travail effectif accompli par le salarié. La base prise en compte pour ce prorata temporis est la valeur du temps de travail contractuel du salarié.

Le montant de la prime est proratisé dès lors que le salarié est absent, quelque-soit le motif de l’absence, hors congés payés, récupération, congés pour événement familial, congé maternité, congé paternité, délégation ayant fait l’objet d’un accord préalable de l’autorité hiérarchique du service.

Cette proratisation s’applique également pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales et ce, en sus des éventuelles absences n’entrant pas dans le cadre précité ci-dessus.

6.2 – Conditions d’attribution

Le fonctionnement de la prime est basé sur un barème forfaitaire dont le montant varie en fonction de critères. Certains critères plus sensibles, sont traités dans le cadre d’une procédure disciplinaire classique, avec remise d’une convocation pour entretien préalable pouvant déclencher une sanction.

Thèmes Objet

Montant non versé

En € brut

Suivi des consignes Retard à la prise de service 25 €
  Non-respect de l'ordre de mission sans justificatif avéré 25 €
  Absence non justifiée 40 €
  Ne pas compléter le tableau de suivi des véhicules 25 €
  Absence de désaffichage systématique dans les véhicules des informations obsolètes 30 €
Qualité de service Indisponible pour renseigner les voyageurs car en discussion 40 €
  Absence de signalement sur le matériel embarqué 40 €
  Port de la tenue complète IDFM (après réception de la dotation) 25 €
Accidentologie Infraction / Non-respect du Code de la Route 65 €
  Accident 100 % responsable (code des assurances) 65 €
  Accident 50 % responsable (code des assurances) 30 €

Cette prime est fixée à 65 € brut par mois pour un salarié à temps complet. Elle pourra être octroyée que partiellement ou voire non versée en cas de manquement sur la base du tableau susmentionné. Aucun montant minimum mensuel n’est garanti.

Exemple 1 :

  • Le salarié arrive en retard à sa prise de service. L’agent de médiation ne se verra pas octroyer le montant relatif à ce critère soit 25 €. Sa prime qualité mensuelle sera d’un montant total de 40 € versé sur la paye correspondante à la date des faits constatés.

Article 7 – Prime qualité contrôleur

A compter du 29 août 2022, la prime qualité d’un montant de 50 € (cinquante euros) est versée aux échéances habituelles de paie.

7.1 – Prorata temporis

Cette prime est calculée sur la base du temps de travail effectif accompli par le salarié. La base prise en compte pour ce prorata temporis est la valeur du temps de travail contractuel du salarié.

Le montant de la prime est proratisé dès lors que le salarié est absent, quelque-soit le motif de l’absence, hors congés payés, récupération, congés pour événement familial, congé maternité, congé paternité, délégation ayant fait l’objet d’un accord préalable de l’autorité hiérarchique du service.

Cette proratisation s’applique également pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales et ce, en sus des éventuelles absences n’entrant pas dans le cadre précité ci-dessus.

7.2 – Conditions d’attribution

Le fonctionnement de la prime est basé sur un barème forfaitaire dont le montant varie en fonction de critères. Certains critères plus sensibles, sont traités dans le cadre d’une procédure disciplinaire classique, avec remise d’une convocation pour entretien préalable pouvant déclencher une sanction.

Thèmes Objet

Montant non versé

En € brut

Suivi des consignes Retard à la prise de service 20 €
  Non-respect des consignes mises en place 20 €
  Absence non justifiée 30 €
  Non-respect des règles de rendu de recettes 20 €
Qualité de service Fumer au volant 50 €
  Port de la tenue complète IDFM (après réception de la dotation) 20 €
Accidentologie Infraction / Non-respect du Code de la Route 50 €
  Accident 100 % responsable (code des assurances) 50 €
  Accident 50 % responsable (code des assurances) 25 €

Cette prime est fixée à 50 € brut par mois pour un salarié à temps complet. Elle pourra être octroyée que partiellement ou voire non versée en cas de manquement sur la base du tableau susmentionné. Aucun montant minimum mensuel n’est garanti.

Exemple 1 :

  • Le salarié arrive en retard à sa prise de service. L’agent de médiation ne se verra pas octroyer le montant relatif à ce critère soit 20 €. Sa prime qualité mensuelle sera d’un montant total de 30 € versé sur la paye correspondant à la date des faits constatés.

Article 8 – Prime tuteur

L’ensemble des salariés assurant la mission annexe de tuteur se verra octroyer une prime de 100 € (cent euros) brut mensuel maximum par tutoré et ce, pendant toute la durée du contrat de l’apprenti.

Cette prime est proratisée au prorata temporis dès lors que le tuteur ou le tutoré est absent et ce, quel que soit le motif de l’absence.

En cas d’absence prolongée du tuteur supérieure à 15 jours, un tuteur remplaçant sera nommé par le Responsable de service jusqu’au retour du tuteur initial.

Pour devenir tuteur, le salarié devra avoir minimum 2 ans au poste.

La nomination des tuteurs restera identique à savoir par le Responsable de Service après appel à candidatures.

Dans la mesure du possible, chaque tuteur aura deux tutorés en même temps.

Article 9 – Grilles d’ancienneté

Les salariés ouvriers personnel de conduite transférés des ex-sociétés XXXXXX, XXXXXX (filiales et établissements) et XXXXXX restent indexés sur les grilles d’ancienneté suivantes :

XXXXXX et conducteurs transférés conducteurs hors CPS

XXXXXX conducteurs CPS

XXXXXX

A partir du 1er septembre 2022, les salariés ouvriers personnel de conduite entrants au sein de XXXXXX, y compris les CPS, sont indexés sur la grille d’ancienneté suivante :

Personnel de conduite transport à la demande

A partir du 1er septembre 2022, le personnel de conduite « ouvrier » affecté au transport à la demande est indexé sur le salaire et la grille d’ancienneté suivante pour un salarié à temps complet :

                               

Ancienneté Embauche Après 1 an Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Après 25 ans Après 30 ans
Base 151.67 1 643.45 € 1 676.32 € 1 742.06 € 1 774.93 € 1 807,80 € 1 873.53 € 1 922.84 € 1 972.14 €
Prime d’ancienneté 0 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 €
Total rémunération 1 643,45 € 1 701,32 € 1 772,06 € 1 809,93 € 1 847,80 € 1 918,53 € 1 972,84 € 2 027,14 €
Taux horaire équivalent 10.84 € 11,22 € 11,68 € 11,93 € 12,18 € 12,35 € 13 € 13.67 €

Personnel de maintenance

A partir du 1er septembre 2022, les salariés ouvriers personnel de maintenance restent indexés sur le salaire et la grille d’ancienneté existante ci-dessous :

Employés

Les employés transférés des ex-sociétés XXXXXX et XXXXXX restent indexés sur les grilles d’ancienneté suivantes :

XXXXXX

XXXXXX

A partir du 1er septembre 2022, les salariés employés entrants au sein de XXXXXX sont indexés sur la grille d’ancienneté suivante :

Agents de maîtrise et agents de haute maîtrise

Les agents de maîtrise et de haute maîtrise transférés des ex-sociétés XXXXXX, XXXXXX (filiales et établissements) et XXXXXX restent indexés sur les grilles d’ancienneté suivantes :

XXXXXX et agents de maîtrise transférés

XXXXXX

A partir du 1er septembre 2022, les salariés agents de maîtrise et haute maîtrise entrants au sein de XXXXXX sont indexés sur la grille d’ancienneté suivante :

Cadres

Les cadres transférés des ex-sociétés XXXXXX et XXXXXX restent indexés sur les grilles d’ancienneté suivantes :

XXXXXX

Cette majoration est plafonnée au montant plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2022 soit 3 428 € mensuel.

XXXXXX

A partir du 1er septembre 2022, les cadres entrants au sein de XXXXXX sont indexés sur la grille d’ancienneté suivante :

Cette majoration est plafonnée au montant plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2022 soit 3 428 € mensuel.

Le montant de la prime est proratisé dès lors que le salarié est absent, et ce quel que soit le motif, hors congés payés, récupération, congés pour événement familial, congé maternité, congé paternité, délégation ou toute autre compensation entrant dans la gestion des compteurs ayant fait l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.

Cette proratisation s’applique également à concurrence des heures travaillées, pour les salariés à temps partiel pour raisons médicales, ou en temps partiel choisi et, en sus des éventuelles absences n’entrant pas dans le cadre indiqué ci-dessus.

Article 8 – Médaille du travail

Tout salarié pouvant prétendre à la médaille du travail pourra se voir octroyer une prime selon le barème ci-dessous :

Type de médaille Ancienneté Montant
Médaille d’argent 20 ans 480 €
Médaille de vermeil 30 ans 680 €
Médaille d’or 35 ans 780 €
Grande médaille d’or 40 ans 880 €

Il est précisé que chaque salarié devra faire les démarches de manière individuelle pour l’obtention de ce diplôme.

Cette prime sera versée uniquement contre la remise du diplôme émis par la Préfecture. Dès réception du diplôme, cette prime sera versée via le bulletin de paie du mois en cours ou N+1 en fonction de la date de remise et de la clôture des paies.

Article 10 – Prime de départ à la retraite

Le montant de cette prime s’élève à 150 € brut (cent-cinquante euros) par année de présence entièrement travaillée soit du 1er janvier au 31 décembre, aucune proratisation ne sera effectuée en cas de départ en cours d’année.

Il est précisé que seuls les départs en retraite résultant d’une demande à l’initiative du salarié et dans des conditions légales peuvent en bénéficier. Son versement exclut le paiement de toutes autres sommes, hormis celles liées au règlement du « solde de tout compte » ou correspondant à l’indemnité légale de départ en retraite.

Article 11 – Dotation budget œuvres sociales et fonctionnement

La Direction versera au titre du budget œuvres sociales 1 % de la masse salariale auquel s’ajoutera la prime transport qui est calculée comme suit :

Nombre de salarié présent dans les effectifs au 31/12 de l’année N-1 X 4 €

La Direction versera au titre du budget Fonctionnement 0.2 % de la masse salariale.

Le versement s’effectuera à hauteur de 80 % en janvier de chaque année puis 20 % en septembre de chaque année.

CHAPITRE 7 – PRIMES LIEES AUX FRAIS PROFESSIONNELS AU SEIN DE XXXXXX

Les dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de XXXXXX et ce pour toutes les catégories socio-professionnelles et sans condition d’ancienneté sauf dispositions particulières préalablement stipulées.

Article 1 – Titre Déjeuner

1.1 - Bénéficiaires

A l’application de l’accord, tous les salariés de XXXXXX bénéficieront de titres restaurant dématérialisés sur la base du volontariat.

Un salarié peut librement refuser l’attribution des titres restaurant, mais il ne peut en aucun cas demander de compensation en échange. Aussi, le salarié devra attester son acceptation ou refus par écrit pour éviter tout éventuel quiproquo via un formulaire mis à disposition du salarié. En cas de non-restitution de ce document, cela sera considéré comme un accord express du salarié.

Tous les salariés ayant une coupure de 20 minutes minimum consécutive et ce quel que soit leur temps de travail journalier peuvent prétendre aux titres restaurant.

1.2 - Durée d’engagement

Cette décision est valable 1 (un) an en année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Chaque année, une note sera faite à l’ensemble du personnel et remise avec la fiche de paie du mois d’octobre.

A défaut de réponse du salarié, il sera considéré que sa position reste inchangée.

1.3 - Valeur faciale et prise en charge

La valeur nominale du titre restaurant est fixée à 6 € (six) euros. Le montant que le salarié devra percevoir sera crédité sur sa carte le dernier jour ouvrable du mois à plus ou moins 48h.

Ces titres restaurant seront financés pour partie par une contribution de l’employeur et par une participation du salarié.

La contribution de l’employeur correspondra à 60 % de la valeur nominale du titre restaurant (soit 3,60 €), laissant donc à la charge du salarié 40 % de la valeur faciale restante du titre (soit 2.40 €).

Un précompte sera donc opéré mensuellement sur les fiches de paie des salariés selon le calendrier de prépaie.

1.4 – Champs d’exclusion

Il est précisé que les jours d’absence relatifs à la maladie professionnelle ou non professionnelle, accident de travail, accident de trajet, congés payés, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental, repos ou récupérations quelles qu’elles soient (RCR, heure de nuit, repos dû ou tout autres compteurs) n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre restaurant.

Il est stipulé que les titres restaurant ne se cumulent pas avec les frais professionnels au titre des repas.

Il est également précisé que les titres restaurant ne se cumulent pas avec l’indemnité spéciale et la prime repas unique.

Il est aussi notifié que, dans l’attente du retour de l’URSSAF, les titres restaurant versés entre le 1er juillet et la date de réponse de l’URSSAF ne feront pas l’objet de régularisation.

Article 2 – Nettoyage des tenues

2.1 - Attribution

A compter du 4 novembre 2022, tous les salariés ayant une tenue d’entreprise dont le port est obligatoire se verront octroyer une carte pressing hormis le personnel de maintenance.

Concernant le personnel de maintenance, un prestataire extérieur se chargera de la prise en charge du nettoyage des tenues. Ce prestataire viendra dans les locaux de l’entreprise pour récupérer et ramener les vêtements de travail.

2.2. - Champs d’exclusion

Il est précisé que la carte sera suspendue pour toutes absences supérieures à 1 mois hors congés payés.

Article 3 – Remboursement des notes de frais professionnelles

Le salarié aura le droit au remboursement des frais de déplacement ou autres effectués par ordre, au service de l'entreprise.

Ce remboursement sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées contre remise des factures ou autres pièces justificatives.

Concernant les frais kilométriques, ils seront remboursés selon le barème URSSAF en vigueur et selon la puissance fiscale du véhicule contre remise de la copie de la carte grise.

Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 12 € à date d’application.

Article 4 – Remboursement des frais aux agents de médiation en alternance

Le panier repas octroyé aux agents de médiation en alternance lors de leur formation au sein du centre de formation ne sera plus perçu à compter du 1er septembre 2022. Néanmoins, pour les apprentis embauchés avant la conclusion de cet accord et bénéficiant de cet avantage, celui-ci perdurera jusqu’à la fin de leur contrat.

Il est précisé que les autres alternants bénéficieront des mêmes conditions à savoir l’octroi d’un titre déjeuner s’ils ont adhéré à ce dispositif.

CHAPITRE 8 – DISPOSITION FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 2 – Suivi de l’accord

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les trois mois suivant la date anniversaire de l’Accord.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 3 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 4 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 5 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Mantes La Jolie, le 31 août, et 5 exemplaires originaux.

Pour la Société XXXXXX, Monsieur XXXXXX, Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical XXXXXX

Représenté par Monsieur XXXXXX

Le délégué syndical XXXXXX

Représenté par Monsieur XXXXXX

ANNEXES

Annexe 1 – Lignes du secteur dense

Annexe 2 – Lignes du secteur non dense

Annexe 3 – Décompte heures supplémentaires

Annexe 4 – Prime qualité du personnel de conduite

Annexe 5 – Récapitulatif des primes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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