Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09223060088
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER FRANCE SCS
Etablissement : 90176563600013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

CARRIER FRANCE SCS

Conclu entre

ENTRE :

La Société CARRIER France SCS, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 901 765 636 sise 19-21 Rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical

FO, représentée par, en qualité de délégué syndical

CFE-CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical

Ci-après désignées ensemble les « Parties»,

D’autre part,


PREAMBULE

La Société CARRIER FRANCE SCS a été constituée le 19 juillet 2021. Au 1er juillet 2022, elle intègre les salariés issus des opérations de transferts des activités de distribution et de service des sociétés CARRIER SCS et CIAT SA, dans le cadre d’un transfert automatique des contrats de travail. Suite à l’organisation d’élections professionnelles intervenues en septembre 2022, des délégués syndicaux ont été désignés dans l’entreprise.

Depuis octobre 2022, les négociations sont régulièrement organisées au sein de l’entreprise et permettent de construire un statut collectif propre à l’entreprise.

La négociation annuelle obligatoire est organisée dans le cadre d’un agenda convenu entre les parties. Elle est réalisée dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 24 avril 2023, 16 mai 2023, 23 mai 2023 et 30 mai 2023 pour négocier et convenir de ce qui suit.

À l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de révision de la politique salariale de l’entreprise et d’harmoniser certains éléments périphériques de rémunération.

Il se substitue aux accords antérieurs portant sur le même thème.

Article 2. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société CARRIER France SCS.

Article 3. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Carrier France SCS.

Sont exclus du bénéfice de cet accord, à l’exception de la prime de partage de la valeur :

  • Les stagiaires et apprentis dont la rémunération est fixée par des dispositions légales,

  • Le personnel n’étant pas lié par un contrat de travail avec l’entreprise.

Article 4. Politique salariale

4.1. Augmentation générale

Compte tenu du contexte inflationniste, les parties ont convenu cette année de ne distribuer que l’augmentation générale à l’ensemble des salariés sans distinction de statut.

Une augmentation générale de 4% sera versée aux salariés toutes catégorie socio-professionnelle confondue (employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) ayant une ancienneté d’au moins 3 mois révolus et dont la rupture du contrat de travail n’a pas été notifiée (à l’initiative du salarié ou de l’employeur) à la date de signature du présent accord.

Cette augmentation sera attribuée au prorata du temps de présence pour les salariés travaillant à temps partiel.

4.2. Date d’application

Les mesures d’augmentation seront effectives sur la paie de juin 2023 avec un effet rétroactif au 1er avril 2023.

Les salariés ayant quitté l’entreprise à la date d’application de cette mesure ne peuvent pas se prévaloir de l’effet rétroactif.

Article 5. Partage de la valeur ajoutée

5.1. Prime de partage de valeur

Les parties conviennent d’attribuer une prime de partage de valeur pour l’année 2023.

5.2. Bénéficiaires

Bénéficient de cette prime, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la date de son versement ainsi qu’aux apprentis et alternants présent à cette date, indépendamment de leur niveau de rémunération.

Le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de présence contractuelle de chaque salarié sur les 12 mois précédent le versement, soit entre le 01/06/2023 et le 31/05/2022.

Les salariés embauchés postérieurement à la décision d'attribution, ne sont pas éligibles aux versements effectués après leur arrivée.

5.3. Montant de la prime

Les parties conviennent d’un montant de la prime de partage de la valeur identique entre les salariés de la société.

Le montant de la prime de partage de valeur est de 650 euros Bruts.

La prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versée par l’employeur en vertu de règles légales, contractuelle ou d’usage.

Cette prime bénéficie d’un régime fiscal et social de faveur, tel que prévu par les dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de juin 2023.

Article 6. Périphériques de rémunération

6.1. Prise en charge des repas

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie de titres-restaurant, à l’exception des techniciens qui bénéficier d’une prime panier spécifique.

La valeur du titre-restaurant est arrêtée à 9,50€.

La contribution patronale au financement du titre-restaurant s’élève à 60% de la valeur du ticket, soit 5,70€.

L’attribution de titres-restaurant se substitue à la participation employeur aux restaurants d’entreprise auquel l’entreprise contribuait précédemment.

Afin de permettre l’organisation de la mise en adéquation des contrats avec les prestataires de restauration, la présente mesure sera effective au 1er juillet 2023.

6.2. Prise en charges des frais de transport

Les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour les trajets domicile -lieu de travail peuvent bénéficier d’une prime de transport dont le montant est déterminé comme suit :

Nombre de kilomètres parcourus par trajet

Montant annuel de la prime de transport

Entre 5 Km et 10 Km 150€
Entre 11 Km et 15 Km 400€
Plus de 16 Km 400 €+ indemnités kilométriques

Au-delà de 16 kilomètres, la prime de transport pourra être complétée d’indemnités kilométriques relevant du barème fiscal des frais professionnel (cf. Annexe : Barème indemnités kilométriques URSAFF). Le cumul des deux étant limité au montant des frais réels.

Le versement de cette indemnité est conditionné par l’impossibilité de pouvoir effectuer ce trajet en transports en commun.

La prime est versée en deux fois, en juillet et en décembre pour 50% du montant.

Pour bénéficier de cette prise en charge, le salarié doit en faire la demande, en fournissant une attestation indiquant la distance domicile-lieu de travail et une impossibilité d’utiliser les transports en commun.

Pour bénéficier du complément de prise en charge des indemnités kilométriques, le salarié doit compléter sa demande d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour attester de sa puissance fiscale.

6.3. Prise en charge transports publics

Pour l’année 2023, l’entreprise prend en charge 75% du coût de l’abonnement aux transports publics sur production d’un justificatif.

Cette prise en charge n’est pas cumulable avec l’attribution d’un véhicule de service ou de fonction.

Article 7. Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de conclusion.

Article 9. Formalités de publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. A ce titre il sera adressé par courrier électronique et sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Article 10. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Antony, en 5 exemplaires le 5 juin 2023

CARRIER FRANCE SCS

CFDT

FO

CGC CFE

ANNEXE : Barème indemnités kilométriques URSAFF

Kilométrage parcouru à titre professionnel (27/03/2023)
Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 cv et moins d × 0,529 (d × 0,316) + 1 065 d × 0,370
4 cv d × 0,606 (d × 0,340) + 1 330 d × 0,407
5 cv d × 0,636 (d × 0,357) + 1 395 d × 0,427
6 cv d × 0,665 (d × 0,374) + 1 457 d × 0,447
7 cv et plus d × 0,697 (d × 0,394) + 1 515 d × 0,470
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com