Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de substitution" chez RD MANTOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RD MANTOIS et le syndicat UNSA et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07823012982
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : RD MANTOIS
Etablissement : 89999866000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Travail du dimanche 1er mai 2022 (2022-04-22) Accord de substitution (2022-08-31) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

Avenant à

l’accord de substitution

Entre les soussignés :

La Société RD MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes La Jolie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le n°899 998 660, représentée par XXX, en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD MANTOIS :

Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical

Le syndicat UNSA, représenté par XXX, délégué syndical

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord de substitution conclu le 31 août 2022, les parties ont convenu de modifier :

  • L’article 3.2 « Jours fériés non travaillés » du chapitre 5 ayant trait aux primes liées à l’organisation du temps de travail ;

  • L’article 3.4 « Temps de coupure » du chapitre 1 ayant trait aux modalités organisationnelles de conduite et plus particulièrement aux dispositions applicables aux conducteurs de la zone non dense.

  • L’article 3.2 « contrôleur » du chapitre 6 ayant trait aux primes liées à l’exercice des fonctions.

Ces modifications ont pour objectif de simplifier la gestion des prépaies et paies pour permettre une organisation optimale en interne.

Le présent accord vise à définir, d’un commun accord, les nouvelles modalités d’application des deux items susmentionnés.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés 

Tous les salariés de RD Mantois concernés par les dispositions modifiées dans ce présent accord à savoir :

  • l’ensemble des salariés pour les jours fériés,

  • le personnel de conduite du non dense et mixte pour les coupures

  • les contrôleurs pour la prime lutte contre la fraude.

Article 2 – Période de référence

Cet avenant est valable à compter de la paie de février 2023 correspondant à la prépaie y afférente soit du 02/01/2023 au 29/01/2023 sauf pour la prime contrôle.

Article 3 – Modalité concernant l’indemnisation des jours fériés non travaillés.

L’ensemble du personnel de conduite de RD Mantois se verra indemniser les jours fériés non travaillés comme suit :

Les heures non travaillées au titre d’un jour férié seront reconstituées dans le décompte de la quatorzaine :

- un forfait de 8 heures au prorata du temps contractuel et ce, pour alimenter les heures normales, pour les salariés du non dense et du mixte.

- un forfait de 5,83 heures au prorata du temps contractuel et ce, pour alimenter les heures normales, lors de la pause d’une semaine de congés payés, de suspension de contrat, activités partielles, pour tous les salariés.

Aucun élément variable ne sera maintenu, pour les salariés du non dense et du mixte.

Aucune condition d’ancienneté ne sera requise pour bénéficier de cette disposition.

Article 4 – Temps des coupures du personnel de conduite du non dense et mixte

Les 8 premières minutes sont considérées comme du temps de travail effectif pour permettre d’absorber les éventuels aléas de circulation sur le réseau.

De la 9ème à 30 minutes maximum, ce temps est considéré comme du temps indemnisé ne rentrant pas dans le temps de travail effectif.

Il est précisé que ce temps est pris en compte dans la base de calcul des heures à la quatorzaine permettant de combler les éventuelles insuffisances horaires. Dès lors qu’il n’y a plus d’insuffisance horaire, ce temps rentre dans la base de calcul des heures supplémentaires.

A partir de la 31ème minutes, ce temps est indemnisé à hauteur de 50% du taux horaire brut de base (hors prime).

Exemple 1 : 25 minutes de coupure

  • 8 minutes en TTE

  • 17 minutes en temps indemnisé pris en compte dans le calcul des heures de la quatorzaine – Paiement uniquement si dépassement des 70h à la quatorzaine

Exemple 2 : 50 minutes de coupure

  • 8 minutes en TTE

  • 42 minutes indemnisé en coupure à 50%.

Il est précisé que toute coupure sur le dépôt ne donnera pas lieu d’indemnisation.

Article 5 – Périodicité de versement de la prime lutte contre la fraude des contrôleurs

Conformément aux négociations menées courant octobre et novembre 2022 avec les Délégués Syndicaux, la prime contribution à la lutte contre la fraude des contrôleurs sera à compter de la paie du mois de novembre 2022 versée mensuellement à échéance de paie habituelle.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée

.

Article 2 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Article 3 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 4 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 5 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Mantes-La-Jolie, le 21 décembre 2022, et 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Mantois, Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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