Accord d'entreprise "Accord statuts collectifs" chez LES JARDINS DE SOISY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS DE SOISY et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06222007684
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS DE SOISY
Etablissement : 90128035400019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD STATUTS COLLECTIFS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société LES JARDINS DE SOISY, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 901 280 354, représentée par Monsieur XXXXX,, Directeur Général d’Advitam Distribution.

D’une part.

Et

Les Organisations Syndicales,

CFDT, représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale

CFTC, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Depuis octobre 2021, La société LES JARDINS DE SOISY a intégré l’Unité Economique et Sociale DISTRIBUTION VERTE.

Contexte de la Négociation

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de négocier un Accord des statuts collectifs du personnel LES JARDINS DE SOISY.

La Société LES JARDINS DE SOISY est régie par les dispositions étendues de la convention collective Nationale « Jardineries et Graineteries » pour tout ce qui n’y est pas dérogé par les accords collectifs d’entreprise ou d’UES applicables à la Société LES JARDINS DE SOISY.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation.

Il s’applique également, dès leur entrée aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par la Société LES JARDINS DE SOISY, en lieu et place des Accords Collectifs et Usages dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales.

ARTICLE 2 : ANCIENNETE

Date d’Ancienneté 

Les salariés dont le contrat de travail est transféré dans la Société LES JARDINS DE SOISY, issu :

  • D’une société ou établissement repris par LES JARDINS DE SOISY ;

  • D’une autre société du Groupe ADVITAM

se verront appliquer la date initiale du 1er contrat de travail, sous réserve qu’il n’y ait pas d’interruption entre deux contrats, sans préjudice des dispositions légales sur le calcul de l’ancienneté (cf congé parental).

ARTICLE 3 : MAJORATIONS DIMANCHES

L’activité de jardinerie nécessitant de façon régulière le travail du dimanche, les heures effectuées le dimanche donneront lieu à majoration de 50%, conformément à la Convention Collective Jardineries :

  • Pour les salariés dont le contrat est en forfait jours : la majoration de 50% s’appliquera sur la base d’une demi-journée, ou d’une journée selon le cas ;

  • Dans tous les autres cas, les heures réellement effectuées le dimanche donneront lieu à majoration du taux horaire.

ARTICLE 4 : MAJORATIONS JOURS FERIES

L’activité de jardinerie nécessitant de façon régulière le travail certains jours fériés, les heures effectuées un jour férié donneront lieu pour tous les salariés au paiement d’une majoration de 100% du taux horaire quel que soit le jour férié.

  • Pour les salariés dont le contrat est en forfait jours : la majoration de 100 % s’appliquera sur la base d’une demi-journée (lorsque le magasin est ouvert le matin) ou d’une journée, selon le cas.

  • Dans tous les autres cas, les heures réellement effectuées le dimanche donneront lieu à majoration du taux horaire.

Dans le cas où le jour férié est aussi un dimanche, les majorations ne se cumulent pas : est prise en compte le taux de 100 %.

Pour les salariés travaillant habituellement le dimanche, lorsqu'un férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire du salarié, il y a attribution d'un repos d'une durée équivalente. Les dates de ces repos sont arrêtées par l'entreprise et peuvent être données en basse saison.

Chaque salarié doit bénéficier de 4 jours fériés chômés sur les 11 prévus par la loi.

ARTICLE 5 : CONGES

Acquisition des droits.

Chaque salarié acquiert des droits à congés conformément aux dispositions légales, lors de la période de référence du 1ER juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Ce droit à congés est calculé sur la base de 26 jours ouvrés annuels pour un salarié ayant travaillé en totalité lors de la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (A compter du compteur acquis sur l’année 2022/2023).

Pour tenir compte de l’activité réduite en juin, la mise à jour des compteurs individuels se fera au 30 juin au lieu du 31 mai.

Prise des congés

Le report de congés d’une année sur l’autre est interdit.

Pour faciliter la prise de soldes de congés, une durée d’un mois supplémentaire est tolérée.

La mise à jour des compteurs individuels se fera au 30 juin au lieu du 31 mai, chaque année.

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, hors cinquième semaine, est subordonné au renoncement exprès aux jours de congés supplémentaires de la part du salarié.

ARTICLE 6 : CONGES EXCEPTIONNELS

Le personnel bénéficiera des congés exceptionnels suivants, sous réserve de la production d’un justificatif :

Evènement Personne concernée Durée applicable
Mariage Salarié 1 semaine
Enfant 1 jour ouvrable
PACS Salarié 1 semaine
Naissance ou adoption Enfant du salarié 3 jours ouvrables
Décès Conjoint/concubin/ partenaire de PACS 4 jours ouvrables
Enfant (plus de 25 ans sans enfant) 1 semaine
  • D’un enfant âgé de moins de 25 ans

  • Ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (avec ou sans lien d’affiliation)

7 jours ouvrés (1 semaine et deux jours)
Père/mère 3 jours ouvrables
Frère / sœur 3 jours ouvrables
beau-père, belle mère 3 jours ouvrables
Enfant malade de moins de 16 ans Enfant 2 jours ouvrés (plafond par année civile)
Annonce de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez l’enfant Enfant 2 jours ouvrables

Pas de cumul des congés en cas de coïncidence de circonstances (application du congé le plus avantageux).

ARTICLE 7 : INDEMNISATION MALADIE

  • Subrogation

Il est convenu, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, la mise en place par l’Entreprise de la subrogation, c'est-à-dire que la Société maintiendra le salaire du salarié en cas d’absence pour maladie, maternité, accident du travail, et demandera le remboursement du montant des Indemnités Journalière afférentes.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salarié percevra les indemnités journalières directement de la Sécurité Sociale.

Il en sera de même lorsqu’en cas d’arrêt de longue durée, quelle que soit l’ancienneté du salarié, il n’y a plus de complément de salaire versé, et que l’organisme de prévoyance prend le relais.

  • Délai de Carence en cas d’absence maladie

Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, l’entreprise prendra en charge le délai de carence, de 3 jours pour le 1er arrêt de travail sur une période de douze mois glissants à compter du 1er jour de l’arrêt.

Ainsi, la carence n’est plus prise en charge, pour le 2ème arrêt maladie et les arrêts suivants - hors hospitalisation, accident du travail et maladie professionnelle-, calculé sur une période de 12 mois glissants à compter du 1er jour de l’arrêt.

ARTICLE 8 : GRATIFICATION « MEDAILLE DU TRAVAIL »

20 ans médaille d’ARGENT = 500 €

30 ans médaille de VERMEIL = 1.000 €

35 ans médaille d’OR = 1.500 €

40 ans médaille GRAND OR = 2.000 €

Cette gratification sera versée au prorata du temps de travail dans la société ou les autres sociétés du Groupe.

L’attribution de la médaille du Travail et la gratification qui en découle, n’est pas automatique. Il revient au salarié l’initiative d’en faire la demande (dossier à retirer auprès du Service Ressources Humaines) et de fournir les justificatifs nécessaires.

Pour prétendre à la prime, toute demande devra être faite dans les 12 mois à compter du « droit » à médaille.

Il existe deux promotions par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Les dossiers sont à déposer 3 mois avant chaque promotion.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes d’ARRAS

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE– REVISION – DENONCIATION

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, au moins jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours.

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

DEPOT

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud’hommes d’Arras.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Laurent Blangy

Le 13 juin 2022.

En 5 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur XXXXX

Pour la CFDT,

Madame XXXXX

Pour la CFTC,

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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