Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SLS COTE JARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLS COTE JARDIN et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122001905
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SLS COTE JARDIN
Etablissement : 90174591900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SLS Côté Jardin

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois

Sous le numéro 901 745 919 00018,

Dont le siège social est sis à 15J rue des entrepreneurs 41700 Contres,

Représentée par M

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les salariés des équipes de créations et d’entretien,

Ci-après dénommée "le salarié" ou "les salariés"

D’autre part

PREAMBULE

La Société SLS Côté Jardin relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Annualisation du temps de travail

Ci-dessous en annexe 1 de cet accord d’entreprise est précisé :

• La période d’annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs

• Les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

• Les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

• Les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures

• L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes

En cours de période, le programme peut être modifié après consultation des représentants du personnel et information des salariés par voie d’affichage au moins deux semaines à l’avance.

L’entreprise tiendra un compte individuel de compensation pour chaque salarié mentionnant :

• l’horaire programmé pour la semaine

• le nombre d’heures de travail réellement effectuées pendant la semaine.

• le nombre d’heures d’absences indemnisées ou non, programmées ou non.

Article 1.1. LA REMUNERATION DE L’ANNUALISATION

La rémunération mensualisée est lissée sur la base de 151,67 + 17,33 heures mensuelles du contrat de travail.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/169ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 169 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 1.2. LE DECOMPTE DES HEURES D’ABSENCE

Dans la mesure où :

• Les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

• Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents

• Les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer

Il est convenu conventionnellement de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.

Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Article 1.3. REMUNERATION DES HEURES HORS MODULATION

A la fin de l’année de référence il est possible de constater que toutes les heures de modulation n’ont pas été compensées par les heures de compensation.

Le surplus constitue ce qu’il convient d’appeler des « heures hors modulation ».

En fin de période, chaque heure hors modulation est rémunérée à raison de 1/169e du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

La rémunération majorée de ces heures peut être remplacée par un repos compensateur égal à 1 heure et 15 minutes (125%) à condition que ces heures soient reportées sur la période annuelle suivante.

Article 1.4. COMPTE FAISANT APPARAITRE DES HEURES DE COMPENSATION

S’il apparait au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.

Article 2 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise et annualisation

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Cette disposition peut être ponctuellement amendé d’un commun accord entre le responsable d’équipe et le salarié pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes.

Le planning annualisé est annexé en annexe 1 de cet accord d’entreprise

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 03/01/2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

P.J. : annexe 1 : planning annualisé

Fait à Contres

Le 17/12/2021, En huit originaux

Pour la Société

Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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